Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juin 2025, n° 25/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [X]
né le 09 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, se disant né le 1er janvier 1997 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de assisté de Mme [B] [J] (interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [N] [X], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 8 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2025 , à 15h36 , par M. [N] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— par visioconférence, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 04 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 08 juin 2025.
Monsieur [N] [X] a interjeté appel et demande à la Cour d’appel de déclarer la procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [N] [X] sans interprète alors même qu’il a eu besoin d’un interprète lors de son audience devant le premier juge ; et que la fiche pénale n’indique pas qu’il maîtrise la langue française ; qu’il importe peu qu’il puisse s’exprimer pour quelques phrases en française, sa langue naturelle est le Bambara, et il ne peut accéder à une réelle compréhension des décisions prises à son encontre et des droits étant les siens sans le recours à un interprète.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [N] [X] sans interprète, alors même qu’il est établi qu’il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L’absence d’interprète lui cause un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n’a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03143 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [X]
né le 09 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, se disant né le 1er janvier 1997 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de assisté de Mme [B] [J] (interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [N] [X], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 8 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juin 2025 , à 15h36 , par M. [N] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— par visioconférence, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 04 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 08 juin 2025.
Monsieur [N] [X] a interjeté appel et demande à la Cour d’appel de déclarer la procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [N] [X] sans interprète alors même qu’il a eu besoin d’un interprète lors de son audience devant le premier juge ; et que la fiche pénale n’indique pas qu’il maîtrise la langue française ; qu’il importe peu qu’il puisse s’exprimer pour quelques phrases en française, sa langue naturelle est le Bambara, et il ne peut accéder à une réelle compréhension des décisions prises à son encontre et des droits étant les siens sans le recours à un interprète.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [N] [X] sans interprète, alors même qu’il est établi qu’il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L’absence d’interprète lui cause un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n’a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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