Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 20 mai 2025, n° 25/00019
CA Chambéry 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le jugement de première instance ne justifiait pas suffisamment la condamnation, ce qui constitue un moyen sérieux d'annulation.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a constaté que l'exécution du jugement risquait d'entraîner des conséquences financières graves pour la SAS MENUISERIE [Localité 3].

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 20 mai 2025, n° 25/00019
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00019
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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