Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04175 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 21H48, par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [B] [R]
née le 25 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité française
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juillet 2025 à 21h48,
disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [V] [E], en zone d’attente de l’aéroport de [3], rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 17h00, par le conseil du Préfet de [Localité 2] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet de [Localité 2] tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Il se déduit de ces textes qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Sa compétence se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d’attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d’attente aéroportuaire, s’il peut être ordonné par le juge, ne peut l’être qu’en cas d’atteinte aux droits du retenu, notamment le droit à un interprète, à s’alimenter, d’accès au téléphone etc..
Au cas présent, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressée arrivé le 26 juillet 2025, à l’aéroport de [3], et depuis maintenue en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 30 juillet 2025, rejeté la demande au motif de la justification de garanties quant aux conditions du séjour de l’intéressée et de l’absence de démonstration objective d’un risque migratoire irrégulier.
Ce faisant, comme le fait valoir à juste titre le préfet à hauteur d’appel, en prenant en compte des motifs inopérants, le premier juge n’a pas caractérisé une atteinte aux droits de la personne retenue. C’est, dès lors, en excédant ses pouvoirs qu’il a rejeté la requête qui lui était soumise.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [B] [V] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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