Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F20/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01024
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LE GOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2019, Madame [Z] [T] a été engagée par la SARL [5] en qualité d’ambulancière, dont le poste relevait de la classification Ouvrier, Echelon 2, Groupe B, conformément à la Convention Collective applicable des
« Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport » en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 1.624,83 € déterminé sur la base d’un temps complet.
Par courrier du 16 décembre 2019 réceptionné par l’employeur le 20 décembre 2019, Madame [Z] [T] l’a informé de l’absence de documents obligatoires dans l’ambulance ainsi que la non fourniture de matériel de désinfection.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 au 20 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, Madame [T] a invoqué un droit de retrait en informant son employeur de son effectivité par courrier recommandé du même jour, courrier non réceptionné par l’employeur (pli avisé et non réclamé).
Par courriers des 31 décembre 2019 et 8 janvier 2020, la SARL [5] a demandé à la salariée de justifier de son absence.
Le 20 janvier 2020, la salariée est convoquée à un entretien préalable prévu le 31 janvier 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 6 février 2020, elle est licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 16 octobre 2020, Madame [Z] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement et en demande de paiement de diverses créances salariales.
Selon jugement du 14 décembre 2022 , ce conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par Madame [Z] [T];
— jugé que les relations contractuelles ont débuté le 31 octobre 2019;
— jugé que le droit de retrait exercé par Madame [Z] [T] n’est pas justifié par des éléments factuels permettant de mettre en évidence des manquements de l’employeur pouvant altérer son état de santé ou sa sécurité ;
— jugé que Madame [Z] [T] a été remplie de ses droits sur les heures supplémentaires effectuées ;
— jugé que la SARL [6] ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé ;
— jugé le licenciement de Madame [Z] [T] régulier et fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
— condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [T]
*117,84 € bruts au titre des heures accomplies le 31 octobre 2019
*128,55 € bruts au titre des heures accomplies le 1er novembre 2019
*24,63 € bruts au titre des congés payés y afférents
*700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— ordonné l’établissement des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement.
— dit ne pas avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur ce présent jugement;
— débouté Madame [Z] [T] du solde ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 3 février 2023, Madame [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision, cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/00594. Parallèlement, en date du 17 janvier 2023, les services du greffe de la cour ont procédé à l’inscription de l’appel sous le numéro 23/00284.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [Z] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné « la SARL [5], prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [Z] [T]
-117,84 € bruts au titre des heures accomplies le 31 octobre 2019;
-128,55 € bruts au titre des heures accomplies le 1 er novembre 2019 ;
-24,63 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
-700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; »
Et de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— Juger que le droit de retrait exercé par Madame [Z] [T] est justifié ;
— Juger que la retenue de salaire opérée pour le mois de décembre 2019 est injustifiée ;
— Juger que Madame [Z] [T] n’a pas perçu l’intégralité de son salaire du mois de novembre 2019 et que son salaire du mois de décembre 2019 n’a pas été réglé ;
— Juger que Madame [Z] [T] n’a pas perçu de salaire au titre des heures accomplies le 31 octobre 2019 ;
— Juger que Madame [Z] [T] n’a pas perçu de salaire au titre des heures accomplies le 1ier novembre 2019 ;
— Juger que Madame [Z] [T] a accompli des heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019 qui n’ont pas été rémunérées ;
— Juger que Madame [Z] [T] rapporte la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019 ;
En conséquence :
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 117,84 € bruts au titre des heures travaillées le 31 octobre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 128,55 € bruts au titre des heures travaillées le 1 er novembre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 24,63 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférent au rappel de salaire ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 395,84 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour le mois de novembre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 39,58 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire de novembre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1.324,86 € bruts au titre du salaire de base du mois de décembre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 339,32 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour le mois de décembre 2019 ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 166,41 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire de décembre 2019 ;
— Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 374,95 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, majorée de la somme de 37,49 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1.624,83 € bruts au titre du salaire du mois de janvier 2020, majorée de la somme
de 162,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 677,96 € bruts à titre de rappel de salaire du solde de tout compte du 07/02/2020;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] à titre principal la somme de 4.874,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté l’application des barèmes issus des Ordonnances Macron en date du 22 septembre 2017 aux termes d’un contrôle in concreto de ces barèmes ; et subsidiairement à la somme de 1 624,83 € représentant un mois de salaire en cas d’application desdits barèmes ;
— Dire et juger que la SARL [5] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 9.748,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Ordonner la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification de la décision à intervenir des documents de fin de contrat suivants
rectifiés :
*attestation destinée au [10]
*reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie afférent
*bulletins de paie de novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
— Débouter la SARL [5] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 juin 2023, la SARL [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les disant bien-fondées,
— dire mal appelé, bien jugé en ce que le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé non justifié le droit de retrait exercé par Madame [Z] [T], que Madame [Z] [T] a été remplie de ses droits sur les heures supplémentaires, que la SARL [5] ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé, que le licenciement de Madame [T] était régulier et fondé sur une faute grave, et débouté Madame [Z] [T] de ses demandes fins, et conclusions.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le droit de retrait exercé par Madame [Z] [T] n’est pas justifié par des éléments factuels permettant de mettre en évidence des manquements de l’employeur pouvant altérer son état de santé ou sa sécurité ;
— jugé que Madame [Z] [T] a été remplie de ses droits sur les heures supplémentaires effectuées ;
— jugé que la SARL [6] ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé ;
— jugé le licenciement de Madame [Z] [T] régulier et fondé sur une faute grave ;
— debouté Madame [Z] [T] de ses demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [T]
*117,84 € bruts au titre des heures accomplies le 31 octobre 2019
*128,55 € bruts au titre des heures accomplies le 1er novembre 2019
*24,63 € bruts au titre des congés payés y afférents
*700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [Z] [T] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions.
— condamner Madame [Z] [T] à verser à la SARL [5] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Le 3 février 2023, Madame [Z] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision, cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/00594. Parallèlement, en date du 17 janvier 2023, les services du greffe de la cour ont procédé à l’inscription de l’appel sous le numéro 23/00284.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur le licenciement
Madame [Z] [T] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où si son employeur lui reproche une absence injustifiée depuis le 24 décembre 2019, elle l’a parfaitement informé verbalement de l’exercice de son droit de retrait dès le 17 décembre 2019, puis par écrit du 23 décembre 2019 avec copies adressées à l’inspection du travail et à l'[Localité 7]. Elle soutient que c’est de manière erronée que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger alors qu’il suffit pour le salarié d’avoir un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe. Elle prétend qu’elle se trouvait dans une situation de danger grave et imminent en raison des manquements de son employeur sur l’absence de certains documents de bord obligatoires dans l’ambulance et sur le non respect des mesures d’hygiène et de sécurité dans les véhicules.
En réplique, la SARL [6] considère que la faute grave de Madame [Z] [T] est caractérisée compte tenu de ses absences délibérées et prolongées sans aucune justification réelle. Elle estime que l’exercice du droit de retrait par la salariée à compter du 23 décembre 2019 était injustifié en raison de son caractère tardif incompatible avec une situation de danger grave et imminent. Elle considère que l’absence hypothétique de documents au sein de l’ambulance n’est pas constitutive d’un danger grave et imminent et que la salariée n’apporte aucune preuve de l’absence de matériel nécessaire à la désinfection de l’ambulance. De plus, aucun contrôle n’a été diligenté par l'[Localité 7] ou l’inspection du travail suite au courrier adressé par la salariée.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise
« 'Depuis le 24 décembre 2019, vous ne vous êtes plus présentée sur votre poste de travail.
Sans nouvelle depuis cette date, vous n’avez pas contacté votre hiérarchie malgré les divers courriers qui vous ont été adressés.
Un premier courrier vous a été envoyé en recommandé avec AR le 2 janvier 2020 vous demandant de justifier de cette absence. Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune réponse de votre part.
Un second courrier, adressé également en recommandé avec AR le 8 janvier 2020, est également resté sans réponse de votre part.
Nous vous demandions pourtant, de bien vouloir justifier votre absence ou à défaut de réintégrer votre poste de travail dans les meilleurs délais.
Malgré ces courriers, nous n’avons eu aucune explication de votre part.
Ainsi, votre absence injustifiée depuis le 24 décembre 2019 perturbe le bon fonctionnement de notre société.
De plus, nous vous rappelons que l’obligation essentielle de fournir une prestation de travail conformément aux termes de votre contrat de travail est une obligation contractuelle essentielle qui vous incombe.
Dès lors, le fait de ne pas venir effectuer cette dernière caractérise une violation majeure et grave de vos obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise même pendant un préavis.
Face à votre silence, nous nous voyons contraints de tirer toute conséquence de votre attitude en mettant fin au contrat de travail vous liant à notre société.
En effet, votre absence injustifiée rend impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise même pendant un préavis.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture'
Il ressort des dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ».
Par ailleurs, l’article L. 4131-3 du code du travail précise : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.'
Il résulte de ces dispositions que le salarié doit signaler immédiatement à l’employeur toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Chaque salarié est en droit de se retirer d’une telle situation de travail sans avoir à demander l’accord de l’employeur.
Compte tenu de sa nature et de sa finalité, l’exercice du droit de retrait n’est soumis à aucun formalisme.
La loi n’exige pas que le caractère de gravité du danger et son imminence apparaissent comme réels et effectifs. Il appartient au juge d’apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en tenant compte si nécessaire de l’âge du salarié, de son état de santé, de sa qualification ou expérience professionnelle.
Ainsi, pour être justifié, l’exercice du droit de retrait par un salarié est subordonné à deux conditions :
— le salarié doit alerter immédiatement l’employeur de sa situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie ;
— le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un tel danger.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 16 décembre 2019 réceptionné par l’employeur le 20 décembre 2019, la salariée a fait part à son employeur d’une demande en paiement d’heures supplémentaires ainsi que de l’absence de certains documents de bord manquants dans l’ambulance et de l’absence de matériel nécessaire permettant de nettoyer et désinfecter quotidiennement le véhicule en respectant le protocole.
Dans son courrier du 23 décembre 2019 non réceptionné par son employeur (mention pli avisé non réclamé), Madame [Z] [T] indique :
« Lors de notre entretien qui a eu lieu le 17 décembre 2019 à 13h, à la boulangerie près de votre lieu de résidence à [Localité 9], et après vous avoir informé oralement de mon intention d’utiliser mon droit de retrait le 16 décembre 2019, vous m’avez exprimé votre souhait de me licencier et me régler le salaire qui m’est dû.
Par la présente, je vous confirme exercer mon droit de retrait à compter de ce jour ».
Ainsi, il est avéré que la salariée a informé son employeur le 17 décembre 2019 lors d’un entretien dont la réalité n’est pas contestée par ce dernier de l’exercice de son droit de retrait et que les motifs fondant ce droit de retrait ont été portés à sa connaissance au plus tard le 20 décembre 2019 à réception du courrier de la salariée. Il est constant que l’employeur n’a pas répondu à ce courrier.
S’agissant des motifs invoqués par la salariée au soutien de l’exercice de son droit de retrait, relatif à l’absence de certains documents de bord obligatoires dans l’ambulance et au non respect des mesures d’hygiène et de sécurité dans les véhicules, la cour relève que si la SARL [6] les conteste, elle ne produit aucune pièce justifiant du respect de ses obligations alors même que des règles strictes régissent les entreprises de transport sanitaire sur le plan administratif et sur le plan sanitaire. De surcroit, en sa qualité d’employeur, elle est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés de sorte qu’elle doit justifier qu’elle avait mis à leur disposition le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection des véhicules sanitaires utilisés, qu’elle avait mis en place un protocole de nettoyage ainsi que des modalités de contrôle des consignes de nettoyage. Or, elle ne produit aucune pièce sur ce point alors que Madame [Z] [T] communique l’attestation de Monsieur [R] [X] ancien collègue qui confirme l’absence de tout matériel pour pouvoir nettoyer quotidiennement l’ambulance.
Le fait qu’aucun contrôle n’a été diligenté par l'[Localité 7] ou l’inspection du travail suite au courrier adressé par la salariée relatif à son droit de retrait ne peut être considéré comme une dispense pour la SARL [6] de s’abstenir de ses obligations.
En conséquence, il résulte de ces éléments que Madame [Z] [T] disposait de motifs raisonnables de penser qu’il existait une cause de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En effet, l’absence de matériel de nettoyage et de désinfection des véhicules sanitaires exposait directement la salariée à des risques sanitaires majeurs. Dans le cadre de son activité de transport sanitaire, Madame [Z] [T] était quotidiennement en contact avec des patients potentiellement porteurs d’agents pathogènes, sans pouvoir assurer une désinfection efficace de l’ambulance entre chaque transport. Cette situation la confrontait à un risque élevé de contamination par des maladies infectieuses.
L’absence de documents de bord obligatoires et l’inexistence d’un protocole de nettoyage aggravaient ce danger en privant la salariée de toute garantie quant aux conditions sanitaires dans lesquelles elle exerçait son activité. Ces manquements caractérisaient une situation de danger grave et imminent pour sa santé, justifiant pleinement l’exercice de son droit de retrait.
Dès lors, la société ne peut valablement reprocher à la salariée d’avoir exercé son droit de retrait dans ces conditions et ce dernier doit être considéré comme légitime. Le licenciement prononcé en raison de l’exercice de ce droit est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement intervenu à la date du 7 février 2020 alors que la salariée avait régulièrement exercé son droit de retrait, Madame [Z] [T] est fondée à solliciter :
— une indemnité de préavis d’un montant de 374,95€ brut majorée de la somme de 37,49€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— le rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 soit la somme de 1324,86€ brut majorée de la somme de 132,48€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé qu’elle n’a jamais reçu le bulletin de salaire de décembre 2019 et le chèque correspondant suite à un défaut d’accès ou d’adressage relevé par les services postaux,
— le rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 soit la somme de 1624,83€ brut majorée de la somme de 162,48€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— le rappel de salaire pour la période du 1ier au 7 février 2020 soit 374,95€,
— l’indemnité de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de février mais non versée à la salariée (cette absence de paiement n’est pas contestée par l’employeur) soit 303,01€ brut,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : soulevant l’inapplicabilité du plafond de l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne, Madame [Z] [T] sollicite la somme de 4874,50€ soit 3 mois de salaire et subsidiairement 1624,83€ soit un mois de salaire. Cependant, par deux arrêts d’assemblée plénière du 11 mai 2022 (2114490 et 2115247), la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et que l’article 24 de la charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail. Compte tenu de la faible ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture, il lui sera accordé la somme de 300€ à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur les heures accomplies entre le 31 octobre 2019 et 1ier novembre 2019
La SARL [6] demande l’infirmation de la décision déférée sur ce chef de demande sans invoquer de moyen à l’appui.
Madame [Z] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. Elle rappelle qu’alors que son contrat est daté du 5 novembre 2019, la relation de travail a démarré le 31 octobre 2019. Elle soutient avoir travaillé le 31 octobre 2019 et le 1ier novembre 2019.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu que Madame [Z] [T] avait bien eu une activité salariée les 31 octobre 2019 et 1ier novembre 2019.
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [Z] [T] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, s’il est avéré que la salariée a travaillé les 31 octobre 2019 et 1ier novembre 2019 alors que la [8] n’a été réalisée que le 5 novembre 2019, aucune pièce ne vient démontrer l’intentionnalité de l’employeur d’avoir recours à un travail dissimulé sur ces deux journées.
La demande de Madame [Z] [T] au titre de l’indemnité forfaitaire sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au fondement de ses demandes en paiement de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019, Madame [Z] [T] produit des plannings préimprimés pour les mois de novembre et décembre 2019 remplis manuellement.
Il s’agit d’élèments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
La SARL [6] ne conteste pas ces plannings et la réalité des heures supplémentaires mais discute leur quantum.
Ainsi pour le mois de novembre 2019, elle estime que la salariée a omis de déduire de ses calculs les pauses repas d'1h30 de sorte qu’elle a été remplie de ses droits dans la mesure où 44 heures supplémentaires lui ont été réglées en novembre 2019 et 10,50 heures au mois de décembre.
Madame [Z] [T] relève que selon les dispositions des articles 3 à 10 de l’accord du 16 juin 2016 lié à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport les temps de pause peuvent être déduits du temps de travail effectif dans la mesure où ils font l’objet d’un enregistrement du temps de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu des éléments produits et des dispositions conventionnelles applicables non contestées par l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [T] . Les plannings constituent une preuve suffisante de la réalité des heures supplémentaires, et l’absence d’enregistrement des pauses repas interdit leur déduction. Par conséquent, la SARL [6] doit procéder au paiement des rappels d’heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019, conformément aux calculs établis par Madame [Z] [T].
Sur les autres demandes
La SARL [6] sera condamnée à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire pour la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure 23/00284 avec la procédure 23/00594,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que les relations contractuelles ont débuté le 31 octobre 2019;
— jugé que la SARL [6] ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé ;
— condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [T]
*117,84 € bruts au titre des heures accomplies le 31 octobre 2019
*128,55 € bruts au titre des heures accomplies le 1er novembre 2019
*24,63 € bruts au titre des congés payés y afférents
*700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— ordonné l’établissement des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement.
— dit ne pas avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit sur ce présent jugement;
— débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
DIT que le droit de retrait exercé par Madame [Z] [T] est justifié,
DIT que le licenciement prononcé le 7 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à Madame [Z] [T] les sommes suivantes :
— 1324,86€ brut au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ainsi que 132,48€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1624,83€ brut au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ainsi que 162,48€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 374,95€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1ier au 7 février 2020
— 303,01€ brut au titre de l’indemnité de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de février mais non versée au salarié,
— 395,84 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour le mois de novembre 2019 ainsi que 39,58€ d’indemnité de congés payés afférents,
— 339,32 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour le mois de décembre 2019 ;
— 374,95€ brut au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 37,49€ brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 300€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SARL [6] de délivrer à Madame [Z] [T] les documents de fin de contrat suivants rectifiés selon les dispositions du présent arrêt :
*attestation destinée au [10]
*reçu pour solde de tout compte et bulletin de paie afférent
*bulletins de paie de novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SARL [6] à verser à Madame [Z] [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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