Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 1er févr. 2024, n° 22/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 01 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 61
Rôle N° RG 22/07255 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNT2
[G] [N]
C/
Société UBS (MONACO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04420.
APPELANTE
Madame [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4285 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société UBS (MONACO), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021 et du 4 octobre 2021, la société UBS MONACO a assigné Madame [M] et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de les faire condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 8.000 € par mois à compter du 21 septembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux outre la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné Madame [M] à payer à la société UBS MONACO une indemnité d’occupation d’un montant de 8.000 € à compter du 21 septembre 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux in solidum avec Madame [L] jusqu’au 1er juillet 2018 concernant la propriété située à [Adresse 5].
* débouté Madame [M] de toutes ses demandes.
* condamné Madame [M] et Madame [L] à payer à la société UBS MONACO la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [M] et Madame [L] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 18 mai 2022, Madame [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [M] à payer à la société UBS MONACO une indemnité d’occupation d’un montant de 8.000 € à compter du 21 septembre 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux in solidum avec Madame [L] jusqu’au 1er juillet 2018 concernant la propriété située à [Adresse 5].
— déboute Madame [M] de toutes ses demandes.
— condamne Madame [M] et Madame [L] à payer à la société UBS MONACO la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [M] et Madame [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens , Madame [E] demande à la cour de :
* prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
* constater qu’un accord était intervenu entre les parties.
* prononcer le désistement d’instance et d’action en raison de l’accord intervenu entre les parties.
* dire et juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens , la société UBS MONACO demande à la cour de :
* prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
* prendre acte de l’acceptation de désistement de la société UBS MONACO.
* dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
******
1°) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que l’article 784 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Attendu qu’en l’état les parties demandent à la cour de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
Qu’il convient de faire droit à leur demande, de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2023 par Madame [E] et le 28 novembre 2023 par la société UBS MONACO et de prononcer l’ordonnance de clôture le 7 décembre 2023.
2°) Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [E]
Attendu qu’il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Que l’article 395 dudit code énonce que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Attendu que Madame [E] demande à la cour de constater qu’un accord est intervenu entre les parties et par conséquent de prononcer le désistement d’instance et d’action.
Que la société UBS MONACO ayant présenté des conclusions au fond selon conclusions notifiées par RPVA en date du 23 août 2022, il convient de constater que cette dernière demande à la cour de prendre acte qu’elle accepte le désistement conformément aux dispositions sus visées.
Qu’il convient par conséquent d’accueillir les demandes des parties.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les parties demandent à la cour qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Qu’il convient d’accueillir les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture,
ACCUEILLE les conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2023 par Madame [E] et le 28 novembre 2023 par la société UBS MONACO,
PRONONCE l’ordonnance de clôture le 7 décembre 2023,
PRONONCE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] accepté par la société UBS MONACO,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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