Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 25/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03587 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSWJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [D]
né le 03 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 16h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel incident formé par M. [B] [D] le 03 juillet 2025 à 11h53 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 juillet 2025, à 12h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [B] [D], assisté de son conseil qui renonce aux conclusions en appel du 02 juillet 2025 à 17h07 ; le conseil maintient les conclusions valant appel incident reçues le 03 juillet 2025 à 11h53, qui maintient le moyen sur lequel porte l’appel, qui demande que les conclusions de l’association soit renommées 'conclusions d’intimé’ – non appel incident – et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif de pièces « inexploitables »comme illisibles alors que s’il l’estimait nécessaire, il suffisait au juge de demander à la prefecture, dans le temps de suspension de l’audience, de lui transmettre des pièces conformes à ses exigences ; au demeurant, il ne peut qu’être constaté que si en effet, certaines pièces étaient difficiles à déchiffrer, ce n’était pas le cas du courrier aux autorités néerlandaises qui, outre le fait qu’il était parfaitement lisible, ne souffre d’aucune critique puisqu’il s’agit du courrier de saisine à transmettre dans les meilleurs délais et qu’il ne saurait être exigé, à ce stade, que toutes pièces utiles à l’identification soient transmises à ce moment ; ainsi le moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens soutenus de contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le juge ayant rejeté la requête préfectorale n’avait pas à se prononcer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention devenue sans objet par sa décision ;
Sur la requête, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garantie, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 09/08/2024, aucune d’une disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; quant à la demande d’assignation à résidence, elle ne saurait prospérer pour les mêmes motifs, en l’espèce, la soustraction à une précedente mesure et l’absence de remise d’un passeport en cours de validité.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyen et demande,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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