Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 févr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°149
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPI6
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
11 février 2025
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2024 notifié le 10 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 décembre 2024, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [G] [B]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 février 2025 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 25/00730 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [B] le 12 Février 2025 à 10h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [G] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 10 avril 2024 d’un arrêté préfectoral du 3 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 12 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 16 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 10 février 2025 à 15h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 février 2025 à 11h27.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 12 février 2025 à 10h57. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [B] :
Déclare qu’il a été éloigné en mai 2024, qu’il est revenu irrégulièrement en France pour voir sa fille, qu’il est prêt à retourner en Algérie, qu’il est marié et a un enfant, de nationalité française, qui vit à [Localité 4],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d’éloignement et le manque de diligences de la préfecture, la dernière relance datant du 10 février 2025, soit la veille de l’audience.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [B] a déjà été reconnu et renvoyé en 2024, que les perspectives d’éloignement existent et que son comportement représente une menace actuelle à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 13 décembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. Toutes les pièces nécessaires à son identification ont été adressées le 17 décembre 2025. Une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 10 février 2025.
M. [B] a déjà été reconnu par les autorités algériennes le 29 février 2020 notamment. Des laissez-passer en date du 10 mai 2024 et du 7 avril 2022 ont été délivrés. M. [B] a fait l’objet d’un éloignement forcé le 13 mai 2024. Il a reconnu être revenu irrégulièrement sur le territoire français.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [B]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde prolongation. En dépit de l’absence de réponse adressée par le Consulat, la délivrance d’un précédent laissez-passer le 10 mai 2024 permet d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifie ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [B].
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [B] a été condamné le 23 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des violences aggravées à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a été condamné le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de vol aggravé et usage de produits stupéfiants. Il a été condamné le 10 août 2020 à 10 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tours pour des violences aggravées. Il a été condamné le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours pour des violences sur conjoint en présence d’un mineur à un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Il a enfin été condamné le 28 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Tours pour un vol aggravé.
La multiplication des condamnations au cours d’une période récente, eu égard à la durée du séjour de M. [B] en France, et leur gravité particulière démontrent la persistance du comportement délictueux de l’intéressé malgré les avertissements judiciaires.
Ces condamnations permettent de caractériser la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur son hébergement allégué à [Localité 4].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire le 14 octobre 2019 et le 10 septembre 2021, auxquelles il ne s’est pas conformé.
Son casier judiciaire porte trace d’un retrait de l’autorité parentale prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de violences conjugales commises en présence d’un mineur.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [B], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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