Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00786 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 01 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 11 février 2025 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 février 2025 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 07 février 2025 jusqu’au 05 mars 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [2] ;
— Vu l’appel interjeté le 10 février 2025, à 16h56, par M. [N] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
La déclaration d’appel est irrecevable, en ce qu’il a déjà été statué sur le même appel de l’intéressé portant sur la même décision le 10 février 2025 à 10 heures 02.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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