Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 23/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance d'Albi, 15 mai 2023, N° 22/01796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N°394/2025
N° RG 23/02688 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIG
PB/IA
Décision déférée du 15 Mai 2023
Tribunal de première instance d’ALBI
( 22/01796)
Mme [Localité 6]
[P] [T]
C/
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2019, Mme [P] [S] a souscrit une assurance automobile auprès de la mutuelle Assurance des Commerçants et lndustriels de France (MACIF), pour un véhicule de type voiturette, de marque LIGIER, immatriculé [Immatriculation 7].
Elle a obtenu une carte verte d’assurance pour ce véhicule, concernant la période comprise entre le 24 juillet 2019 et le 31 mars 2020.
Le 23 septembre 2019, le fils de Mme [P] [S] a subi un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], dont le certificat d’immatriculation en date du 30 juillet 2019 est établi au nom de sa mère.
Ce sinistre ayant causé des dommages matériels et corporels, une déclaration a été réalisée par Mme [S] auprès de la MACIF.
Indiquant qu’aucune assurance n’avait été souscrite pour ce véhicule et qu’elle avait par erreur indemnisé la victime des conséquences de l’accident, la MACIF a sollicité auprès de Mme [S] le remboursement des sommes réglées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021.
Par acte du 18 novembre 2021, elle a fait délivrer sommation de payer.
Par acte du 11 avril 2022, en l’absence de règlernent, la MACIF a fait assigner Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation au remboursement des sommes versées.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné Mme [P] [S] à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) la somme de 6 189,30 euros (six-mille-cent-quatre-vingt-neuf euros et trente centimes),
— dit que cette somme est assortie des intérêts aux légal à compter du 11 février 2021, et jusqu’à complet paiement,
— débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, Mme [P] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf en ce qu’elle a :
— débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) du surplus de ses demandes.
Mme [P] [S], dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L.211-1, L.112-3 alinéa 1er du code des assurances, 1231-1 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 15 mai 2023 signifié le 10 juillet 2023 en ce qu’il a condamné Mme [P] [S] à payer à la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et lndustriels de France la somme de 6189,30 euros, dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, et jusqu’à complet paiement, l’a débouté[e] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et l’a condamné[e] aux dépens de l’instance,
— et statuant de nouveau,
— débouter la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France à payer à Mme [P] [S] la somme de 6189,30 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France à payer à Mme [P] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Mutuelle d’Assurance des Commerçants et lndustriels de France dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L. 112-2 et R421-12 et suivants du code des assurances, des articles 353 et 1302 alinéa 1 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi,
— débouter Mme [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] [S] d’avoir à régler à la MACIF la somme de 6.189,30 euros provisoirement arrêtée au 11/02/2021 puis à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement,
— condamner enfin Mme [P] [S] d’avoir à régler à la MACIF la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que l’indu n’est pas caractérisé, que l’on ignore le fondement de la demande en répétition, qu’elle a toujours payé sa prime d’assurance, qu’elle avait demandé à l’assureur, suite à un changement de véhicule, de modifier en ce sens le contrat d’assurance, ce dont l’assureur n’a pas tenu compte à faute.
Elle fait valoir que la MACIF a, en tout état de cause, engagé sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas de la réalité du transfert du contrat d’assurance, en ne procédant à aucune vérification lors du règlement du sinistre tout en continuant à percevoir les primes d’assurance.
Elle expose un manquement de l’assureur à son obligation de loyauté qui a, en tout état de cause, empêché l’intervention du FGAO, le fonds de garantie dévolu à l’indemnisation des sinistres dont le responsable n’est pas assuré.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’était pas assurée pour le véhicule objet du sinistre, qu’elle est en conséquence bien fondée en son action en répétition des sommes versés en exécution d’un contrat d’assurance inexistant, au visa des articles 1302 et 1353 du Code civil ainsi que de l’article L 112-2 du Code des assurances.
Elle ajoute qu’il ne lui a jamais été demandé un transfert du contrat d’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au véhicule immatriculé [Immatriculation 8], qu’aucun manquement ne peut en conséquence lui être reproché, les primes versées l’ayant été pour un autre véhicule que celui objet du sinistre.
Elle expose que le versement de l’indemnité d’assurance a été déterminé par la mention erronée, à faute de l’appelante, d’un sinistre survenu sur le véhicule assuré et non sur celui qui ne l’était pas, ajoutant qu’il n’existe aucun préjudice du chef de l’absence d’intervention du fonds de garantie lequel exerce toujours un recours subrogatoire contre l’auteur d’un accident de la circulation survenu avec un véhicule non assuré.
Sur l’indu
A titre liminaire, la cour observe que l’appelante ne justifie pas avoir cédé le véhicule Ligier [Immatriculation 7] dont elle prétend qu’il a été remplacé par le véhicule Ligier FJ-88-EL.
Aux termes de l’article 1302-2 du Code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La charge de la preuve d’un indu incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [S] a souscrit le 24 juillet 2019 une assurance auprès de la MACIF pour un véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 7] dont elle était propriétaire avec prêt du volant autorisé (pièce n°3 de l’assuré).
Le 30 juillet 2019, suivant certificat d’immatriculation produit (pièce n°7 de l’assuré) elle a acquis un véhicule Ligier immatriculé FJ-88-EL.
Le 21 septembre 2019 est survenu l’accident corporel et matériel impliquant le véhicule immatriculé FJ-88-EL, suivant procès verbal de constat amiable produit.
Ce constat fait référence au contrat d’assurance souscrit le 24 juillet 2019 pour le véhicule Ligier immatriculé [Immatriculation 7] mais avec la mention du véhicule immatriculé FJ-88-EL, acquis quelques jours après.
L’intimée a indemnisé Mme [H] [M], victime, suivant quittance subrogative du 21 avril 2020 et procès verbal de transaction du 26 juin 2020 (pièces n°5 et 7 de l’assureur), des conséquences du sinistre survenu.
Il est donc établi que l’accident n’est pas survenu avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], objet du contrat d’assurance initial.
La seule attestation d’un ami de l’appelante indiquant que celle-ci s’est rendue dans une agence MACIF d'[Localité 5] pour faire procéder au changement du véhicule assuré est insuffisante à caractériser des démarches en vue de faire procéder à une modification du contrat d’assurance en ce sens.
Mme [S] ne produit ni courrier qu’elle a adressé, ni attestation de suivi, ni courrier émanant de la MACIF mentionnant une prise en compte de sa demande avant le sinistre survenu et ne justifie en conséquence pas d’une demande de modification du contrat.
Il est donc établi que l’assureur a, par erreur, indemnisé un tiers des conséquences d’un sinistre survenu avec un véhicule qu’il n’assurait pas, ce qui caractérise l’indu.
L’absence de faute n’étant pas une condition de recevabilité d’une action en répétition de l’indu, c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’appelante à rembourser les sommes versées.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’assureur
Comme à bon droit indiqué par le premier juge, aucun manquement ne peut être reproché à l’assureur dès lors que l’appelante ne démontre pas avoir demandé une couverture du véhicule Ligier FJ-88-EL et que si faute il y a, elle est le fait de l’assuré qui a sollicité la prise en charge d’un sinistre pour un véhicule non assuré.
De surcroît, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice alors qu’en l’absence de prise en charge par l’assureur du sinistre, elle aurait, de toute manière, été contrainte de rembourser les victimes de l’accident.
Elle ne peut invoquer la prise en charge éventuelle du Fonds de garantie, en pareille hypothèse, alors que le Fonds exerce un recours subrogatoire contre l’auteur non assuré après avoir indemnisé les victimes.
La cour écartera en conséquence la demande en dommages et intérêts formée par l’appelante en cause d’appel.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [P] [S] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’assureur les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 €.
Mme [P] [S], partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [P] [S] à payer à la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P.BALISTA
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