Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juil. 2025, n° 25/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTD4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2025, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 18 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/2594 et celle introduite par M. [E] [I] sous le numéro RG 25/0259, rejetant le moyen de nullité et déclarant le recours de l’intéressé recevable, et le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 juillet 2025 , à 15h08 , par M. [E] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [I], né le 18 octobre 1977 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 septembre 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 04 juillet 2025.
Monsieur [E] [I] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière en ce qu’il a été privé de nourriture pendant toute la durée de sa garde à vue. Par ailleurs, il conteste l’arrêté de placement en rétention critiquant l’insuffisance de sa motivation, une erreur manifeste d’appréciation, un défaut de base légale. Enfin, sur le fond, il soulève l’insuffisance des diligences de l’administration.
La préfecture sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [E] [I] a été placé en garde à vue le 30 juin 2025 à 9h45, mesure levée le même jour à 16h55. Il ressort du procès-verbal de fin garde à vue qu’à aucun moment sur cette période de 7 heures, comprenant une période méridienne, et dans des conditions de très forte chaleur, il ne lui a été proposé de s’alimenter.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer cette atteinte à ses droits, et au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] sera infirmée, la garde à vue annulée et l’arrêté de placement en rétention du 30 juin 2025 déclaré irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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