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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2024, N° 23/01957 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZN
S.A.S. [3]
S.E.L.A.R.L. [4]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 février 2024 (R.G. n°23/01957) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 février 2024.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [4] S.E.L.A.R.L. [4] partie intervenante à la cause ès qualités de mandataire de la SAS [3]
représentées par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MANEYRA
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 13 décembre 2023, l’Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 15 décembre 2023, pour le recouvrement d’une somme totale de 8 438 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au mois d’août 2023.
Le 20 décembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une opposition à cette contrainte.
Le 17 janvier 2024, l’Urssaf Aquitaine s’est désistée de sa demande en validation de la contrainte.
Par ordonnance du 5 février 2024, le pôle social du tribunal de tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté le désistement de l’Urssaf Aquitaine de l’instance en validation de la contrainte et le dessaisissement du tribunal.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2024, la société [3] a été placée en redressement judiciaire, la société [4] en la personne de Maître [B] a été désignée mandataire judiciaire.
Par déclaration du 22 février 2024, la société [3] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, la société [3] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare la société [4] prise en la personne de Maître [B], ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société [3], recevable en son intervention volontaire,
— déclare la société [3] recevable en son appel,
— annule l’ordonnance entreprise,
— annule la contrainte de l’Urssaf Aquitaine du 13 décembre 2023,
— déboute l’Urssaf Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
— condamne l’Urssaf Aquitaine à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 26 juin 2024, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel de la société [3],
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter la société [3] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl [4]
L’intervention volontaire de la Selarl [4] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [3] est recevable par application de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
Faisant valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire ni par l’Urssaf, ni par le tribunal, de la demande de désistement formée par l’Urssaf s’agissant de la validation de la contrainte et que le tribunal a statué sans audience et sans avoir sollicité l’accord des parties, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu, la société [3] sollicite de la Cour qu’elle prononce la nullité de l’ordonnance entreprise.
L’Urssaf soutient que, en application des dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale et des articles 787 et 394 du code de procédure civile, d’une part, le président de la formation de jugement peut se prononcer sans débat et d’autre part, que, lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait. Or, en l’espèce, la société n’avait formé aucune demande, ni présenté aucune défense au fond avant la demande de désistement en date du 15 décembre 2023. Elle en conclut que le désistement est parfait.
Aux termes de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ; par dérogation aux deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites de parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le président de la formation de jugement ait sollicité les observations de la société [3] avant de prononcer le désistement de l’instance alors que la société était à l’origine de l’opposition à contrainte ; ce faisant, le juge n’a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que l’ordonnance entreprise doit être annulée.
Sur la demande de nullité de la contrainte
En vertu des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ; les points non jugés relatifs à l’opposition à contrainte seront donc évoqués par la Cour.
En l’espèce, la société sollicite l’annulation de la contrainte au motif que celle-ci mentionne une mise en demeure du 4 octobre 2023 dont l’Urssaf n’est pas en capacité de justifier qu’elle a été notifiée.
Il résulte des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Dans sa requête du 20 décembre 2023 par laquelle elle a formé opposition à contrainte, la société conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées et fait valoir qu’aucune mise en demeure précédant la contrainte ne lui a été adressée.
L’Urssaf ne répond pas sur ce dernier point et ne fournit pas la mise en demeure du 4 octobre 2023 visée dans l’acte de notification de la contrainte.
Il s’ensuit qu’au regard de cette défaillance, la contrainte doit être annulée.
L’Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Dit que l’intervention volontaire de la Selarl [4] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [3] est recevable
Annule l’ordonnance entreprise,
statuant sur le fond en vertu de son pouvoir d’évocation,
annule la contrainte de l’Urssaf Aquitaine en date du 13 décembre 2023,
condamne l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à payer à la société [3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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