Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 22/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 24 janvier 2022, N° 15/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01501 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEQX
Décision du
Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Au fond
du 24 janvier 2022
RG : 15/00419
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
C/
[S]
S.A.S. [12]
S.A.S. [11]
S.A. [14]
Mutuelle [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
INTIMES :
M. [G] [S]
né le 11 Septembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
La société [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
La société [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666
La société [14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
La société [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2009, M. [G] [S] (la victime), salarié de la société [11] (l’employeur), a été victime d’un accident lors d’une intervention sur le site de la société [12] (la société tierce).
Par un arrêt du 8 octobre 2014, la cour d’appel de Lyon a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 16 avril 2013 en ce qu’il a déclaré la société tierce coupable d’avoir fait exécuter les travaux dangereux en hauteur par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables et en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime,
— réformé le jugement pour le surplus et déclaré l’employeur coupable de l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de la victime, après avoir constaté l’existence d’un cumul idéal d’infractions entre cette infraction et celles d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’emploi de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Le 30 mars 2015, la victime a assigné la société tierce et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en indemnisation de son préjudice, sollicitant la désignation d’un expert et le versement d’une provision. La société tierce a appelé en la cause ses assureurs, les sociétés [15] et [14] (les assureurs), ainsi que la société [10].
Parallèlement, par un jugement du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a principalement :
— déclaré que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné la majoration de sa rente au taux maximum,
— avant dire-droit :
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
— fixé à 5 000 euros la provision accordée à la victime dont la caisse ferait l’avance.
Par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime à 61% à compter de la date de consolidation du 29 février 2016.
Par un jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,
— retenu la responsabilité de la société tierce dans la réalisation du fait dommageable subi par la victime le 19 mars 2009,
— déclaré irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par la société tierce à l’encontre de l’employeur,
— mis hors de l’instance la société [10],
— retenu la garantie des assureurs à l’égard de la société tierce,
— condamné les assureurs à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société tierce dans le cadre de la procédure,
— ordonné un sursis à statuer concernant la demande d’expertise formée par la victime dans l’attente de la liquidation de ses préjudices par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans le cadre de l’instance en faute inexcusable,
— ordonné un sursis à statuer concernant l’intégralité des demandes formées par la caisse,
— condamné solidairement la société tierce et les assureurs à payer à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a principalement :
— fixé l’indemnisation de la victime à la suite de son accident résultant de la faute inexcusable de son employeur à la somme de 147 488,50 euros,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées sous déduction de la provision de 5 000 euros et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des préjudices avancés auprès de l’employeur,
— dit que la caisse fera l’avance de la majoration de la rente déterminée sur le taux de 61% et qu’elle en recouvrera le capital représentatif suivant ce même taux d’incapacité.
Enfin, par un jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté la victime de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société tierce et les assureurs, et de sa demande subsidiaire de désignation d’un médecin expert,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société tierce et les assureurs,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse à payer à la société tierce la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel du jugement par une déclaration du 22 février 2022 rédigée en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : La caisse […] interjette appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 24 janvier 2022 et sollicite sa réformation en ce qu’il a : – Débouté la caisse […] de l’ensemble de ses demandes ; – Condamné la caisse […] à payer à la société [tierce] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; – Condamné la caisse […] aux dépens, avec droit de recouvrement directement par Maître Éric Lavirotte les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, sauf compensation légale ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner in solidum la société tierce et les assureurs à lui régler la somme de 621 545,86 euros au titre des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,
— débouter la société tierce, les assureurs et l’employeur de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions comme non fondés,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société tierce est responsable à hauteur de 90% des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2009,
En conséquence,
— condamner in solidum la société tierce ainsi que les assureurs à lui régler la somme de 559 391,27 euros au titre des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,
— débouter la société tierce, les assureurs et l’employeur de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions comme non fondés,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société tierce et les assureurs à lui régler les sommes suivantes :
1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société tierce et les assureurs aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SELARL BdL avocats, représentée par Maitre Yves Philip de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 aout 2022, la société tierce demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées par la caisse à son encontre,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Tereszko, de la SELARL Ascalone avocats, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— statuer ce que de droit sur son éventuelle part de responsabilité dans le cadre de la survenance de l’accident du travail de la victime,
— condamner la caisse à faire application des dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale à son égard, afin que les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés l’accident et la rente de la victime sur son compte employeur soient proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société tierce,
Le cas échéant,
— débouter la société tierce, les assureurs, la caisse ou la victime de toute demande de condamnation à son encontre à payer une quelconque indemnité,
A titre principal,
— condamner in solidum la société tierce et les assureurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, les assureurs demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime et la caisse de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit dans son principe au recours de la caisse à l’encontre de la société tierce et des assureurs,
— dire et juger que sa créance ne pourra être réglée que dans la limite de la part de responsabilité de l’employeur comme le stipule l’article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, laquelle ne saurait être inférieure à 50 %,
— dire et juger, en conséquence, que le recours de la caisse à l’encontre de la société tierce des assureurs ne pourra s’exercer que dans la proportion restante, soit au plus 50 %,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la caisse aux entiers dépens d’appel.
La victime, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches le 14 juin 2022 puis les conclusions de la caisse signifiées le 18 janvier 2023 par acte d’huissier de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société tierce fait observer que la demande de la caisse visant à ce que le jugement déféré soit réformé en toutes ses dispositions excède les termes de la déclaration d’appel.
Les assureurs font valoir que l’appel du jugement étant limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, le jugement ne peut être réformé en toutes ses dispositions, ce d’autant que la victime n’a pas constitué avocat, et doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Par une note adressée en délibéré le 19 septembre 2024, en réponse à la demande d’observations formée par la cour à l’audience du 16 septembre 2024, la caisse a précisé qu’elle entend obtenir l’infirmation du jugement dans les termes de sa déclaration d’appel et que son appel vise donc à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société tierce la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société tierce a, par une note en délibéré reçue le 18 septembre 2024, confirmé que la demande de la caisse tendant à la réformation du jugement déféré « en toutes ses dispositions » excède les termes de sa déclaration d’appel et doit donc être rejetée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la caisse ne critiquant pas dans sa déclaration d’appel le chef de jugement déboutant la victime de l’ensemble de ses demandes, la cour n’a pas à statuer sur sa demande tendant à voir réformer ce chef de jugement, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point.
2. Sur le recours subrogatoire de la caisse
La caisse fait valoir à titre principal que :
— elle dispose, en vertu de l’article L. 454-1 du code de sécurité sociale et en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, d’un recours à l’encontre du tiers responsable de l’accident pour les prestations servies ; en l’espèce, la responsabilité de la société tierce est engagée dès lors qu’elle a commis une faute en ne mettant pas en place de dispositif de sécurité lors de l’intervention de la victime sur son toit ;
— le tribunal a considéré que les postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du droit commun; or, la victime dispose bien d’un recours contre le tiers responsable sur les préjudices soumis à recours, de sorte qu’elle dispose d’un recours subrogatoire contre ce tiers sur ces postes de préjudice ;
— les prestations qu’elle a servies à la victime à hauteur de la somme de 621'545,86 euros concernent des dépenses de santé actuelles (63'539,90 euros), une perte de gains professionnels actuels (137'434,98 euros) et une perte de gains professionnels futurs (420'570,96 euros) ; les demandes qu’elle formule à l’encontre du tiers responsable concernent donc des créances totalement différentes de l’indemnisation fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 4 mai 2018, laquelle correspondait à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime ou à des sommes qu’il avait dû débourser ;
— la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ne l’empêche pas d’exercer une action contre le tiers responsable ;
— dans son jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a retenu l’entière responsabilité de la société tierce, tiers responsable, et a déclaré irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par cette société à l’encontre de l’employeur.
Subsidiairement, en cas de partage de responsabilité entre la société tierce et l’employeur, elle soutient que :
— pour fixer ses droits au regard des dispositions de l’article L. 454-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, il doit être statué sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable, bien que ce partage ne soit pas opposable à la victime ;
— la responsabilité de la société tierce doit être fixée à 90%, cette dernière étant largement responsable du dommage pour n’avoir pas assuré la sécurité sur son toit, alors que l’employeur avait mis en place des plans de formation et des consignes strictes pour éviter les accidents de ses salariés.
La société tierce réplique que :
— sa responsabilité dans l’accident est nécessairement partagée avec l’employeur, la part de responsabilité de ce dernier étant plus importante que la sienne car les fautes relevées à l’encontre de l’employeur ont eu une part beaucoup plus importante dans le sinistre que celles relevées à son encontre, s’agissant d’infractions pénales que la cour d’appel a considéré comme entièrement constituées, et sa faute inexcusable a été reconnue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon ;
— seul le préjudice résiduel de la victime, non réparé dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale car n’étant pas couvert par le livre IV « élargi » du code de la sécurité sociale, pouvait être indemnisé par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et, partant, constituer l’assiette du recours de la caisse ; or, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la victime au motif qu’il ne démontrait pas l’existence de ce préjudice résiduel non couvert par le livre IV ou non indemnisé ;
— les postes de préjudices indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale englobaient les prestations servies par la caisse et n’étaient pas d’une nature différente de celles qu’elle lui réclame aujourd’hui ; or, elle ne peut obtenir un double remboursement des prestations versées à la victime ;
— en outre, si la caisse, subrogée dans les droits de son assuré, dispose d’un recours en vertu des articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c’est à la condition de justifier du reliquat suite au recours exercé contre l’employeur ; elle a en effet dû recouvrer les sommes qu’elle avait servies à la victime auprès de l’employeur et lui appartient de démontrer qu’elle n’a pas d’ores et déjà été remboursée de l’intégralité des prestations versées à la victime.
Sur la demande subsidiaire, elle fait valoir que :
— tant que la caisse ne démontre pas que l’ensemble des indemnités dépassent celles qui ont été mises à la charge de l’employeur et qu’elle ne justifie pas des sommes récupérées auprès de ce dernier, il n’y a pas lieu de prendre en considération le partage de responsabilité ;
— si ces éléments sont produits il y aura lieu de se prononcer sur le partage de responsabilité; compte tenu des décisions rendues par les juridictions pénales et le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de l’employeur, la demande de répartition des responsabilités à hauteur de 90 % à sa charge et de 10 % à la charge de l’employeur n’est en rien justifiée.
Les assureurs soutiennent que :
— à l’instar de la victime qui ne peut obtenir une double indemnisation de ses préjudices, la caisse ne peut obtenir un double remboursement des prestations et indemnités qu’elle lui a servies ; or, la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas d’ores et déjà été remboursée des prestations servies à la victime par l’employeur suite au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; l’ensemble des sommes réclamées par la caisse sont à la charge définitive de l’employeur à l’encontre duquel elle a nécessairement exercé son recours ;
— la caisse ne démontre pas non plus que les indemnités réclamées dans le cadre de la présente procédure dépassent celles mises à la charge de l’employeur.
Sur la demande subsidiaire, ils font valoir que :
— la part de responsabilité de l’employeur ne peut être fixée à hauteur de seulement 10% car sa faute inexcusable a été retenue et il a été condamné pénalement pour trois infractions ;
— la responsabilité de l’employeur ne saurait être inférieure 50 % ; en conséquence, le recours de la caisse à l’encontre de la société tierce et de ses assureurs ne peut s’exercer que dans la proportion restante, soit au plus 50 %.
L’employeur fait valoir qu’il avait mis en place des consignes de sécurité strictes destinées à éviter tout accident, avait fourni à ses salariés l’ensemble des équipements de protection nécessaires à leur intervention en toute sécurité, compte tenu des informations en sa possession, et n’avait pas connaissance de la fragilité du toit de la société tierce, ce dont il ressort que l’accident est survenu principalement en raison du non-respect des consignes et du défaut d’information de la société tierce sur la fragilité du toit.
Réponse de la cour
Selon l’article L 454-1, alinéas 1er à 3 et 6, du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
En premier lieu, la caisse affirme à raison que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne l’empêche pas d’exercer une action contre le tiers responsable. En revanche, c’est à tort qu’elle soutient, en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 30 juin 2017, que la responsabilité de la société tierce est entière dans la survenue de l’accident du 19 mars 2009, alors, d’une part, que si le tribunal a retenu la responsabilité de la société tierce dans la réalisation du fait dommageable, il n’a pas qualifié celle-ci d’entière, d’autre part, que s’il a déclaré irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par la société tierce, c’est au motif que l’employeur n’avait pas été appelé en la cause.
En second lieu, lorsque, comme en l’espèce, la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, il appartient à la juridiction qui statue sur le recours de la caisse à l’encontre du tiers co-responsable du dommage subi par la victime de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable, bien qu’un tel partage ne soit pas opposable à la victime, afin de permettre la fixation des droits de la caisse (en ce sens, notamment, Crim., 9 octobre 2007, pourvoi n° 06-88.798, Bull. crim. 2007, n° 240 ; Crim., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-83.219, Bull. crim. 2011, n° 224 ; Crim., 22 février 2022, pourvoi n° 20-86.233).
Si la caisse ne peut obtenir un double remboursement des prestations et indemnités qu’elle a servies à la victime, son action n’est pas subordonnée à la preuve préalable du montant des sommes d’ores et déjà récupérées auprès de l’employeur, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé dans l’exposé du litige, il ressort des éléments de la procédure que :
— la société tierce a été déclarée coupable de l’infraction d’exécution de travaux dangereux en hauteur par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables,
— l’employeur a quant à lui été déclaré coupable de l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, la juridiction correctionnelle ayant constaté l’existence d’un cumul idéal d’infractions entre cette infraction et celles d’emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et d’emploi de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, soit un cumul de trois infractions pénales,
— compte tenu de cette condamnation définitive et au vu du rapport établi par l’inspection du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a retenu que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au vu de ce cumul de fautes qui ont toutes concouru à l’accident et à la production du dommage subi par la victime, la cour est en mesure de fixer la part de responsabilité de l’employeur à 70 % et celle de la société tierce à 30 %.
Compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré entre l’employeur et la société tierce, le recours de la caisse formé à l’encontre de cette dernière au titre des prestations versées, qui doit s’exercer poste par poste dans la limite du préjudice de la victime, et dans la seule mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun, sera fixé de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles :
— préjudice de la victime : 63'539,90 €
— part de responsabilité l’employeur (70 %) : 44'477,93 €
— part de responsabilité de la société tierce (30 %) : 19'061,97 €
— créance de la caisse : 63'539,90 €
— recours de la caisse : 63'539,90 – 44'477,93 = 19'061,97 euros
Perte de gains professionnels actuels :
— préjudice de la victime : 137'434,98 €
— part de responsabilité l’employeur (70 %) : 96'204,49 €
— part de responsabilité de la société tierce (30 %) : 41'230,49 €
— créance de la caisse : 137'434,98 €
— recours de la caisse : 137'434,98 – 96'204,49 = 41'230,49 euros
Perte de gains professionnels futurs :
— préjudice de la victime : 420'570,96 €
— part de responsabilité l’employeur (70 %) : 294'399,67 €
— part de responsabilité de la société tierce (30 %) : 126'171,29 €
— créance de la caisse : 420'570,96 €
— recours de la caisse : 420'570,96 – 294'399,6 = 126'171,29 euros
soit au total : 186'463,75 euros.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement déféré, de condamner in solidum la société tierce et les assureurs à payer cette somme à la caisse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date des conclusions notifiées devant le premier juge qui valent mise en demeure.
3. Sur la demande de l’employeur
L’employeur demande à la cour de condamner la caisse à faire application à son égard des dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale afin que les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés l’accident et la rente de la victime sur son compte employeur soient proratisés selon le pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société tierce.
La caisse ne forme aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il convient d’ordonner à la caisse de faire application au profit de l’employeur du dernier alinéa de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, qui dispose que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société tierce et les assureurs, partie perdante au principal, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la caisse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société [12] et les sociétés [15] et [14] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 186'463,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de faire application au profit de la société Clauger du dernier alinéa de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
Condamne in solidum la société [12] et les sociétés [15] et [14] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [11],
Condamne in solidum la société [12] et les sociétés [15] et [14] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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