Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 17 février 2020, N° 14/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01504 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORT5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2020
PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS
N° RG 14/01199
APPELANTE :
S.C.I. [15]
[K] n° 19
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.I. [18] n° [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Raphaële HIAULT SPITZER avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. [20] [U] [13] représentée par Maître [Z] [W] notaire associé
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 mars 2012, la SCI [15] a donné mandat à une agence immobilière, la société [14], de vendre un immeuble dont elle était propriétaire sis [Adresse 11] à Béziers pour un prix net vendeur de 350 000 euros outre 19 000 euros d’honoraires d’agence.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2012, un compromis de vente a été signé entre la SCI [15] et la SCI [18] par l’intermédiaire de l’agence pour un prix net vendeur de 300 000 euros. L’acte stipulait que « le vendeur déclare qu’il n’y a pas de litige avec l’un quelconque de ses locataires. Que ceux-ci sont à jour du paiement de leurs loyers et que le vendeur n’a pas reçu congé de leur part. ».
La réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 19 novembre 2012 par l’intermédiaire de Maître [W], notaire. Une clause de l’acte stipulait que le vendeur attestait n’avoir aucun litige en cours avec ses locataires.
Ultérieurement l’acquéreur a constaté que les consorts [B], locataires d’un appartement composant l’immeuble vendu, ne réglaient pas régulièrement les loyers et qu’une procédure d’expulsion avait été introduite par le vendeur antérieurement à la vente. Cette procédure avait donné lieu à une ordonnance du 10 juillet 2012 par laquelle le juge des référés avait rejeté la demande d’expulsion mais ordonné une expertise aux fins de constater l’existence éventuelle de non-conformités aux règles de l’habitat affectant le logement loué.
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2014, la SCI [17] a fait assigner la SCI [15], la société [14] et Maître [W] aux fins d’obtenir une réduction du prix de vente sur le fondement du dol outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2015, la SCI [18] a fait assigner en intervention forcée l’assureur responsabilité civile professionnelle de l’agence immobilière, la SA [19].
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a:
— Dit que la SCI [15] a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information en sa qualité de vendeur ;
— Condamné la SCI [15] à payer à la SCI [18] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la SCI [18] de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés [14] et SA [19] et de Maître [W] ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la SCI [15] à payer à la SCI [18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [15] à payer à l’agence [14] et la SA [19] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [15] à payer à l’agence Maître [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI [15] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 13 mars 2020, la SCI [15] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 novembre 2024, la SCI [15] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la SCI [15] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
— Débouter la SCI [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté Maître [W], la SA [19] et l’agence [14] de toutes demandes à l’encontre de la SCI [15];
A titre subsidiaire :
— Débouter la SCI [18] de l’intégralité de ses demandes au titre de la réduction du prix de vente et demandes indemnitaires;
— Débouter la SCI [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Maître [W], la SA [19] et l’agence [14] de toutes demandes à l’encontre de la SCI [15];
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [18] à payer à la SCI [15] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— Débouter la SCI [18], Maître [W], la SA [19] et l’agence [14] de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 novembre 2024, la SCI [18] demande à la cour d’appel de:
— In limine litis, dire nul l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant en date du 23 avril 2020 ;
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté par la SCI [15] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la SCI [15] a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information en sa qualité de vendeur ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI [15] aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI [15] à payer à la SCI [18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
— Juger la SCI [18] recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— Juger que l’agence [14] a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SCI [18] ;
— Juger que l’agence [14] a commis une faute professionnelle ;
— Juger que Maître [W] [L] a manqué à son obligation de vérification, d’information et de conseil ;
— Juger bien fondée l’assignation en intervention forcée de l’assurance [19], assureur de [14] ;
— Condamner la société [19] à relever et garantir [14] de toute condamnation qui pourrait être prononcée ;
— Condamner solidairement la SCI [15], la société [14], la SA [19] et Maître [W] [L] à payer à la SCI [18] la somme de 50 000 euros au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] à Béziers ;
— Condamner solidairement la SCI [15], l’agence [14] prise en la personne de Madame [H] [V], l’assurance [19] et Maître [W] [L] à payer à la SCI [18] la somme de 24 522,28 euros au titre des loyers impayés dus par les consorts [B] ;
— Condamner solidairement la SCI [15], la société [14], la SA [19] et Maître [W] [L] à payer à la SCI [18] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par les consorts [B] lié aux frais engagés relatifs aux différentes procédures engagées et au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement la SCI [15], la société [14], la SA [19] et Maitre [W] [L] à payer à la SCI [18] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCI [15], la société [14], la SA [19] et M. [W] [L] à payer à la SCI [18] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 novembre 2024, la société [14] et la SA [19] demandent à la cour d’appel de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;
— Déclarer l’appel interjeté par la SCI [15] irrecevable et en tout cas infondé ;
— Mettre hors de cause la société [14] ;
— Débouter la SCI [18] de sa demande d’indemnisation, de toutes ses fins et moyens à l’encontre de [14] et de son assureur la SA [19] ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de [14] :
— Faire application de la notion de perte de chance ;
— Reduire les montants sollicités à de plus justes proportions;
— Constater que la franchise contractuelle est opposable au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance ;
— Constater que la garantie de la SA [19] est limitée à 175 000 euros ;
— Faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 euros au bénéfice de [19] en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [14];
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [15] ou tout succombant à verser à [14] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [15] ou tout succombant à verser à la SA [19] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens nés de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 novembre 2024, Maître [W] [L] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant :
— Dire et juger que la SCI [15], vendeur, qui a émis de fausses déclarations tant au compromis qu’à l’acte authentique a caché au notaire et à l’acquéreur le contentieux locatif existant ainsi que les loyers impayés ;
— Dire et juger que le notaire ne disposait d’aucun élément susceptible de l’éclairer sur l’existence d’un contentieux locatif et de loyers impayés ;
— Dire et juger le notaire non fautif ;
— Dire et juger que seule l’attitude de la SCI [15] qui a caché l’existence d’un contentieux avec ses locataires est la cause du préjudice allégué par la SCI [18] ;
— Débouter la SCI [15], la SCI [18], Madame [V] et [19] de toute prétention à l’égard du notaire;
— Condamner tout succombant à payer à Maître [W] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la caducité de l’appel :
La SCI [18] expose que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions qui lui a été délivré le 23 avril 2020 n’indiquait pas les mentions prévues à l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, la SCI [18] n’ayant pas été informée des délais applicables et des sanctions encourues en cas de non-respect des délais prescrits, ce qui entraîne selon elle la caducité de la déclaration d’appel.
Or, il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile devenu l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour examiner les conclusions tendant à prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction qu’à la condition que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, il appartenait en l’espèce à la SCI [18] de saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent, d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel, sa demande formée à ce titre devant la cour étant irrecevable.
Sur la responsabilité du vendeur, la SCI [15] :
L’acquéreur, la SCI [18], fonde son action sur l’existence d’une réticence dolosive du vendeur qui lui aurait caché l’existence d’un litige locatif l’opposant à des locataires et dont elle a été informé postérieurement à la vente.
En l’espèce, aux termes de la promesse de vente signée entre les parties le 20 avril 2012, il était indiqué à l’article IV ' Etat locatif': ' Le vendeur déclare qu’il n’a pas de litige avec un quelconque de ses locataires.Que ceux-ci sont à jour du paiement de leurs loyers et que le vendeur n’a pas reçu congés de leur part '.
La SCI [15] confirmait ses déclarations lors de la réitération de la vente le 19 novembre 2012, indiquant, s’agissant de l’appartement au premier étage ayant pour locataires Mesdames [B] ' Le vendeur atteste n’avoir aucun litige en cours avec ses locataires et que ces derniers n’ont effectué aucune modification dans les locaux nécessitant son autorisation '.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que le 8 février 2012, soit antérieurement à la promesse de vente, la SCI [15] avait assigné en référé les consorts [B] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des locataires pour non paiement des loyers.
Les locataires ont alors sollicité une mesure d’expertise en invoquant l’insalubrité du logement.
Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers a ordonné une expertise afin de décrire les désordres invoqués, cette expertise n’ayant pas été effectuée faute de consignation.
Si la SCI [15] soutient, avec une certaine mauvaise foi, que l’expertise n’ayant pas été effectuée, aucune procédure judiciaire n’était effectivement en cours au jour de la vente et l’information délivrée au notaire était parfaitement conforme à la réalité juridique, il convient de relever d’une part que contrairement aux déclarations faites par le vendeur dans la promesse de vente, il existait bien, avant la signature de ladite promesse, une procédure pour défaut de paiement des loyers diligentée à l’initiative de ce dernier qui en avait nécessairement connaissance, la SCI [15] ne pouvant donc déclarer, dans le cadre de la promesse, qu’il n’existait aucun litige avec ses locataires et que ceux-ci étaient à jour du paiement de leurs loyers.
D’autre part, nonobstant l’absence de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise faute de consignation, il n’est pas contestable que lors de la réitération de la vente, le non paiement des loyers par Mesdames [B] justifié, selon ces dernières, par les désordres et non conformités affectant les locaux loués, perdurait et qu’il appartenait au vendeur d’en informer l’acquéreur.
En tout état de cause, la SCI [15] ne justifie pas plus qu’en première instance avoir informé loyalement son acquéreur avant la promesse de vente et la réitération de la vente de l’absence de paiement des loyers par certains locataires et de l’existence d’éventuels désordres ou non-conformités affectant les lieux loués.
De même, il ne ressort ni de la promesse de vente, ni de l’acte de vente, ni d’aucun autre élément du dossier que les parties auraient convenu de réduire le prix de vente de 350 000 euros tel que figurant dans les mandats de vente à 300 000 euros pour procéder aux travaux de mise en conformité d’une partie des appartements et plus particulièrement de celui de Mesdames [B].
Enfin, si Monsieur [O], qui s’occupait de l’entretien des immeubles de la SCI [15] et participait à ce titre aux visites des éventuels acheteurs, atteste que Madame [V], représentant la société [14] et la SCI [18], était parfaitement au courant du litige opposant le vendeur aux consorts [B] concernant les loyers impayés, il n’en reste pas moins que postérieurement et en contradiction avec cette prétendue connaissance, la SCI [15] a déclaré dans la promesse de vente qu’il n’y avait pas de litige avec ses locataires qui étaient à jour du paiement de leurs loyers, ce qui tend à enlever toute valeur probante à cette attestation.
En l’espèce, la SCI [18] n’a pris connaissance du litige locatif que lorsqu’elle a, par courrier du 12 janvier 2013, sollicité auprès de Madame [B] le paiement de deux loyers de retard et que cette dernière, par courrier du 14 janvier 2013, lui a répondu qu’elle était en procès avec l’ancien propriétaire, ce qui justifiait le non paiement des loyers, s’étonnant par ailleurs que personne ne l’ai tenu au courant.
L’ensemble de ces éléments démontre que la SCI [15] a sciemment, tant lors de la promesse de vente que lors de la réitération de la vente, non seulement caché à son acquéreur l’existence d’un fait qui aurait dissuadé ce dernier de contracter ou l’aurait incité à contracter à d’autres conditions, ce qui est constitutif d’une réticence dolosive, mais également procédé à de fausses déclarations en indiquant qu’il n’existait aucun litige avec les locataires et que ces derniers étaient à jour du paiement de leur loyer.
Par conséquent, le dol est en l’espèce caractérisé à la fois par la dissimulation par le vendeur d’une information dont il connaissait le caractère déterminant pour l’acquéreur mais également par le fait d’avoir obtenu le consentement de ce dernier par de fausses déclarations.
La SCI [15] sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par la SCI [18] en relation causale directe avec le dol dont elle s’est rendue coupable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière [14]:
Le tribunal a justement rappelé que si l’agent immobilier est soumis à une obligation de conseil envers le cocontractant de son mandant, l’obligeant à recueillir toutes informations sur tout ce qui peut influer sur le consentement des parties ou faire obstacle à la vente, sa responsabilité délictuelle ne peut cependant être recherchée pour ne pas avoir indiqué à l’acquéreur certaines informations dans l’ignorance desquelles son mandant l’a laissé, volontairement ou non.
En l’espèce, si la SCI [15] affirme avoir informé, par voie téléphonique, dès le mois de février 2012, les agences immobilières mandatées de la procédure de référé engagée à l’encontre des consorts [B], force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la société [14] aurait été informée de la situation, le courrier de l’agence [16] du 7 février 2012 indiquant qu’elle a pris bonne note de l’action en référé contre Madame [B] pour loyers impayés étant insuffisant à lui seul pour démontrer que la société [14] aurait également été destinataire de cette information.
En outre, cette affirmation est totalement contradictoire avec les déclarations faites postérieurement par la SCI [15] dans le cadre de la promesse de vente du 20 avril 2012 ' Le vendeur déclare qu’il n’a pas de litige avec un quelconque de ses locataires.Que ceux-ci sont à jour du paiement de leurs loyers et que le vendeur n’a pas reçu congés de leur part ' .
Par ailleurs, l’agence [14] n’avait aucun moyen ni même aucune raison de se renseigner sur un éventuel litige locatif alors même que le vendeur avait affirmé, tant dans le cadre de la promesse de vente que dans le cadre de la réitération de la vente qu’il n’existait aucun litige avec les locataires, l’information dolosive donnée à l’agent immobilier exonérant en tout état de cause ce dernier d’une éventuelle faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur.
Par conséquent, la SCI [18] sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de l’agence immobilière [14] et de son assureur, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire, Maître [W] [L]:
Il est constant que le notaire qui reçoit un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient la SCI [18], le notaire a bien annexé à l’acte de vente le contrat de bail en colocation signé entre la SCI [T] et Mesdames [B] et a, par mail du 12 novembre 2012, interrogé l’agence immobilière sur la situation locative de l’appartement du premier étage loué par ces dernières.
L’agence [14] lui a répondu en indiquant que le propriétaire lui avait communiqué le montant des loyers actuels, cet échange ne faisant état d’aucun problème locatif.
Par conséquent, le notaire n’avait aucune raison de soupçonner l’existence d’un contentieux avec les locataires d’autant plus que le vendeur avait déclaré à deux reprises et notamment lors de la réitération de la vente qu’il n’existait aucun contentieux locatif.
Si la faute intentionnelle de l’une des parties ne dispense pas le notaire de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur, Maître [W] [L] ne disposait en l’espèce d’aucun moyen de vérifier les déclarations de la SCI [15], tant concernant l’existence d’un éventuel contentieux locatif et le paiement des loyers que concernant l’état des lieux loués.
Les demandes formées à l’encontre de Maître [W] [L] seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :
Sur la diminution du prix de vente :
La SCI [18] sollicite la diminution du prix de vente de l’immeuble de l’immeuble acquis, à hauteur de 50 000 euros, faisant valoir que si elle avait eu connaissance de l’existence d’une procédure d’expulsion des consorts [B] pour non paiement des loyers, elle n’aurait pas acquis l’immeuble, ou alors à un moindre prix.
En l’espèce, outre que la somme de 50 000 euros sollicitée par la SCI [18] ne fait l’objet de sa part d’aucune explication ou justification objective, son préjudice ne peut en tout état de cause consister qu’en une perte de chance d’avoir pu connaître, avant la vente, l’état exact de la situation locative de l’immeuble, en particulier le non paiement des loyers par certains locataires et la nécessité de travaux de mise aux normes, autant d’éléments susceptibles de justifier une réduction du prix de vente.
Cette perte de chance a été justement estimée par le tribunal à 7 % du prix de vente, le préjudice étant limité à un local sur cinq.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI [15] à payer à la SCI [18] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts, la demande présentée à ce titre à hauteur de 50 000 euros étant rejetée.
Sur le préjudice locatif :
La SCI [18] sollicite la somme de 24 552,28 euros au titre des loyers impayés dus par les consorts [B].
Outre que le non paiement des loyers, comme l’a justement relevé le tribunal, est un risque inhérent à toute location et ne constitue pas un préjudice certain indemnisable, force est de constater que cette demande fait double emploi avec la demande précédente de diminution du prix de vente pour non paiement des loyers et pour laquelle une somme de 21 000 euros a été allouée à la SCI [18].
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice au titre des frais de procédure et du préjudice moral :
En l’espèce, la SCI [18] ne justifie pas davantage qu’en première instance des frais qu’elle aurait engagé au titre des différentes procédures ni de l’existence d’un préjudice moral, l’acquéreur ne motivant en outre aucunement ses demandes dans le cadre de ses conclusions en appel.
La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de caducité de l’appel ;
Condamne la SCI [15] à payer à la SCI [18] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI [15] à payer à Madame [V], exerçant sous le nom commercial [14], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI [15] à payer à Maître [W] -[L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI [15] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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