Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 13 février 2024, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00644 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HME7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 13 Février 2024 – RG n° 22/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2019, M. [R] [Y] a été engagé par Manche Multi Service, entreprise adaptée de l'[6] rattachée au Pôle Esat et Entreprise adaptée, en qualité de maître ouvrier paysagiste. Ce contrat a été précédé de deux contrats à durée déterminée à compter du 6 mars 2019.
Par avis du 31 mars 2022, le médecin du travail a dit M. [Y] inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 17 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 20 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Coutances qui, par jugement du 13 février 2024 a :
— dit que l’établissement Manche Multi Services n’est pas autonome ;
— dit que la convention collective applicable est celle dont dépend l'[6] soit la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l'[6] à payer à M. [Y] la somme de 3 975.86 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 987.93 ' au titre de l’indemnité de préavis et 198.79 ' au titre des congés payés afférents, celle de 1 076.46 ' au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 1 500 ' en vertu de l’article 700 du du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné l'[6] à remettre sous astreinte de 50' par jour de retard à compter du 30ème jour de notification du jugement à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés ;
— ordonné l’application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail à hauteur d’un mois de salaire ;
— débouté l'[6] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2024, l'[6] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 14 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l'[6] demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l'[6] à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS
I- Sur l’application de la convention collective
Le salarié revendique l’application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptés et handicapées du 15 mars 1966, rappelant que la convention collective applicable est celle de l’activité principale de l’entreprise, dans l’hypothèse où d’exercice d’activités différentiées, l’application d’une convention collective différente suppose que cette activité s’exerce dans le cadre d’un établissement ou centre autonome.
L’employeur fait valoir que les centres d’activité autonomes relèvent d’une convention collective différente dès lors qu’il s’agit d’un centre d’activité distinct et distant du lieu où s’exerce l’activité principale et pourvu d’une organisation et d’une direction propre dotées d’une grande autonomie de gestion.
L’association [6] dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] accueille les personnes en situation de handicap et gère plusieurs établissements dédiés à l’accueil des enfants et adultes en situation de handicap.
Elle est organisée au sein de différents pôles, le pôle Enfance, le pôle hébergement et le pôle travail.
Ce dernier est composé de trois établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
Il est constant que cette association dépend de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il n’est pas non plus discuté que l’entreprise adaptée Manche Multi services est un établissement de l’association.
La convention applicable se détermine par référence à l’activité principale de l’entreprise lorsque les activités relevant de conventions différentes ne constituent pas des centres autonomes.
Il faut ainsi constater l’existence d’une activité nettement différenciée s’exerçant dans un centre d’activité autonome.
L’entreprise adaptée Manche Multi services située [Adresse 5] à [Localité 4] exerce une activité de gestion des espaces verts. Le contrat de travail du salarié fait référence à la convention collective nationale des entreprises de paysage ainsi que ses bulletins de salaire.
Pour preuve de l’autonomie de cette entreprise, l’employeur fait valoir que l’entreprise est un lieu de production commerciale et répond à un fonctionnement propre différent. Il se réfère également aux dispositions de l’article L5213-13 du code du travail et L5213-15, également à l’application du code APE qui est le code APE 88 10 et que selon la nomenclature d’activité française les activités des entreprises adaptées n’en relèvent pas mais doivent être classées en fonction de l’activité réellement exercée et se réfère enfin aux fonctions de nature agricole du salarié.
Les dispositions des articles L5213-13 et suivant définissent les structures susceptibles d’être agréées comme entreprises adaptées afin de conclure des contrats pluriannuels de moyens et d’objectifs avec l’Etat. Ces dispositions ne font pas spécialement référence comme le soutient l’employeur à « la nécessaire autonomie » de ces entreprises, sauf lorsque l’entreprise est constituée par une société commerciale puisqu’elle prend alors la forme d’une personne morale distincte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’association étant un organisme privé et non une société commerciale.
S’il est vrai par ailleurs que selon l’article L5213-15 le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé en fonction de son emploi et en référence aux dispositions légales ou « stipulations conventionnelles applicables dans la branche d’activité », ce texte ne fait pas en soi exception aux régles exposées ci-avant concernant la détermination de la convention collective applicable.
Par ailleurs la référence aux nomenklatures de l’Insee pour l’application des codes APE est un indice mais est insuffisant pour déterminer la convention collective applicable.
Le salarié fait valoir que l’établissement n’a pas d’autonomie car il dépend du pôle ESAT et EA, seul le directeur de ce Pôle a le pouvoir de représenter l’APEI, qu’il n’est pas justifié de l’autonomie de l’entreprise adaptée, qu’en outre, M. [P] salarié de celle-ci qui partageait les mêmes fonctions que lui était soumis à la convention collective de 1966.
Il produit des bulletins de salaire de 2019 et 2020 de M. [P] qui vise la convention collective de 1966.
Si sur ce dernier point l’employeur justifie que l’application de la convention collective de 1966 à M. [P] chef d’équipe engagé le 24 avril 2006 s’explique par l’application à son contrat de travail (modifié par un avenant) d’un accord signé le 10 novembre 2010 qui s’applique aux personnes recrutées avant le 16 mars 2009 et permet un rattachement de la rémunération des chefs d’équipe de l’entreprise adaptée à la grille de rémunération de la convention de 1966, les éléments qu’il produit tels qu’analysés ci-avant ne sont toutefois pas de nature à caractériser l’autonomie de l’entreprise adaptée, laquelle ne peut pas non plus dépendre des fonctions exercées par le salarié. En outre, le salariée apporte lui des éléments qui confortent l’absence d’autonomie de
l’entreprise adaptée en ce que le contrat de travail a été signé le directeur du Pôle ESAT-EA et par le directeur du Pôle Ressources humaines, les bulletins de salaire sont établis par l'[6], la procédure de licenciement a été conduite par l'[6] et les difficultés rencontrées par le salarié au cours de sa
relation de travail (demande de rupture conventionnelle) ont fait l’objet d’une réponse signée par le directeur du Pôle ESAT-EA.
Dès lors, si l’entreprise adaptée Manche Multi Services et l'[6] ont bien des activités nettement différenciées, force est toutefois de constater que l’entreprise adaptée Manche Multi Service ne présente pas les caractéristiques d’un centre autonome.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a appliqué, en prenant en compte l’activité de l’association [6], la convention collective de 1966.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 17 de la convention dont le montant n’est pas y compris subsidiairement contesté.
II- Sur le licenciement
Le salarié fait valoir l’absence de consultation du comité social et économique et le non-respect de l’obligation de reclassement.
— sur la consultation du comité social économique
Le salarié indique dans ses conclusions que le licenciement est fondé sur une inaptitude d’origine professionnelle et que l’absence de consultation des représentants du personnel rend le licenciement abusif, tout en affirmant dans ses mêmes conclusions que cette consultation est obligatoire même en cas de licenciement pour maladie non professionnelle.
La lettre de licenciement ne mentionne pas qu’il s’agit d’une inaptitude professionnelle. Le salarié fait état dans ses conclusions d’un accident du travail survenu en 2018, indique qu’il a été en arrêt de travail à compter du mois de mai 2020 mais ne produit aucun élément, et ne conteste pas l’employeur lorsque celui-ci se fondant sur l’article L1226-6 du code du travail indique que les dispositions relatives aux accidents et maladies professionnelles ne sont pas applicables entre un employeur et son salarié lorsque l’accident est survenu lorsqu’il travaillait au service d’un précédent employeur.
Au demeurant et en tout état de cause, la consultation du comité social et économique est obligatoire y compris en cas d’inaptitude pour maladie non professionnelle.
Les premiers juges ont estimé que le conseil social et économique n’avait pas été valablement consulté en retenant que le document qui leur avait été produit était incomplet sans ordre du jour et que le point 9 isolé sur une feuille ne propose pas la même entête que les autres documents.
En cause d’appel, l’employeur produit un document intitulé « procès verbal du comité social économique du mardi 26 avril 2022 reporté au lundi 2 mai 2022 » qui comprend un sigle CSE APEI sur chaque page. Ce document de 8 pages comporte un point n°9 intitulé « consultation relative aux recherches de reclassement dans le cadre de la déclaration d’inaptitude de M. [B], salarié de l’EA MMS », il est mentionné à cette rubrique que « les documents ont été adressés en amont de cette instance. Impossibilité de reclassement pour ce salarié ». Suspension de séance : avis favorable quant au respect de la procédure de recherche de reclassement ».
Le document mentionne sur sa dernière page « fin de séance à 17h15 la secrétaire du CSE [M] [E] ».
Le procès verbal est ainsi produit de manière complète en cause d’appel et son analyse ne permet pas de retenir les critiques des premiers juges, et force est surtout de constater que le salarié ne critique de manière concrète ce procès verbal.
Le Conseil social et économique a donc été valablement consulté.
Sur le reclassement, l’avis d’inaptitude mentionne « inapte au poste d’encadrant de proximité espaces verts après plusieurs entretiens avec le salarié. Le salarié serait en capacité de travailler sur un poste ne comportant pas de port de charges supérieures à 10 kgs avec membre supérieur droit ni travail du bras droit au dessus du plan des épaules ni gestes répétitifs avec l’épaule droite ».
L’employeur produit aux débats un courriel du 12 avril 2022 adressé à plusieurs personnes de l’association, indiquant sans être contredit sur ce point qu’il s’agit des directeurs de pôle et directeurs adjoints. Ce courriel comporte la description du poste occupé par le salarié, les mentions de l’avis d’inaptitude et justifie de 6 réponses négatives.
Si dans sa réponse du 13 avril 2022, le directeur adjoint de l’ESAT Les Marais a fait état d’un poste de moniteur d’atelier ayant des compétences en montage assemblage et câblage qui « va se libérer en septembre 2022 en raison du départ à la retraite », l’employeur oppose justement qu’il n’avait pas à proposer ce poste qui n’était pas disponible.
Le salarié se plaint par ailleurs de l’absence de registre du personnel. Mais l’employeur produit le registre unique du personnel entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2022 qui ne fait l’objet d’aucune critique ou observation du salarié.
L’employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.
Le salarié se plaint enfin de l’absence de notification d’un écrit pour justifier les motifs de son impossibilité de reclassement. Mais à supposer même d’un défaut de notification écrite des motifs avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, force est de constater que le salarié ne forme aucune demande de dommages et intérêts distincte à ce titre.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (indemnité de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents de fin de contrat sous astreinte) et le jugement sera en conséquence infirmé à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées.
L'[6] qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 ' à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf en ce qu’il a dit applicable la convention du 15 mars 1966, en ce qu’il a accordé à M. [Y] une indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence M. [Y] de ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail ;
Condamne l'[6] à payer à M. [Y] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne l'[6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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