Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/06402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 27 mai 2025, N° 2025R00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/06402 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3JL
S.A.S. ADF INDUSTRIALS SOLUTIONS
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société PRIMETALS TECHNOLOGIES [Localité 3] GMBH
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de NICE en date du 27 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025R00075.
APPELANTE
S.A.S. ADF INDUSTRIAL SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assitée de Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société Anonyme Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Société PRIMETALS TECHNOLOGIES [Localité 3] GMBH société de droit étranger
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] – AUTRICHE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, la société Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh a confié à la société ADF Industrial Solutions, toutes deux spécialisées dans l’ingénierie, le changement d’un convertisseur à oxygène sur le site d’Arcelor Mittal à [Localité 4]. A cette occasion la société ADF Industrial Solutions a fourni une garantie à première demande souscrite auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Un litige a opposé les parties sur la réalisation des travaux et le paiement des factures.
Par actes des 9 et 12 mai 2025, la société ADF Industrial Solutions a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice pour s’opposer à la mise en 'uvre de la garantie à première demande.
Par ordonnance du 27 mai 2025 le juge des référés a':
— donné acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle s’en rapporte à justice dans la présente instance,
— dit que l’appel en garantie effectué par la société de droit autrichien Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh ne fait ressortir aucune fraude, ni aucun abus manifeste, mais qu’il a été effectué conformément aux règles en vigueur,
— condamné la société Banque Populaire Méditerranée à payer à titre provisionnel à la société de droit autrichien Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh la somme de 660 000 € en exécution de la garantie à première demande souscrite par la société ADF Industrial Solutions à son bénéfice,
— débouté la société ADF Industrial Solutions de toutes ses demandes,
— condamné la société ADF Industrial Solutions à payer à la société de droit autrichien Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
*
Par acte du 27 mai 2025 la société ADF Industrial Solutions a interjeté appel de l’ordonnance.
*
Vu les conclusions déposées par la société ADF Industrial Solutions par voie dématérialisée le 19 décembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de:
— donner acte à la société ADF Industrial Solutions de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action pendantes sous le numéro de RG 25/06402 ;
— donner acte à la société ADF Industrial Solutions de ce qu’elle accepte les désistements réciproques des sociétés Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh et Banque Populaire Méditerranée ;
— juger parfait les désistements d’instance et d’action réciproques des parties ;
— constater l’extinction de l’instance entre les parties ;
— dire n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
Vu les conclusions déposées par la société Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh par voie dématérialisée le 26 décembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de:
— donner acte à la société ADF Industrial Solutions de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la société Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh de son acceptation du désistement de la société ADF Industrial Solutions ;
— donner acte à la société Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh de son désistement d’instance et d’action réciproque ;
— juger parfaits les désistements d’instance et d’action réciproques des parties;
En conséquence :
— prononcer l’extinction de l’instance et ordonner le dessaisissement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— dire n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
Vu les conclusions déposées par la société Banque Populaire Méditerranée par voie dématérialisée le 14 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la cour de:
Vu les articles 2044 suivants du code civil
Vu l’article 384 du code de procédure civil
— donner acte à la société ADF Industrial Solutions de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte également à la société Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh de son acceptation et de son désistement de la société ADF Industrial Solutions et de son désistement d’instance et d’action réciproque ;
— donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de son acceptation du désistement des sociétés ADF Industrial Solutions et Primetals Technologies [Localité 3] Gmbh et de son désistement d’instance et d’action ;
— juger parfait les désistements d’instance et d’action réciproques des parties ;
En l’état prononcer l’extinction de l’instance et ordonner le désistement de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026,
MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques dans le cadre du litige qui les oppose, en l’état du protocole signé le 17 décembre 2025.
Il y a donc lieu de constater que l’instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Par ailleurs, les parties conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate les désistements réciproques d’instance et d’action des parties dans l’instance RG n°25/06402 les opposant devant la cour d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Donne acte aux parties qu’elles conviennent que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,
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