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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 20 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-53
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWB6 débattue à notre audience publique du 22 Avril 2025 – RG au fond n°25/00109 – 1ère section
ENTRE
S.A.S.U. MENUISERIE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. VITRERIE DES 3 VALLEES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par requête déposée par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024, condamné la SAS MENUISERIE MONTJOVET à payer à la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES la somme de 71 719, 41 euros ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2024 la SAS MENUISERIE [Localité 3] a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a désigné un conciliateur de justice.
Le 24 juin 2024 les parties ont conclu un constat d’accord prévoyant le règlement par la SAS MENUISERIE [Localité 3] d’un solde de tout compte d’un montant de 60 000 euros avec un premier règlement de 15 000 euros, le 20 juillet 2024, un deuxième règlement de 15 000 euros, le 20 août 2024, un troisième règlement de 15 000 euros, le 20 septembre 2024 et un quatrième règlement de 15 000 euros le 20 octobre 2024.
Le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2024 :
— Constaté le non-respect par la SAS MENUISERIE MONTJOVET du constat d’accord qu’elle a signé avec la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES, sous l’égide du conciliateur de justice désigné par le tribunal ;
— Constaté l’absence de constitution d’avocat par la SAS MENUISERIE [Localité 3] ;
— Déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition de la SAS MENUISERIE MONTJOVET à l’ordonnance n° 2024100273 rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur la requête de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— Condamné la SAS MENUISERIE [Localité 3] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES :
— la somme de 71 719,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 45 622,39 euros à compter du 12 décembre 2023 ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 26 097,02 euros à compter du 27 mars 2024 ;
— les dépens incluant l’ordonnance portant injonction de payer, la signification de cette ordonnance et le jugement du 31 mai 2024 désignant le conciliateur (coût 33,46 euros TIC) ;
— Dit que de l’ensemble des condamnations précitées, il conviendra de déduire le montant de 25 000 euros, pris en considération à la date ou aux dates effectives de paiement ;
— Liquidé les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 103,56 euros TIC avec TVA = 20 % ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS MENUISERIE MONTJOVET a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2025 (n° DA 25/00110 et n° RG 25/00109) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement constatant le non-respect par elle du constat d’accord, la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES et liquidant les frais de greffe.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025, la SAS MENUISERIE MONTJOVET a fait assigner la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis, renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 22 avril 2025.
La SAS MENUISERIE [Localité 3] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 25 mars 2025, de :
— Constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu la 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry entre la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES et la SAS MENUISERIE MONTJOVET (rôle n° 2024F00173) et le fait que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société appelante ;
— Arrêter l’exécution provisoire dudit jugement ;
— Condamner la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES aux dépens du référé.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que pour déclarer la demande de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES bien fondée le juge de première instance ne pouvait simplement renvoyer aux’pièces versées aux débats’et aux moyens exposés par cette dernière sans les analyser. Elle ajoute que plusieurs prestations ont été facturées par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES sans être réalisées. Elle estime par ailleurs avoir subi plusieurs préjudices en raison de l’inexécution par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES de ses obligations contractuelles. Elle soutient à cet égard que certains vitrages n’ont jamais été livrés par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES ou l’ont été avec retard et que d’autres vitrages ont mal été posés. Elle ajoute que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner l’ouverture d’une procédure collective à son profit en ce qu’elle utilise actuellement l’intégralité des découverts autorisés par ses banques et que des actions ont été mises en place depuis plusieurs mois afin de redresser la trésorerie sur l’année 2025.
La SARL VITRERIE DES 3 VALLEES demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS MENUISERIE [Localité 3] ;
— Condamner la SAS MENUISERIE [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS MENUISERIE [Localité 3] n’a pas respecté le constat d’accord du 24 juin 2024 en ce qu’elle ne s’est acquittée que de la somme de 25 000 euros. Elle ajoute que la SAS MENUISERIE MONTJOVET ne produit aucune pièce comptable aux débats pour justifier de sa situation économique et financière. Elle estime par ailleurs que la SAS MENUISERIE [Localité 3] n’a proposé aucun échéancier et n’a procédé au paiement d’aucune somme d’argent depuis la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry est réputé contradictoire. Ainsi, la SAS MENUISERIE MONTJOVET doit seulement démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives.
1.1. sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
La SAS MENUISERIE [Localité 3] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation en ce que le jugement de première instance serait insuffisamment motivé quant au bien-fondé de la demande en injonction de payer de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES.
En effet, pour condamner la SAS MENUISERIE MONTJOVET au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES, le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2024 retient seulement que «'au vu des pièces versées aux débats et de leur rapprochement par rapport à la demande présentée par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES et aux moyens exposés, il apparaît que la demande est bien fondée …», sans expliciter l’analyse faite par la juridiction des documents produits.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La SAS MENUISERIE MONTJOVET soutient que certaines prestations facturées par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES n’ont pas été effectuées.
S’agissant du chantier 2130, la SAS MENUISERIE [Localité 3] avait sollicité l’intervention de la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES pour la fourniture et la pose de deux vitrages.
Cependant, la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES n’a jamais effectué la pose de ces vitrages, ce dont atteste le compte rendu n° 139 du chantier (pièce n° 18 du demandeur) contraignant ainsi la SAS MENUISERIE [Localité 3] à acheter deux vitrages auprès d’un autre fournisseur et à mobiliser son personnel pour la pose (pièce n° 19 du demandeur).
Or, il résulte de la facture n° FP00563 du 31 décembre 2022 que la fourniture et la pose desdits vitrages ont été facturées par la SARLVITRERIE DES 3 VALLEES (pièce n° 17 du demandeur).
Concernant le chantier 2230, la SAS MENUISERIE [Localité 3] avait sollicité l’intervention de la SARLVITRERIE DES 3 VALLEES pour la fourniture et la pose de 79 vitrages.
Cependant, seule une dizaine de vitrages a été posée par la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES contraignant ainsi la SAS MENUISERIE [Localité 3] à solliciter l’intervention de la SARL VITRERIE MIROITERIE DES ALPES (pièce n° 23 du demandeur).
Or, il résulte de la facture n° FP01169 du 31 octobre 2023 et de la facture n° FP01255 du 30 novembre 2023 que la fourniture et la pose des 79 vitrages ont été facturées par SARL VITRERIE DES 3 VALLEES (pièces n° 12 et 13 du demandeur).
Par ailleurs, il convient de constater que le montant de la facture n° FP01170 du 31 octobre 2023 diffère de celui du bon de commande du 10 septembre 2023 (pièces n° 14 et 15 du demandeur).
Ainsi, le moyen sérieux de réformation est caractérisé.
1.2. sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, la SAS MENUISERIE [Localité 3] soutient que l’exécution de la décision de première instance la placerait en état de cessation des paiements et partant, qu’une procédure collective serait ouverte à son bénéfice.
À cet égard, la SAS MENUISERIE MONTJOVET produit notamment aux débats une attestation de son expert-comptable du 20 mars 2025 indiquant que la société utilise actuellement l’ensemble des découverts autorisés sur ses comptes bancaires, soit 250 000 euros et que les actions qui ont été mises en place depuis plusieurs mois ont permis de stabiliser ses découverts bancaires et permettront de redresser sa trésorerie à compter du 2ème trimestre 2025 (pièce n° 9 du demandeur).
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
La SAS MENUISERIE [Localité 3] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile dès lors que la décision est rendue à son seul bénéfice.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry.
DEBOUTONS la SARL VITRERIE DES 3 VALLEES de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS MENUISERIE [Localité 3] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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