Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 24/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2024, N° 22/04698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQVA
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 25 janvier 2024
RG : 22/04698
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 830490413, représentée par ses co-gérantes en exercice domiciliées en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [K], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 7 Février 2018
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-002106 du 16 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] ( Turquie ), et Mme [J] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] ( Turquie ), tous deux de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 au consulat général de Turquie à [Localité 10].
Par acte du 20 juin 2003, les époux [K]-[I] ont acquis une maison à usage d’habitation et commercial au [Adresse 7] à [Localité 12], comprenant un local commercial au rez-de-chaussée.
Ce local a été donné à bail commercial à la société Webcom, à compter du 22 janvier 2013.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-''tienne a prononcé le divorce des époux [K]-[I].
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires familiales d’Emirdag ( Turquie ) a reconnu ce jugement de divorce.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre M. [B] [K] et désigné la selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 25 mai 2022, la selarl MJ Alpes, ès-qualités, a sollicité de Mme [I] le remboursement des loyers perçus dans le cadre du bail commercial consenti à la société Webcom, représentant une somme de 23 450 euros du mois de février 2018 au mois de mars 2022, au motif que le jugement de divorce des époux [K]-[I] n’est pas opposable à la liquidation judiciaire et que les loyers provenant d’un bien commun ont vocation à être encaissés par le liquidateur.
Mme [I] n’ayant pas donné suite à cette demande, la selarl MJ Alpes, ès-qualités, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-''tienne, par acte du 29 novembre 2022, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 23 450 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-''tienne a :
— débouté la selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de M. [B] [K], de ses demandes,
— condamné la selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de M. [B] [K], à payer à Mme [J] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de M. [B] [K], aux dépens.
'
La selarl MJ Alpes, ès-qualités, a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L 641-9 I du code de commerce et 262 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-''tienne le 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
' débouté la selarl MJ Alpes, es-qualités, de sa demande en remboursement des loyers perçus par Mme [I] entre le mois de février 2018 et le mois de mars 2022, au motif que le répertoire civil tient lieu de transcription,
' condamné la selarl MJ Alpes, es-qualités, à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la selarl MJ Alpes, ès-qualités, aux dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [I] à lui payer, ès-qualités, la somme de 23 450 euros outre intérêts à compter du 25 mai 2022,
— condamner Mme [I] à lui payer, ès-qualités, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions Mme [I] demande à la cour, de :
— débouter le requérant de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— condamner à verser à l’appelante à verser à l’intimée ( sic ) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à verser à l’appelante ( sic ) à supporter les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été communiquée au ministère public le 12 mars 2024, qui n’a pas présenté d’observations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.
'
SUR CE
Sur l’opposabilité du jugement de divorce à la liquidation
Pour débouter le liquidateur de sa demande de remboursement des loyers commerciaux encaissés par l’épouse du débiteur en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que la publication du jugement de divorce des époux [K]-[I] étant intervenue le 22 décembre 2016, antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [K], ce jugement de divorce est opposable au liquidateur, en considérant que la mention au répertoire civil du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères tient lieu de transcription.
L’article 262 du code civil énonce que 'La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.'
L’article 1056 du code de procédure civile prévoit que toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et date des actes en marge desquels la mention doit être portée.
L’article 1082 du code de procédure civil précise que : 'Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.'
L’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 qui porte création au ministère des affaires étrangères d’un service central d’état civil établi à [Localité 11] énonce que ce service central d’état civil tient un répertoire civil annexe où sont conservés les extraits des décisions rendues en France ou des certificats de dépôt de divorce ou de séparation de corps dont la mention en marge d’un acte de l’état civil ne peut être effectuée parce qu’aucun acte ne figure dans les registres français.
Au soutien de son appel, la selarl MJ Alpes, ès-qualités, prétend que l’article 1082 du code de procédure civile, relatif à la publicité et la preuve des jugements de divorce, n’a rien à voir avec l’opposabilité aux tiers prévue par l’article 262 du code civil, la mention au répertoire civil ne valant pas transcription dès lors que ce répertoire n’est pas un registre d’état civil et qu’il n’assure que la conservation des jugements et non leur transcription.
Elle ajoute que le jugement de divorce des époux [K]-[I] prévoit expressément que le dispositif de la décision doit être mentionné en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, de sorte que seule cette transcription aurait pu rendre le jugement de divorce opposable aux tiers.
Elle relève que les époux ont entrepris les démarches nécessaires pour que ce jugement soit transcrit sur leurs actes d’état civil, ce qui supposait qu’un jugement de reconnaissance du jugement de divorce soit rendu par une juridiction turque, lequel a été prononcé le 19 novembre 2018, est devenu définitif et a été publié le 28 novembre 2018, postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [K] le 7 février 2018.
Elle en déduit que le divorce des époux [K]-[I] n’est pas opposable à la procédure collective.
Si le jugement qui a prononcé le divorce des époux [K]-[I], rendu le 25 octobre 2016, ordonne la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de mariage de M. [K] et de Mme [I], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, il est établi que l’acte de mariage n’a pas été conservé par un officier d’état civil français, les époux s’étant mariés au consulat général de Turquie à Lyon, et que l’acte de naissance de chacun d’eux n’est pas conservé par un registre d’état civil français, étant tous deux de nationalité turque.
En application de l’article 1082 du code de procédure civile, le jugement, pour être opposable aux tiers, devait donc être être déposé au répertoire civil annexe détenu au service central d’état civil à [Localité 11] et l’intimée justifie de ce dépôt au moyen de sa pièce 3, constituée du certificat d’inscription au répertoire civil annexe de l’année 2016 du jugement rendu le 25 octobre 2016 prononçant le divorce de M. [B] [K] et Mme [J] [I], daté du 22 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le jugement de reconnaissance du divorce prononcé en France, rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires familiales d’Emirdag ( Turquie ), n’a aucune incidence sur l’opposabilité aux tiers, en France, du jugement rendu le 25 octobre 2016.
Les formalités de mention en marge du jugement de divorce prescrites par les règles de l’état civil ayant été accomplies le 22 décembre 2016, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de M. [K], c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le divorce des époux [K]-[I] était opposable au liquidateur judiciaire, le jugement entrepris méritant ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la selarl MJ Alpes, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais de procédure
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la selarl MJ Alpes, ès-qualités, aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La selarl MJ Alpes, ès-qualités, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
L’intimée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Condamne la selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [K], aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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