Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 5 juillet 2023, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
DB/CH
— -------------------
N° RG 23/00677 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEOL
— -------------------
[M] [T]
C/
[E] [W]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 30-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 29 Avril 1951 à [Localité 7]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 05 Juillet 2023, RG 22/00052
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [W]
né le 25 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d’AGEN et Me Mathilde BOCHE, substituant Me Benoît DUCOS-ADER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 4 mars 2021, [E] [W] a acquis un véhicule de compétition Formule 3, type March 763 équipé d’un moteur Toyota, ainsi que sa remorque de transport, immatriculée FR 398 JH, pour un prix total de 45 000 Euros.
A l’occasion de sa participation à des courses sur le circuit de [Localité 4] (32), M. [W] a confié le véhicule et sa remorque à [M] [T], préparateur en retraite de véhicules de compétition à [Localité 4].
Le véhicule a été entreposé sur la propriété de M. [T], dans une allée contiguë à l’atelier.
Le 12 septembre 2021, des malfaiteurs ont pénétré sur la propriété de M. [T] et ont dérobé le véhicule qui n’a pu être retrouvé.
Après avoir vainement demandé à M. [T] de l’indemniser du prix du véhicule volé, par acte délivré le 11 janvier 2022, M. [W] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Auch en se prévalant de l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre eux et d’un manquement du dépositaire à l’obligation de restitution.
M. [T] a contesté la conclusion d’un tel contrat.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné M. [M] [T] à verser à M. [E] [W] la somme de 45 000 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en réparation du préjudice matériel subi,
— débouté M.[E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [M] [T] à verser à M. [E] [W] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [T] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que la preuve du contrat de dépôt était apportée par les déclarations de M. [T] au cours de l’enquête effectuée par la gendarmerie, par l’engagement pour la saison 2021 indiquant que le véhicule était en dépôt chez lui, et le paiement par M. [W] de sommes pour l’entretien du véhicule ; qu’il ne pouvait exister aucune cause étrangère en l’absence totale de disposition de nature à éviter le vol ; et que la valeur du véhicule devait s’apprécier au regard de son prix d’acquisition par M. [T] six mois avant le vol.
Par acte du 2 août 2023, [M] [T] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [T] présente l’argumentation suivante :
— Il n’existe aucun contrat de dépôt :
* il a cessé son activité professionnelle depuis de nombreuses années, et son atelier, qu’il a conservé, n’est plus destiné à une clientèle, mais seulement à l’entretien de ses propres véhicules.
* c’est uniquement à titre amical qu’il a accepté d’aider M. [W], hors de toute conclusion d’un contrat de dépôt.
* il n’a pas été rétribué : M. [W] lui a seulement remboursé l’achat de pièces automobiles.
* les éléments produits par M. [W] ne sont pas probants : par exemple, la copie d’un sms qu’il dépose aux débats est tronquée.
* le lendemain du vol, sur les réseaux sociaux, M. [W] a reconnu avoir laissé le véhicule sur le parking non clôturé sans aucune précaution, de façon accessible.
* l’article 1359 du code civil exige que la preuve d’un contrat soit faite par écrit.
— Subsidiairement, il n’a commis aucune faute :
* il n’est pas à l’origine du dommage qui est imputable à un voleur non identifié.
* il ne dispose pas de local fermé, et c’est M. [W] qui a pris la décision d’entreposer le véhicule avec sa remorque sur un terrain qu’il savait non clôturé, faisant souvent office de parking pour les tiers lors de courses automobiles sur le circuit de [Localité 4].
* il entrepose lui-même son propre véhicule devant son local et a été victime d’un vol au même endroit, de sorte qu’il ne pouvait apporter plus de soins au véhicule appartenant à M. [T] qu’au sien.
* M. [W] s’est volontairement abstenu d’assurer le véhicule.
— L’indemnisation sollicitée est excessive :
* le véhicule est sorti de courses automobiles plusieurs fois endommagé : un aileron venait d’être mis au rebut, et il avait un important problème mécanique nécessitant des réparations.
* MM. [I] et [Z], présents à une course automobile du 3 au 5 septembre 2021 aux essais de laquelle M. [W] a participé avec son véhicule, attestent de problèmes au moteur, et de la nécessité de réparations d’un coût de 15 000 Euros.
* la remorque, immatriculée, était assurée.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. [W] de ses demandes,
— subsidiairement, compte tenu de l’état du véhicule au jour du dépôt, dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une somme de 45 000 Euros correspondant à la valeur du véhicule non endommagé,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [E] [W] présente l’argumentation suivante :
— Il a contracté avec M. [T] :
* lors du dépôt d’un véhicule chez un tiers pour son entretien, il se forme un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt accessoire, en vertu duquel le garagiste a une obligation de restitution.
* il pèse alors sur le garagiste une présomption de faute.
* il déposait son véhicule chez M. [T], entre chaque course, et ils étaient inscrits en qualité de binôme pour la saison 2021.
* M. [T] était en charge de la garde du véhicule et devait l’entretenir contre rémunération.
* un constat d’huissier, et ses relevés de comptes, attestent que M. [T], même retraité, était rémunéré et qu’il ne s’agissait pas d’une simple entraide entre amis.
* pour les années 2006 à 2009 pendant lesquelles M. [T] était en activité, aucun contrat écrit n’a jamais été établi entre eux.
* en tout état de cause, M. [T] a lui-même reconnu l’existence d’un dépôt volontaire qui, en vertu de l’article 1924 du code civil, exclut la nécessité d’un contrat écrit.
— M. [T] est fautif :
* le véhicule a été laissé en extérieur non clôturé, sans système de surveillance.
* cinq mois avant le vol, la valeur du véhicule et de sa remorque était de 45 000 Euros, ce qui représente le montant du préjudice.
* M. [T] ne peut lui opposer une absence d’assurance facultative n’ayant aucune causalité avec le vol.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 Euros à ce titre,
— rejeter les demandes présentées par M. [T],
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement et de la décision à intervenir.
— ------------------
MOTIFS :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre M. [W], déposant, et M. [T], dépositaire, accessoire à un contrat d’entretien du véhicule.
Il suffit d’ajouter qu’en vertu de l’article 1924 du code civil, le dépôt, lorsqu’il dépasse le chiffre prévu à l’article 1359, est prouvé, à défaut d’écrit, par la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire pour le fait même du dépôt (Civ1 31 octobre 2012 n° 11-15462), ce qui est le cas en l’espèce, M. [W] ayant reconnu dans la plainte qu’il a déposée le 13 septembre 2021 à la gendarmerie que le véhicule avait été déposé sur sa propriété pour entretien.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu un manquement de M. [T] qui a déposé un véhicule de nature à attirer les convoitises, à l’extérieur de ses bâtiments, sur un terrain facilement accessible à tous car très proche de la voie publique et non clôturé, sans mesure de sécurité autre qu’un cadenas sur le timon de la remorque, circonstances exclusives de toute force majeure et qui, au contraire, attestent de sa faute.
Il suffit d’ajouter les éléments qui suivent.
— M. [T] a déclaré aux gendarmes lors de sa plainte qu’il avait lui-même stationné la formule 3 et sa remorque 'dans l’allée contiguë à l’atelier’ et qu’il avait 'posé un cadenas sur le timons de la remorque'.
— Par sms du 23 août 2021 envoyé à M. [T], M. [W] s’était inquiété des risques de vol dans les termes suivants 'non, je pense simplement que s’il y a des risques dans le coin, mais c’est toi qui me l’a dit, le petit cadenas avec un coup de scie à métaux et c’est vite parti quoi’ et M. [T] lui avait répondu de façon rassurante 'c’est pour ça que je crois davantage au bouchage de la tête de lapin avec le système de la bille et des pointeaux qui interdisent l’accès de n’importe quel crochet de remorque’ puis 'pas de souci : elle sera ce soir dans mon parc, surveillé par [D].'
— Il est acquis que M. [T], bien que retraité, a néanmoins été rémunéré par M. [W] pour la prestation d’entretien qui lui a été confiée, comme en attestent :
* Les sms échangés entre les parties et plus particulièrement ceux envoyés par M. [T] à M. [W] le 22 février 2021 dans lesquels il fait référence 'à mon tarif de 2010", indique que s’il peut être bénévole en travaillant à son rythme, ce n’est pas le cas lors des courses 'pour les courses, je n’ai jamais fait de bénévolat pour aucun pilote, c’est ma règle'.
* Les justificatifs, déposés aux débats, des virements effectués par M. [W] à partir de son compte au Crédit Agricole au profit de M. [T] : 05/09/21 de 1 200 Euros; 23/08/2021 de 2 x 300 Euros ; 02/08/2021 de 569 Euros ; 12/07/2021 de 1 200 Euros.
* L’absence totale de justification par M. [T] au soutien de ses explications selon lesquelles les sommes qui lui ont été versées ne correspondent qu’à des frais qu’il a avancés, comme par exemple des factures de pièces.
— L’absence d’assurance du véhicule contre le vol souscrite par M. [W], qui n’a pas de caractère obligatoire et dont il n’est pas prétendu qu’il est d’usage de souscrire ce type d’assurance pour un tel véhicule, n’a aucun effet exonératoire pour M. [T].
En troisième lieu, s’agissant du préjudice subi pour la perte du véhicule et de sa remorque, M. [W] l’acquis 6 mois avant le vol pour un prix de 45 000 Euros.
Lors de sa plainte le 13 septembre 2021, M. [T] a lui-même estimé la valeur du véhicule à 50 000 Euros.
Toutefois, M. [T] produit désormais en cause d’appel deux témoignages :
— [J] [I], retraité déclarant avoir assisté M. [W] lors des courses de septembre 2021, indique que la formule 3 avait subi de nombreuses sorties de piste l’empêchant de participer aux essais de qualification et à la course, et précise que la rupture de la courroie de pompe à eau avait endommagé le moteur.
— [L] [Z], motoriste, indique que suite aux épreuves de début septembre 2021, M. [W] l’a contacté pour un problème de chauffe du moteur survenu suite à la rupture de la courroie de la pompe à eau lors d’une incursion dans un bac à sable, non résolu malgré mise en place d’une nouvelle courroie et remplissage du liquide de refroidissement, ce qui pouvait signer un 'problème de joint de culasse ou peut-être problème de culasse (très fréquent sur les moteurs Toyota de course de ce type)' et estimant les réparations nécessaires à une somme comprise entre 10 000 et 15 000 Euros, soit une moyenne de 12 500 Euros.
Ces témoignages attestent que le véhicule était effectivement endommagé depuis son achat ce qui permet d’en ramener la valeur à 45 000 – 12 500 = 32 500 Euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué qui sera ramené à cette somme.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaire pour 'résistance abusive’ présentée par M. [W], c’est à juste titre que le tribunal l’a rejetée en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de la perte du véhicule et de sa remorque.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer, en cause d’appel, à M. [W], la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné M. [M] [T] à verser à M. [E] [W] la somme de 45 000 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en réparation du préjudice matériel subi ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE [M] [T] à payer à [E] [W] la somme de 32 500 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en indemnisation du véhicule volé ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [M] [T] à payer à [E] [W], en cause d’appel, la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [M] [T] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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