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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 avr. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN45L
[R] [V]
C/
[K] [N]
SARL FL PARTICIPATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne FOURNIER, avocat au barreau de NICE
SARL FL PARTICIPATION représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent MARRIE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— condamné monsieur [R] [V] à payer à la société FL PARTICIPATIONS la somme de 173783,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de son attitude dolosive et de ses fautes personnelles,
— condamné monsieur [R] [V] à payer à monsieur [K] [N] la somme de 52267 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de son attitude dolosive et de ses fautes personnelles,
— condamné monsieur [R] [V] aux dépens et à payer à la société FL PARTICIPATIONS la somme de 3000 euros et à monsieur [K] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [V] a interjeté appel du jugement par déclamation reçue le 25 avril 2024 et par actes des 25 et 29 octobre 2024, il a fait assigner la SARL FL PARTICIPATIONS et monsieur [K] [N] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire dudit jugement et subsidiairement que l’arrêt soit subordonné à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations et se voir en conséquence autorisé à consigner la somme de 232050,86 euros entre les mains d’un tiers commis à cet effet par l’arrêt à intervenir, outre la condamnation de la SARL FL PARTICIPATIONS et monsieur [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, monsieur [V] demande de:
— déclarer recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 19 février 2024,
Subsidiairement:
— subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle suffisante pour répondre de toutes restituions ou réparations,
En conséquence:
— autoriser monsieur [V] à consigner la somme de 232050,86 euros à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
— condamner la SARL FL PARTICIPATION et monsieur [N] aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL FL PARTICIPATION et monsieur [K] [N] demandent à la juridiction du premier président de:
— déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de monsieur [V] irrecevable,
— à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire de fixer à un mois le délai dans lequel devra intervenir la consignation par monsieur [V] de la somme de 232050,86 euros et à l’expiration duquel l’exécution provisoire pourra être de nouveau poursuivie à défaut d’y satisfaire,
— débouter monsieur [V] de ses plus amples demandes,
— condamner monsieur [V] à verser à la SARL FL PARTICIPATION et à monsieur [K] [N] la somme de 7000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 août 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il est constant que monsieur [V] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable, la question de la légitimé de sa non comparution n’étant pas opérante en la matière.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
*sur l’existence de moyens sérieux de réformation
Monsieur [V] fait valoir:
— que le jugement est fondé sur des faits non établis concernant les sommes dont monsieur [N] a dû s’acquitter auprès de l’administration fiscale et l’obligation pour monsieur [V] de réaliser les formalités d’enregistrement au greffe des procès-verbaux d’assemblée générale de 2009 à 2013,
— qu’il n’a jamais prétendu qu’il avait la qualité d’expert-comptable et n’a donc pas commis de dol,
La SARL FL PARTICIPATION et monsieur [N] soutiennent :
— que le premier président ne peut apprécier le bien fondé de l’appréciation faite par les premiers juges des moyens de fait et de droit,
— que l’absence d’enregistrement des procès-verbaux d’assemblée générale est imputable à monsieur [V] qui en avait la charge à partir de 2009,
— que monsieur [N] n’a commis aucune omission dans ses déclarations de revenus personnelles,
— que monsieur [V] a été condamné à les indemniser des conséquences des fautes qu’il a commises,
— qu’il a dissimulé le fait qu’il n’était pas expert-comptable se rendant coupable de dol.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Dès lors, les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce, pour condamner monsieur [V] des préjudices subis, le premier juge a:
— caractérisé les prestations effectuées par monsieur [V] pour le compte de la société FL PARTICIPATION à savoir l’établissement de la compatibilité et des liasses fiscales et les autres éléments dont la facturation, pour retenir que monsieur [V] qui n’est pas expert-comptable, s’est prévalu de cette qualité en réalisant les prestations décrites de façon habituelle et continue et a ainsi commis une faute dolosive,
— retenu qu’il avait engagé sa responsabilité délictuelle par ces agissements et détaillé les chefs de préjudice consécutifs retenus au titre de la perte de chance de ne pas s’acquitter de diverses sommes envers l’administration fiscale tant pour la société FL PARTICIPATION que pour monsieur [N].
Le jugement ne présente donc pas de défaut de motivation ou de violation manifeste des textes applicables et il n’est pas invoqué de violation des principes directeurs du procès.
Monsieur [V] conteste d’ailleurs pour l’essentiel les sommes allouées à monsieur [N] dont ce dernier n’aurait en fait pas eu à s’acquitter en l’état d’un dégrèvement à hauteur du même montant soit 52267 euros, moyen de fait qui relève du seul examen de la cour et dont monsieur [V] s’est privé de l’examen en ne comparaissant pas en première instance.
Il n’existe en conséquence pas de moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 susvisé.
* sur le risque de conséquences manifestement excessives
La première condition faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner ce risque.
2-sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants, en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce:
— en l’état du dégrèvement dont a bénéficié monsieur [N] le 29 juin 2022 (pièce 18), l’indemnisation des préjudices subis est susceptible d’être revue à la baisse par la cour dans son montant,
— il en est de même pour la SARL FL PARTICIPATION notamment après dégrèvements au titre de l’IS et de la retenue à la source, outre la question des amendes fiscales et du recours exercé en matière de taxation d’office au titre de la TVA,
— la SARL FL PARTICIPATION n’a pas d’activité depuis 2014 ( déclaration aux services fiscaux-pièce 8 demandeur) et ne reçoit que sa quote-part d’associée ( 67%) des revenus d’une SCI ( 'LULU LA NANTAISE'), propriétaire d’un logement d’habitation dont le demandeur indique , sans être contredit , qu’il a été vendu depuis 2019.
Il s’évince de ces éléments, que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard des sommes en litige et des enjeux de l’appel .
Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [V] conservera la charge des dépens au regard de la nature de l’action qui lui bénéficie et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile profit des défendeurs qui seront également déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [R] [V] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2024 recevable,
L’en DEBOUTONS,
AUTORISONS monsieur [R] [V] à consigner auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION le montant des condamnations prononcées au bénéfice de monsieur [K] [N] et de la SARL FL PARTICIPATION en principal, intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et frais, dans un délai expirant le 30 mai 2025,
DISONS qu’à défaut, l’exécution provisoire pourra être poursuivie,
CONDAMNONS monsieur [R] [V] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [R] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS monsieur [K] [N] et la SARL FL PARTICIPATION de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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