Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 oct. 2025, n° 24/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 412/25
Copie exécutoire à
— Me Marion BORGHI
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04115 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INI2
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial 'FR [C] MESSAGERIE’ en redressement judiciaire
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE :
L’URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 18 octobre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Mulhouse, qui a':
Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de [C] [S] exploitant sous le nom commercial FR [C] MESSAGERIE concernant son patrimoine professionnel et rappelle qu’en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce, les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement pour le patrimoine personnel n’étant pas réunies, la procédure de redressement judiciaire s’inscrit dans les limites de son patrimoine professionnel ;
Fixé provisoirement au 1er février 2024 la date de cessation des paiements ;
Ouvert une période d’observation de 6 mois jusqu’au 18 avril 2025 ;
Désigné la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, en la personne de Me [D] [O] et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L. 631-18 du code de commerce ;
Désigné Mme [L] [G] et M. [Y] [N] en qualité de juges-commissaires ;
Désigné Me [W] [B], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R. 622-4 al 2 du code de commerce ;
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
Dit que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par le débiteur qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire, et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;
Invité M. [C] [S] ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à 621-8 R. 631-2 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [S] effectuée le 14 novembre 2024 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de l’URSSAF d’Alsace effectuée le 23 décembre 2024 par voie électronique,
Vu l’acte du commissaire de justice délivré le 1er avril 2025 à la requête de l’URSSAF d’Alsace, à la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire de M. [C] [S], lui signifiant le récapitulatif de la déclaration d’appel du 29 novembre 2024, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 février 2025, l’avis de convocation aux avocats du 20 février 2025, l’ordonnance RG 24/04115 rendue le 19 février 2025 et les conclusions responsives et bordereau de pièces datées du 23 mars 2025,
Vu l’ordonnance du 26 août 2025 constatant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [D] [O], mandataire judiciaire,
Vu l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 rejetant la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [S] du 27 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement à l’encontre de M. [S], exerçant sous l’enseigne commerciale 'FR [C] MESSAGERIE',
L’infirmer en ce qu’il désigne MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire,
L’infirmer en ce qu’il désigne les juges commissaires, ainsi que Maître [W] [B] en qualité de commissaire de justice,
L’infirmer également en ce qu’il ouvre une période d’observation de six mois jusqu’au 18 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Vu les dernières conclusions de l’URSSAF d’Alsace du 23 mars 2025, transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par M. [C] [S] irrecevable, en tous cas mal fondé, le Rejeter,
Débouter M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y faire droit,
corrélativement,
Confirmer en tous points la décision entreprise,
Condamner M. [C] [S] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Condamner M. [C] [S] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Vu les conclusions de M. l’avocat général du 4 août 2025, transmises par voie électronique le 5 août 2025, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement rendu le 18 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 août 2025,
Vu l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’état de cessation des paiements :
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’article L631-2 du code de commerce précise que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, M. [C] [S] exerce, sous le nom commercial 'FR [C] MESSAGERIE', une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteurs.
Afin de déterminer si M. [C] [S] est en situation de cessation de paiement, il convient de vérifier s’il est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur le passif exigible :
Le passif exigible s’entend du passif échu.
La SELARL MJ AIR, dans son rapport du 15 avril 2025, expose que le passif échu de M. [C] [S] s’élève à la somme de 100'925,89 €, dont les sommes de':
A titre privilégié':
* 36'396,89 € déclarée par le syndicat de copropriété [Adresse 3],
*2'267,69 € déclarée par la société KLESIA AGIRC ARRCO,
*4'751 € déclarée par l’URSSAF d’Alsace,
*16'265 € déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques,
A titre chirographaire':
*5'568,62 € déclarée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
*6'983 € déclarée par la SARL Cogema,
*1'406,80 € déclarée par la Banque Postale,
*390,80 € déclarée par la Santé au Travail,
*14'494,38 € déclarée par l’URSSAF,
*12'401,71 € déclarée par l’URSSAF d’Alsace.
M. [C] [S] produit un courrier de l’URSSAF daté du 15 juillet 2024, concernant un accord de délai de paiement portant sur la somme de 14'939,50 €.
Sur l’actif disponible :
Il s’agit de l’actif réalisable à bref délai, composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.
La SELARL MJ AIR, dans ses rapports des 10 décembre 2024, 5 mars et 15 avril 2025, expose que, selon procès-verbal en difficultés établi par Me [B], M. [C] [S] est titulaire de 33 véhicules inscrits au SIV. Il ne fait état d’aucun autre actif et précise que des propositions de plan ont été formulées, mais qu’elles ne tenaient pas compte de l’ensemble du passif, ajoutant être dans l’attente de nouvelles propositions.
L’URSSAF d’Alsace produit un certificat d’irrecouvrabilité.
Il n’est ainsi justifié d’aucun actif disponible.
En conséquence, M. [C] [S] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des propositions de plan présentées par M. [C] [S], qui poursuit son activité, le redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur les accessoires :
Les dépens de la procédure d’appel seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’équité commande de débouter l’URSSAF d’Alsace de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Déboute l’URSSAF d’Alsace de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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