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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 juin 2024, n° 23/09845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2023, N° 2024/M244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09845 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWE
Ordonnance n° 2024/M244
Monsieur [B] [X]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [D] [F]
représenté par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juin 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant, dans le litige opposant M. [D] [F] à M. [B] [X] :
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [D] [F] la somme principale de 40 000 € correspondant à la somme prêtée et non remboursée, outre les intérêts de retard au taux légal courant sur les sommes dues à compter du 17 juin 2022, date de mise en demeure,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive alléguée,
— condamné M. [B] [X] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [X] aux dépens,
— constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu l’acte du 24 juillet 2023 par lequel M. [B] [X] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [D] [F] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [B] [X] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’absence de réponse sur incident de la part de M. [B] [X] ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il est acquis que M. [B] [X] est redevable envers M. [D] [F] de la somme totale de 41 500 €, outre éventuels intérêts légaux, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels. Il n’en est pas autrement justifié.
L’absence de réponse sur incident de la part de M. [B] [X] ne permet pas d’apprécier si l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation, ou qu’il est empêché de l’exécuter, sa situation personnelle étant ignorée.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne M. [B] [X] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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