Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 23/00284
CPH Montpellier 14 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de retrait justifié

    La cour a jugé que la salariée avait des motifs raisonnables de penser qu'il existait un danger grave et imminent, rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les plannings fournis par la salariée étaient suffisants pour prouver l'existence des heures supplémentaires, et a ordonné le paiement des rappels d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Inapplicabilité du plafond de l'article L1235-3

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts, tout en appliquant le plafond de l'article L1235-3.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00284
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00284
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F20/01024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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