Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 16 février 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 06 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025 , à 09h59, par M. [W] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [Y], né le 16 février 1982 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2024, sur la base d’une OQTF du 21juin 2023.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 06 janvier 2025.
Monsieur [W] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité du moyen tiré de la caducité de l’arrêté préfectoral portant OQTF
En application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
Par ailleurs, il doit être rappelé que la contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être présentée dans un délai de quatre jours suivant ledit placement.
En l’espèce, la cour constate que le moyen n’a pas été soulevé lors des précédentes audiences par Monsieur [W] [Y]. Il est donc recevable.
Par ailleurs, il ne consiste pas en une critique de l’arrêté de placement en rétention devant être présentée dans le délai de quatre jours suivant le placement en rétention, mais en une contestation des perspectives d’éloignement fondées sur une décision tendant audit éloignement abrogée, de sorte que le moyen est également recevable au regard de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la caducité de l’arrêté préfectoral portant OQTF et ses conséquences
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger peut être placé en rétention en vue de prévenir un risque de soustraction à une mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [W] [Y] le 07 décembre 2024 vise la mesure d’éloignement résultant de l’arrêté préfectoral portant OQTF en date du 21 juin 2023. Or, il n’est pas contesté que le tribunal administratif de Montreuil, le 31 décembre 2024, a constaté qu’en raison d’un nouvel arrêté préfectoral portant OQTF pris le 06 avril 2024, le précédent du 21 juin 2023 avait, implicitement mais nécessairement, été abrogé.
Il en résulte qu’il n’est plus possible de maintenir en rétention Monsieur [W] [Y] aux fins d’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2023 abrogé.
La décision sera donc infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable le moyen tiré de la caducité de l’arrêté préfectoral portant OQTF,
CONSTATONS l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2023,
REJETONS la requête de l’administration,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y],
RAPPELONS à M. [W] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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