Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 26 juin 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 janvier 2023, N° CG;2023/10;2021000054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 235
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mikou,
le 03.07.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Dumas,
— Me [I],
— le greffe du TMC et du RCS,
le 03.07.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 26 juin 2025
RG 23/00065 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2023/10, RG n° 2021 000054 rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 6 mars 2023 ;
Appelant :
M. [L] [Z], commissaire à l’exécution du plan, sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société South Pacific Golf and resorts development (SPGRD), société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 99 371 B, n° Tahiti 526 921, ayant son siège social au [Adresse 2], représenté par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège ;
Ayant pour avocat postulant Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete et pour avocat plaidant Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de Paris ;
Et de la cause :
La Société Océanienne de Développement Touristique (ODT) Société par action simplifiée sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
La Banque Socrédo, société anomyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° TPI 59 1-B et dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
et
La Banque de Tahiti, société anonyme immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 68 33 B dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant toutes les trois pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Moorea Temae, société en nom collectif immatriculée au RCS de pointe à Pitre (Guadeloupe) sous le numéro n°452 227 580, ayant fait l’objet d’une immatriculation secondaire au RCS de Papeete sous le numéro 07 124 B et identifiée sous le n°Tahiti 820 852, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social sis [Adresse 5] chez l’Investisseur Gestion – [Adresse 6] ;
Assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses en date du 29 mars 2023 ;
Me [S] [I], Ès-qualités de représentant des créanciers (successeur de Me [K] [V]), dont le siège est sis [Adresse 7] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 24 mai 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, et Mme MARTINEZ, conseillère qu i ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SOUTH PACIFIC GOLF & RESORTS DEVELOPMENT (ci-après la « société SPGRD ») avait pour activité l’exploitation d’un golf et d’un club house à Moorea et a entrepris l’édification d’un important complexe hôtelier, nécessaire à l’équilibre économique et financier de l’opération.
Pour exercer cette activité, cette société a utilisé une assiette foncière revêtant trois statuts différents : la pleine propriété, la location dans le cadre d’un bail de longue durée dont le bailleur était M. [W] [Q] et la location avec promesse de vente dans le cadre du mécanisme de défiscalisation dont le propriétaire était la SNC Moorea Temae.
Par jugement en date du 22 avril 2013 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete, la société SPGRD a été placée en redressement judiciaire et M. [L] [Z] était désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Selon le jugement du 26 octobre 2015, l’ouverture de la procédure collective avait pour causes, d’une part le manquement de liquidité de la société pour réaliser la construction de son programme immobilier, lui même provoqué par un contentieux avec le pool bancaire et avec les acheteurs ( sociétés Antipodes) d’une partie des terrains lui appartenant en propre et, d’autre part, la mise en oeuvre à son encontre d’une procédure de saisie immobilière par le pool bancaire.
Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a confié à M. [L] [Z] un mandat de représentation, pour selon les motifs du jugement, négocier, sous réserve de l’homologation par le tribunal, les conditions du retour dans le patrimoine de la société SPGRD de l’intégralité des terrains cédés à des tiers.
Par jugement en date du 26 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete, a notamment :
Homologué le plan de cession totale des actifs de la société SPGRD présentée par la société OCEANNIENNE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ci nommée après la société ODT),
Dit que la cession sera réalisée selon les modalités suivantes :
— cession de la totalité des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD, comprenant notamment les terrains cédés initialement à la SNC MOOREA TEMAE, et ceux cédés aux sociétés ANTIPODES GOLF et ANTIPODES HGT,
— paiement du prix de cession soit la somme de 264 000 000 xpf au plus tard le 31 décembre 2015,
— transfert du droit de propriété au moment du versement du prix de cession,
— reprise de la totalité des contrats de travail avec les droits sociaux acquis à l’exception des congés payés qui seront supportés par le cessionnaire uniquement à compter de la date du présent jugement,
— reprise du contrat de bail conclu avec M. [W] [Q],
— absence de reprise des contrats de défiscalisation conclus entre la société SPGRD, la SNC TEMAE Resort et les défiscalisations locaux,
— autorisation donnée à la SAS ODT de réaliser immédiatement des cessions d’actifs portant sur les terrains non compris dans l’assiette du golf,
Désigné M. [E] [G] comme la personne physique en charge de l’exécution du plan,
Désigné M. [L] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Homologué l’accord entre la société ODT, la SNC MOOREA TEMAE, la société SPGRD représentée par son mandataire judiciaire, la banque Socredo et la Banque de Tahiti prévoyant le retour de l’assise foncière du golf dans le patrimoine de ma société GPRD et le paiement de la banque Socredo, de la banque de Tahiti et de la SNC Moorea Temae pour un montant total de 696 000 000 xpf.
Par arrêt en date du 18 février 2016, la cour d’appel de Papeete a notamment :
Déclaré l’appel interjeté par M. [O] [H], ès qualités de président et d’associé de la SAS SPGRD et en son nom personnel, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les dispositions du jugement arrêtant le plan de cession de la totalité des actifs de la SAS SPGRD à la SAS ODT ;
Débouté M. [O] [H], ès qualité et en son nom personnel, de sa demande aux fins d’annulation du jugement entrepris, ainsi que de sa demande d’homologation du projet de plan de redressement par continuation de la SAS SPGRD ;
Débouté la société HOTEL DU [I] ([I]), intervenante volontaire, de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirmé en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 15 novembre 2017, la Cour de cassation par décision non spécialement motivée a rejeté le pourvoi intenté par M. [D] [X] en qualité d’administrateur ad hoc de la société SPGRD et par M. [O] [H] tant en sa qualité de président et associé de la société SPGRD, qu’à titre personnel.
Par arrêt en date du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté par décision non spécialement motivée le pourvoi intenté par la société SPGRD, par M. [D] [X] en qualité d’administrateur ad hoc de la société SPGRD et par M. [O] [H] tant en sa qualité de président et associé de la société SPGRD, qu’à titre personnel.
Entre temps par jugement en date du 26 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment :
Constaté et, en tant que besoin, prononcé la résolution des ventes par la société SPGRD aux sociétés ANTIPODES GOLF et ANTIPODES HGT des parcelles bord de mer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] pour une superficie de 25 000 m2 et des parcelles poches intérieures sur la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] et CV n°[Cadastre 3] ainsi que la cession du droit au bail portant sur les parcelle cadastrées Cv n°[Cadastre 4], Cv n°[Cadastre 5] et Cv n°[Cadastre 6] à Moorea,
Homologué la transaction conclue, en exécution de l’ordonnance rendue le 03 juillet 2015 par le juge commissaire entre les sociétés ANTIPODES GOLF, ANTIPODES HGT, M. [Y] [P], M. [B] [U], M. [M] [J] et M. [L] [Z] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SPGRD et M. [C] [I] agissant en qualité de représentant des créanciers de la dite société.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment :
Rejeté les tierces opposition contre le jugement du 26 février 2016 formées par M. [O] [H] et la société [H] International pour défaut d’intérêt à agir,
Reçu la tierce opposition de la société SPGRD contre le jugement du 26 février 2016,
Débouté la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016,
Débouté les sociétés ANTIPODE HGT et ANTOPODES GOLF, M. [B] [U] et M. [Y] [P] de leur demande au titre d’une procédure abusive.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, la société SPGRD a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de prononcer à titre principal la nullité du protocole transactionnel ODT au motif de l’absence de concessions réciproques et à titre subsidiaire la caducité de plein droit de ce protocole.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Déclaré recevable l’action de la société SPGRD ;
Prononcé la nullité de l’acte de cession dressé par Me [F] [A], notaire, le 19 mars 2019 pour défaut de pouvoir de Me [L] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société SPGRD tendant à replacer les parties dans leur état antérieur ;
Déclaré irrecevable la société SPGRD en sa prétention d’ordonner que la société ODT lui restitue tous les biens reçus en exécution de l’acte notarié du 20 mars 2019 ou de tout autre acte passé en exécution du plan de cession ;
Débouté la société SPGRD de sa prétention d’ordonner au juge commissaire de sursoir à statuer sur l’exécution du plan de cession ;
Débouté la société ODT, la Banque Socrédo et la Banque de Tahiti de leurs demandes tendant à condamner la société SPGRD au titre d’une action abusive et au titre des frais irrépétibles;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Condamné Me [L] [Z] à payer à la SAS SPGRD la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2023, M. [L] [Z] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [L] [Z] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement n°2023/10 du tribunal mixte de commerce de Papeete (RG 2021/000054) en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action de la société SPGRD ;
Prononcé la nullité de l’acte de cession dressé par Me [F] [A], notaire, le 19 mars 2019 pour défaut de pouvoir;
Condamné M. [L] [Z] à payer à la société SPGRD la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société SPGRD qui sollicite pour la première fois devant la Cour de céans ce qui suit :
— «Constater la caducité du plan de cession en raison de son caractère inexécutable»,
— «Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SPGRD à l’effet d’apurer le passif de la société».
Prononcer la nullité des exploits et actes de procédure diligentés par la société SPGRD représentée par M. [D] [X] irrégulièrement désigné en qualité de mandataire ad hoc par l’ordonnance sur requête du 19 juin 2020, à savoir la nullité :
— de la requête de la société SPGRD introduite devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete,
— de l’assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete délivrée par la société SPGRD représentée par M. [D] [X],
— des actes de procédure subséquents, lesquels ont tous été pris par la société SPGRD représentée par M. [D] [X], à savoir l’ensemble des écritures déposées en première instance, tout comme celles qui déposées devant la Cour de céans dont les conclusions d’appel incident de la société SPGRD.
Déclarer irrecevables les demandes fins et prétentions de la société SPGRD à l’aune de l’autorité et de la force la chose jugée attachées au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 octobre 2015, et en tout état de cause, les déclarer irrecevables par application du principe de concentration des moyens ;
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD pour défaut d’intérêt à agir ;
Rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission de ratifier les actes conclus par ses soins au nom de la société SPGRD en exécution du plan de cession homologué par le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 octobre 2015 et plus généralement avec pour mission de représenter la société SPGRD afin de conclure toute acte nécessaire à l’exécution du plan ;
Dire et juger que la rémunération du mandataire ad hoc sera prise en charge par la société SPGRD ;
Prononcer un sursis à statuer sur la demande de la société SPGRD tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du plan de cession totale des actifs de la SPGRD, et ce dans l’attente de décisions définitives dans les procédures judiciaires en contestation de la validité du Protocole ODT et du Protocole ANTIPODES ;
En tout état de cause :
Rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD ;
Condamner la société SPGRD à lui verser la somme de 1.000.000 xpf au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 27 décembre 2023, la société ODT, la Banque de Tahiti, la Banque Socrédo et la société Eurotitrisation sollicitent de la cour de :
Recevoir la société ODT, la Banque de Tahiti, la Banque Socrédo en leur appel incident,
Recevoir la société Eurotitrisation en son intervention volontaire,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a
— Déclaré recevable l’action de la société SPGRD ;
— Prononcé la nullité de l’acte de cession dressé par Me [F] [A], notaire, le 19 mars 2019 pour défaut de pouvoir ;
Confirmer le dit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité des exploits et actes de procédure diligentés par la société SPGRD représentée par M. [D] [X] irrégulièrement désigné en qualité de mandataire ad hoc par l’ordonnance sur requête du 19 juin 2020,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société SPGRD,
Rejeter en toutes hypothèses les demandes, fins et prétentions de la dite société,
A titre subsidiaire,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission de ratifier les actes conclus par ses soins au nom de la société SPGRD en exécution du plan de cession homologué par le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 octobre 2015 et plus généralement avec pour mission de représenter la société SPGRD afin de conclure tout acte nécessaire à l’exécution du plan,
En tout état de cause,
Débouter la société SPGRD de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
Dire et juger l’action abusive,
Les recevoir en leurs demandes reconventionnelles,
Condamner la société SPGRD à payer à la société ODT, la Banque de Tahiti et la Banque Socredo la somme de 1 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société SPGRD à payer à la société ODT, la Banque de Tahiti et la Banque Socredo la somme de 1 000 000 xpf au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société SPGRD aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juin 2023, Me [S] [I] es qualité de représentant des créanciers de la société SPGRD déclare s’en rapporter à la décision à rendre par la cour d’appel de Papeete.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2024, la société SPGRD sollicite de la cour de :
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la société SPGRD recevable en son action,
Constaté le défaut de pouvoir de M. [L] [Z] en sa qualité d’administrateur à défaut de pouvoirs spéciaux conférés à cet effet par le jugement arrêtant le plan de cession totale et alors que sa fonction d’administrateur a légalement pris fin avec la période d’observation, pour signer les actes de cessions totales des actifs ainsi que le défaut de pouvoir de M. [L] [Z] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan conférée par le jugement arrêtant le plan, pour signer les actes de cession totale des actifs,
Prononcer en conséquence la nullité des actes de cession susvisés du 19 mars 2019 par Me [L] [Z] à son nom après le 26 octobre 2015, faute de représentation valable,
Condamné M. [L] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
Rejeté l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner les biens, objets des ventes dressées par Me [F] [A], notaire le 19 mars 2019,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prétention de la société SPGRD tendant à replacer les parties dans leur état antérieur ;
Déclaré irrecevable la société SPGRD en sa prétention d’ordonner que la société ODT lui restitue tous les biens reçus en exécution de l’acte notarié du 20 mars 2019 ou de tout autre acte passé en exécution du plan de cession ;
Débouté la société SPGRD de sa prétention d’ordonner au juge commissaire de surseoir à statuer sur l’exécution du plan de cession ;
Débouté la société ODT, la Banque Socredo et la Banque de Tahiti de leurs demandes tendant à condamner la société SPGRD au titre d’une action abusive et au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable sa demande de restitution des biens cédés à la société ODT,
Ordonner que la société ODT lui restitue tous les biens reçus en exécution de cet acte notarié en date du 19 mars 2019 ou de tout autre acte passé en exécution du plan de cession,
Constater la caducité du plan de cession en raison de son caractère inexécutable,
Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard afin d’apurer le passif de la société,
Et y ajoutant,
Condamner les défendeurs à lui payer à chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
Par requête en date du 11 décembre 2024, la société SPGRD a saisi le premier président de la Cour de cassation aux fins de renvoi de la procédure devant la cour d’appel de Paris ou de Fort de france pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel de Papeete.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête.
MOTIFS :
Sur la désignation de M. [D] [X] es qualité d’administrateur provisoire :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 43 du code de procédure civile de Polynésie française ; à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Selon l’article 438 du même code, le juge est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ou rendent impossible l’identification de la partie adverse.
Enfin selon l’article 298 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Pour autant, comme le souligne à juste titre l’appelant sans que ce ne soit contesté, les juges du fond, saisis d’une demande au fond, peuvent examiner la régularité de l’ordonnance sur requête, sans pour autant la rétracter.
En l’espèce, par ordonnance sur requête en date du 19 juin 2020 du président du tribunal de commerce saisi par la société SPGRD, M. [D] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la dite société dans les actions suivantes :
— action en tierce-opposition au jugement du tribunal mixte de commerce de papeete du 26 février 2016 homologuant le protocole transactionnel entre la SPGRD représenté par Me [L] [Z], et la société Antipodes, les consorts [U], [P] et [J],
— actions en nullité et subsidiairement en caducité du protocole transactionnel signé entre la SPGRD représentée par Me [L] [Z] d’une part, et la société ODT, la SNC Moorea Temae, la Banque Socredo et la Banque de Tahiti,
— action en révision du jugement ayant ordonné le plan de cession des actifs mobiliers et immobiliers de la société SPGRD,
— action en annulation des actes de cession signé par Me [L] [Z] en exécution du plan de cession totale des actifs de la SPGRD,
— action en responsabilité pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, contre les personnes qui sont à l’origine de la mise en redressement judiciaire de la société SPGRD.
Cette ordonnance a été notifiée à Me [L] [Z], Me [K] [V], la société SPGRD et M. [D] [X].
M. [L] [Z] qui n’a pas saisi le juge aux fins de rétraction de la dite ordonnance conteste dans le cadre de la présente instance la régularité de cette ordonnance et donc de la désignation de M. [D] [X] en soulevant trois points.
* sur le non respect des dispositions de l’article 438 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il est exact comme le soutient à juste titre M. [L] [Z] que l’ordonnance du 19 juin 2020 du président du tribunal de commerce ne porte aucune mention de l’urgence de la désignation d’un administrateur ad hoc pour exercer les différentes actions listées dans celle ci pas plus que la caractérisation de l’absence du contradictoire de M. [L] [Z], à qui l’ordonnance a pour autant été notifiée.
Il en résulte que l’irrégularité des conditions de l’ordonnance de désignation de l’administrateur ad hoc.
* sur la saisie par la société SPGRD elle même :
Selon l’article 1844-7, 7° du code civil dans sa version applicable en Polynésie française la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société.
Par ailleurs, selon l’article 1844-9 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, il est constant de l’écriture des parties que la société SPRGD a pris fin par l’effet du jugement du 26 octobre 2025 du tribunal de commerce de Papeete qui a homologué un plan de cession totale de ses actifs au profit de la société ODT.
Il ainsi exact que la société SPRGD ne pouvait elle même solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc et qu’il appartenait à ses dirigeants et/ou associés de faire une telle démarche en justifiant de leur qualité à agir.
Or il résulte de 'ordonnance susvisée du président du tribunal de commerce que c’est la société SPGRD qui l’a saisi et non M. [O] [H] en sa qualité personnelle ou es qualité d’ancien président et associé de la société SPGRD et sans que par ailleurs ne soit produite aux débats la dite requête permettant de déterminer que c’est bien à titre personnel ou sa qualité de président de la société que M. [O] [H] de sorte que la requête en vue de la désignation était nécessairement irrégulière.
* sur l’absence de mention de réserve de référé :
Selon l’article 440 du même code, à peine de nullité, l’ordonnance sur requête doit être motivée et comporter la mention de réserve de référé prévue à l’article 298, alinéa 2. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance sur requête en date du 19 juin 2020 est dépourvue de la mention de réserve de référé.
* sur l’existence d’un grief :
Au regard des éléments ci dessus exposés, il y a lieu de constater les conditions dans lesquelles l’ordonnance du 19 juin 2020 est intervenue ne sont pas régulières.
Les irrégularités ci dessus exposées ont nécessairement causé un grief à M. [L] [Z] assigné dans le cadre de l’action en nullité des actes de cessions signés par lui même en exécution du plan de cession total des actifs et de déclarer nulle la désignation de Me [X] en qualité d’administrateur provisoire de la société SPGRD.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement du 27 janvier 2023 et de déclarer irrecevable l’action de M. [D] [X] es qualité d’administrateur provisoire de la société SPGRD pour défaut de qualité à agir.
Dès lors que l’action principale a été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires et additionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SPGRD n’ayant pu de représentant légal, il y a lieu de mettre les dépens au passif de la dite société, placée en redressement judiciaire.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice d’une quelconque partie.
La décision de première instance sera en ce sens infirmée et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, non contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la société SPGRD, représentée par M. [D] [X] es qualité d’administrateur provisoire,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
I. SOUCHÉ A. BOUDRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Durée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Lave-vaisselle ·
- Grève
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Métropole ·
- Fumée ·
- Extraction ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Habitat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Contentieux ·
- Préjudice moral ·
- Jurisprudence ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Remise ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Chef d'atelier ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Jugement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Poste de travail ·
- Échelon ·
- Salarié ·
- E-commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Identité ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Mandat électif ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Millet ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Boulangerie ·
- Cotisations ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Redressement ·
- Stage ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.