Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 25/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04922 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5FZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 15 mars 2007 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 11 septembre 2025 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 septembre 2025 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [M] [S] soit examiné dans un délai de 05 jours par le responsable du service médical du centre de rétention et la prolongation du maintien de M. [M] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 08 septembre, soit jusqu’au 23 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2025, à 17h45, par M. [M] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée par une interpellation et une garde à vue du 8 juillet 2025 pour des violences avec arme suivi d'1 ITT suppérieure à 8 jours et injure à motif racial, faits précédés d’une interpellation le 10 janvier 2025 pour des faits de même nature (violences volontaires avec arme en état d’ivresse) et alors que M. [S] ne serait entré en France que quelques mois auparavant (août 2024), le parcours délinquentiel ayant débuté peu de temps après son arrivée, la menace est suffisante pour que les effets persistent ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles ; les difficultés de santé prétendues ne sont pas justifiées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 septembre 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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