Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 22/02795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2024 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 22/02795
APPELANT
Monsieur [R] [M] né le 12 mars 2003 à [Localité 8] (République de Guinée),
élection de domicile au cabinet de Maître Julie MAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clément VERDEIL substituant Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1474
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [R] [M] tendant à voir déclarer nulle la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, débouté M. [R] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [R] [M], se disant né le 12 mars 2003 à Kankan (République de Guinée), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [R] [M] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 8 mars 2024 de M. [R] [M], enregistrée le 27 mars 2024;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par M. [R] [M] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024 ; d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de certificat de nationalité française de Monsieur [R] [M], de dire que Monsieur [R] [M] est français ; d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil ; de condamner le Trésor au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [R] [M]
M. [R] [M], se disant né le 12 mars 2003 à [Localité 8] (Guinée), de nationalité guinéenne revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, pour avoir été recueilli, depuis au moins trois années par l’aide sociale à l’enfance, sur décision de justice. Le refus d’enregistrement de la déclaration qu’il souscrite le 17 juillet 2020, sous le numéro de dossier DnhM 167/2020, lui a été notifié le 6 novembre 2020 par le tribunal de Montmorency, au motif que l’appelant a présenté plusieurs jugements supplétifs d’actes de naissance, ce qui ôte toute valeur à l’un quelconque d’entre eux.
Pour débouter M. [R] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 3ème alinéa 1° du code civil, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que celui-ci ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Moyens des parties
M. [R] [M] fait valoir que son acte de naissance original initial ayant brûlé au cours d’un incendie ayant affecté les archives de sa commune de naissance, à Kanlan (Guinée) en 2007, le tribunal de première instance de Kankan a rendu le 1er décembre 2016 un premier jugement supplétif d’acte de naissance n° 7516, tenant lieu d’acte de naissance. Au lieu de solliciter la légalisation dudit jugement comme demandé par les services de la nationalité du tribunal de Paris, son frère a par erreur sollicité un second jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 21 juillet 2020 et portant le n° 1954, dont le père de M. [R] [M] a sollicité l’annulation, intervenue par jugement n° 001 du 8 janvier 2021 qui dispose que le jugement supplétif n° 7516 est le seul à tenir lieu d’acte de naissance. Ce jugement, dûment légalisé, est le seul jugement transcrit sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 8]. Aucune fraude n’est établie par le ministère public, qui n’a du reste pas fait de vérification auprès de l’autorité étrangère, et la délivrance du second jugement supplétif n° 1954 est le fruit d’une erreur, doublée d’un manque de rigueur du juge guinéen de première instance. S’agissant de la conformité de l’acte de naissance dressé en suite du jugement n° 7516, M. [R] [M] entend rappeler que l’article 175 du code civil guinéen est relatif aux actes de naissance, et non aux actes de naissance établis en transcription de jugements supplétifs, en vertu d’une jurisprudence constante du tribunal administratif de Nantes. Enfin, l’appelant insiste sur le fait que les importants dysfonctionnements des services d’état civil guinéens ne sauraient lui être imputables, ni remettre en cause le caractère authentique des actes qu’il produit.
Le ministère public relève que M. [R] [M] produit trois actes de naissance différents pour justifier de son état civil, ce qui suffit en soi à ôter toute force probante à l’un quelconque d’entre eux. En outre, il relève que le jugement n° 001 d’annulation ne vise qu’à régulariser la fraude ayant conduit au prononcé du jugement n° 1954, rendu sur requête d'[Z] [M], en dissimulant l’existence d’un premier jugement supplétif, pour pallier l’absence de déclaration de naissance de [R] [M], alors qu’il existait bien un acte de naissance n° 112 du 25 janvier 2017 (établi à la suite du premier jugement supplétif). En conséquence, le jugement n° 001 est contraire à l’ordre public international, comme consacrant une fraude, et n’est pas opposable en France. Le ministère public ajoute que les décisions des juridictions administratives nantaises, rendues en matière de séjour, ne sont pas transposables en droit de la nationalité, matière dans laquelle les exigences en termes d’état civil sont supérieures. De surcroit, il fait valoir que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil doivent être réunies et examinées au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, la situation étant cristallisée à cette date, de sorte que la décision relative à l’enregistrement ne peut être motivée, a posteriori, par des documents qui n’existaient pas au jour de la déclaration. Enfin, le ministère public estime que les copies d’actes de naissance et le jugement supplétif n° 7516 sont dépourvus de force probante, comme dépourvues de garantie d’authenticité et d’intégrité, qu’au surplus la décision n° 1954, non motivée, est contraire à l’ordre public international français faute de motivation et de vérifications élémentaires, et que les actes de naissance produits contiennent plusieurs irrégularités et incohérences par rapport au jugement supplétif auxquels ils sont censés être attachés.
Réponse de la cour
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [R] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation telle que prévue par la coutume internationale, les actes d’état civil versés doivent être légalisés.
M. [R] [M] verse au débat, pour rapporter la preuve de son état civil :
— La copie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 7516, rendu à la requête de M. [A] [K] par le tribunal de première instance de Kankan le 1er décembre 2016, comportant la légalisation de signature du greffier en chef [L] [V], apposée le 8 février 2022 par Mme [F] [H], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France, aux termes duquel il serait né le 12 mars 2003 à Kankan, « fils de [A] [M] et de [S] [M], profession élève domicilié à [Adresse 7] Kankan » (pièce n°6 de l’appelant) ;
— Une copie d’un document établi le 18 janvier 2022 intitulé « Jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 7516 du 1er décembre 2016 », légalisé le 8 février 2022 par Mme [F] [H], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée en France, reprenant le dispositif dudit jugement supplétif (pièce n° 4 de l’appelant) ;
— Une « notification » datée du 18 janvier 2022, adressée à M. [R] [G], non légalisée, dont l’auteur est Mme [H] [U] [V], se présentant comme officier délégué d’état civil de Kankan, affirmant que « l’unique référence d’acte de naissance dans notre archive vous concernant est le jugement supplétif n° 7516 du 1er décembre 2016 transcrit dans notre registre sous le n° 112 du 25 janvier 2017 ci-jointe la copie intégrale », précisant qu’aucune autre référence d’acte de naissance n’est disponible « à cause de l’incendie de nos archives lors de la grève en janvier 2007 » (également pièce n° 4 de l’appelant);
— La copie du jugement n° 001 rendu par le tribunal de première instance de Kankan le 8 janvier 2021 sur requête de M. [A] [M], vétérinaire, prononçant l’annulation d’un jugement supplétif n° 1954 et jugeant que le jugement supplétif n° 7516 tenant lieu d’acte de naissance à Bandjou Oulare « est et demeure le seul acte d’état civil fiable et certain » ; cette copie a été légalisée le 12 mars 2022 par Mme [F] [H], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée et est accompagnée d’un document également légalisé émanant de Mme [H] [O] [V], officier délégué d’état civil, faisant état de la transcription du jugement n° 001 (pièce n° 5 de l’appelant) ;
— Enfin, un acte de naissance n° B2003031224061401 – NIN [Numéro identifiant 1] délivré le 14 juin 2024 sur déclaration de la mère, établi par « [U] [V] », aux termes duquel [R] [M] est né le 12 mars 2023 à 19h35 à [Localité 8] de [A] [M], né le 1er janvier 1957, enseignant, et de [S] [M], née le 1er janvier 1978, marchande ; cet acte a été légalisé le 9 juillet 2024 par M. [J] [Y] [D], premier secrétaire aux affaires consulaires à l’ambassade de Guinée (pièce n°7 de l’appelant).
Le ministère public produit de son côté :
— Une photocopie de la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 7516, transcrit sous le n° 112, dressée par Mme [H] [U] [V] le 25 janvier 2017, aux termes duquel M. [R] [M] est né le 12 mars 2023 « à [Localité 8]/[Localité 6], fils de [A] et de [S] [M] », et « transcrit par [T] [W], officier de l’état-civil » (pièce n° 1 du ministère public);
— Une copie du jugement supplétif n° 7516 (produite par M. [R] [G] au cours de la procédure), différente dans sa présentation de la copie produite en appel par M. [R] [G] (pièce n° 2 du ministère public);
— Une photocopie de la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1954, transcrit sous le n° 803, dressée par Mme [H] [U] [V] le 4 août 2020, aux termes duquel M. [R] [M] est né le 12 mars 2023 « à [Localité 8], fils de [A] [M] et de [S] [M] », et « transcrit par [X] [E], maire de la commune urbaine de [Localité 8], officier de l’état-civil » (pièce n° 3 du ministère public);
— La copie du jugement supplétif n° 1954 rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Kankan à la requête de M. [Z] [M] (pièce n° 4 du ministère public) ;
Devant la cour, c’est de l’acte de naissance n° B2003031224061401 – NIN [Numéro identifiant 1] délivré le 14 juin 2024 et des jugements supplétifs n° 7516 et 001 que M. [R] [G] se prévaut pour justifier de son état civil. Pour autant, l’acte de naissance du 14 juin 2024 ne mentionne pas le jugement supplétif n° 7516, dont il est censé être le support, et la « notification » du 18 janvier 2022 susmentionnée précise que l’unique référence d’acte de naissance dans le registre de la commune de Kankan est le n° 112 du 25 janvier 2017, que seul le ministère public produit en appel.
Or, il est rappelé que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Ainsi, la cour constate qu’elle est en présence d’au moins deux actes de naissance avec des mentions divergentes (l’acte n° 112 dressé le 25 janvier 2017, et l’acte n° B2003031224061401 – NIN [Numéro identifiant 1] délivré le 14 juin 2024 – sans compter l’acte n° 803 dressé le 4 août 2020), l’un taisant l’existence du jugement supplétif n° 7516, et l’autre présenté comme étant la transcription dudit jugement.
En présence d’actes d’état civil divergents, la cour ne peut que constater que l’appelant ne dispose pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, et il ne peut donc se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française.
M. [R] [M] qui succombe à son appel est condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens ;
Déboute M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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