Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 nov. 2025, n° 24/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03728 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMZO
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16]
23 octobre 2024 RG :24/00196
[K] NEE [I]
[K]
C/
S.A.R.L. HOME 66
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 16] en date du 23 Octobre 2024, N°24/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [N] [B] [K] NEE [I]
née le 10 Juin 1963
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [V] [L] [C] [K]
né le 21 Juin 1959 à
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOME 66 Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 832 679 047 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises [Adresse 13].
La société Home 66 a acquis trois parcelles voisines, cadastrées section AM n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 1].
L’ensemble des parcelles fait partie du lotissement dit « [Adresse 15] ».
La société Home 66 a demandé à M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], en qualité de propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 9], leur accord afin d’effectuer des travaux de viabilisation de ses parcelles. Cette demande a fait l’objet d’un refus.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société Home 66 a fait assigner M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé afin, notamment, qu’il leur soit ordonné de donner leur autorisation à la société Home 66 de faire réaliser une tranchée pour rejoindre le milieu du rond-point de la parcelle [Cadastre 7], pour l’assainissement, l’eau et l’électricité selon les demandes d’Enedis et l’Eau Grand Avignon et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
— acté que M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] reconnaissent à la société Home 66 le droit de faire réaliser les travaux permis par le droit de passage grevant leur parcelle cadastrée [Cadastre 14] au bénéfice de celles acquises par la société Home 66,
— déclaré en conséquence sans objet la demande principale de la société Home 66 ;
— débouté la société Home 66 de sa demande d’interdiction de stationnement sous astreinte ;
— débouté la société Home 66 de sa demande provisionnelle à valoir sur un préjudice financier ;
— condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à verser à la société Home 66 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] ont interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel formé par Mme [N] [B] [K] née [I], M. [V] [L] [C] [K], à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 par Mme Emmanuelle Monteil, première vice-présidente, juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à verser à la société Home 66 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] aux dépens ;
* rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Home 66, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de son appel incident.
— condamner la SARL Home 66, à payer à M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Home 66, intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K],
— débouter M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 18 novembre 2024, en ce qu’elle les a condamnés à payer à la société Home 66 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à payer à la société Home 66 la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens,
— recevoir l’appel incident de la société Home 66,
Et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance dont appel qu’elle a débouté Home 66 de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
— condamner les époux [K] à payer à la société Home 66 à titre provisionnel la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier subi.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 puis déplacée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
L’article 700 prévoit que 'le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.'
M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] font valoir qu’ils ont demandé dès leurs premières écritures qu’il soit pris acte de leur reconnaissance au profit de la société Home 66 du droit de faire réaliser par Enedis les travaux, permis par le droit de passage résultant de la servitude grevant leur parcelle [Cadastre 9] au bénéfice des parcelles acquises par la société.
Ils ajoutent que la société Home 66 est l’auteur de son propre préjudice, celle-ci n’ayant pas pris la peine de lire son titre de propriété et ayant maintenu son action alors même qu’ils lui ont fait remarquer que leur autorisation n’était pas nécessaire, cette dernière ayant fait le choix de maintenir sa demande principale en justice, au lieu de s’en désister.
Ils précisent qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne pouvaient les contraindre à la signature des demandes d’autorisation d’Enedis et d’un gestionnaire des eaux.
Ils concluent en conséquence qu’il est inéquitable de laisser à leur charge les frais d’instance et de les avoir condamnés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Home 66 fait valoir qu’elle a commencé les démarches pour viabiliser son terrain et qu’elle a sollicité l’accord de M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], dès le 12 octobre 2022, afin de réaliser une tranchée, ces derniers lui ayant refusé l’accès à sa parcelle. Elle précise que ce refus a été maintenu suite à des échanges entre avocats. Elle expose qu’elle a été contrainte de saisir le juge des référés, en l’état de l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au non respect du cahier des charges du lotissement, les appelants ayant par la suite, donné leur accord à la réalisation des travaux.
Il convient de rappeler que la condamnation de la partie perdante aux dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par courrier du 10 novembre 2023, le conseil de la société Home 66 a sollicité l’avocat de M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] afin que ces derniers donnent leur accord à la réalisation des travaux de viabilisation, demande à laquelle il a été répondu défavorablement le 23 novembre 2023, l’avocat ayant précisé que la parcelle [Cadastre 9] n’était grevée d’aucune servitude au bénéfice des parcelles de la société Home 66.
Un nouveau courrier émanant du conseil de l’intimée a été adressé le 30 janvier 2024 à celui des appelants indiquant que les parcelles dépendent d’un lotissement dont le cahier des charges prévoit, s’agissant de la voirie, que le sol de la voie nouvelle est la propriété commune des futurs acquéreurs de parcelles. Il était ajouté que la société Home 66 bénéficiait, dès lors, des droits nécessaires pour enfouir les réseaux, la demande d’autorisation étant réitérée et M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] avisés qu’à défaut de réponse, une procédure serait envisagée.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier, contraignant la société Home 66 à saisir la juridiction des référés le 14 mars 2024, la reconnaissance par les appelants du droit pour celle-ci de faire les travaux de viabilisation n’étant intervenue que postérieurement à cette saisine.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la société Home 66 avait été contrainte d’initier cette procédure et d’exposer des frais d’avocat du fait de l’attitude de M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] et les a justement condamnés au paiement des dépens de l’instance ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
2) Sur le préjudice matériel
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Home 66 formalise une demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, lié à la mise à l’arrêt de son projet immobilier, exposant qu’elle avait reçu une offre d’achat en septembre 2022 sur le terrain et qui n’a pu aboutir du fait du comportement des appelants. Elle fait état par ailleurs de l’évolution défavorable du marché de l’immobilier entraînant une décôte.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La société Home 66 a reçu une offre en vue de l’acquisition de son terrain de 556 m², qu’elle a accepté le 19 septembre 2022. Il n’est communiqué cependant aucun autre élément ou échange entre les parties quant à ce projet d’acquisition ni son avancée, étant relevé que celui-ci était, par ailleurs, conditionné à l’obtention par les acquéreurs d’un permis de construire et d’un prêt bancaire, éléments indépendant de la réalisation des travaux de viabilisation. Il n’est pas plus établi que le bien serait toujours à la vente.
Quant au comportement fautif de M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], la société Home 66 indique avoir initié les premières démarches le 12 octobre 2022. Il n’est cependant produit des échanges entre les parties qu’à compter du 10 novembre 2023, soit plus d’un an après l’offre d’acquisition.
Au vu de ces éléments, la demande de provision sollicitée par l’intimée se heurte à une contestation sérieuse.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
3) Sur les autres demandes
M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande de condamnation de la société Home 66 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] solidairement à payer à la société Home 66 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant du exposer des frais d’avocat en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] de leur demande de condamnation de la société Home 66 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [N] [I] épouse [K] à payer à la société Home 66 la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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