Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 juin 2025, n° 20/12102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 26 novembre 2020, N° 2020F483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/12102 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTPT
[D] [N]
S.A.R.L. ENCODIT
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
S.E.L.U.R.L. [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F483.
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Eure), de nationalité française, Expert Comptable, demeurant actuellement [Adresse 2]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.R.L. ENCODIT
, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 481 582 245, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant diligences de son gérant en exercice, Monsieur [D] [N] domicilié es
qualité audit siège social,
représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.E.L.U.R.L. [L] [Z]
au capital de 76 100 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 420111569, dont le siège social est situé au [Adresse 4] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ENCODIT par Jugement du Tribunal de Commerce du 30 avril 2019
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl ENCODIT dont M. [D] [N] est le gérant et l’actionnaire principal, exerçait l’activité d’expert comptable et de commissaire aux comptes. Elle détient en outre la totalité du capital social de la société ENCODIT LBP, dont M. [D] [N] est également le gérant, sise à [Localité 6].
Ces deux sociétés ont développé parallèlement à cette activité, des prestations, notamment, de service de paie externalisé à destination d’une clientèle de grands groupes internationaux ainsi que des prestations en matière de ressources humaines et de gestion du personnel.
Elles ont développé à partir de l’année 2006 un partenariat avec le groupe international ACTIVPAYROLL spécialisé dans la prestation de service de paie à destination des professionnels'; à ce titre, la Sarl ENCODIT est intervenue en tant que sous-traitant unique et exclusif auprès des clients d’ACTIVPAYROLL ayant des activités en France.
L’activité de sous-traitant d’ENCODIT auprès d’ACTIVPAYROLL a représenté plus de 60 % de son chiffre d’affaires total en 2017. Le 31 mai 2018, ACTIVPAYROLL a notifié à ENCODIT la fin de leurs relations commerciales, celles-ci devant prendre fin pour la fin du 3ème trimestre 2018.
ACTIVPAYROLL a cessé de régler les factures d’ENCODIT de sorte que celle-ci s’est retrouvée confrontée à d’importantes difficultés de trésorerie de même que la société ENCODIT LBP, largement dépendante des flux provenant de sa mère, la société ENCODIT.
C’est dans ce contexte que les sociétés ENCODIT et ENCODIT LBP ont sollicité en premier lieu l’ouverture d’une procédure de conciliation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 février 2019, pour une durée de 4 mois.
A la suite de la rupture brutale des relations commerciales du fait d’ ACTIVPAYROLL en mars 2019, M. [D] [N] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 mars 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 30 avril 2019 la Sarl ENCODIT a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 17 avril 2019. La Selurl [L] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2020, signifié le 7 décembre 2020 à M. [N], le tribunal de commerce, saisi par assignation du liquidateur judiciaire, a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018.
M. [D] [N] et la Sarl ENCODIT ont interjeté appel du jugement, le premier tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la personne morale.
Par conclusions d’appelant n°3 déposées et signifiées par RPVA le 17 janvier 2022, M. [D] [N] et la Sarl ENCODIT demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Toulon le 26 novembre 2020 (RG n° 2020F00483) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer l’action en révision de la date de cessation des paiements de la société ENCODIT intentée par Me [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, irrecevable faute d’avoir été présentée au Tribunal dans l’année du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
— de dire et juger que Me [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENCODIT n’établit pas la preuve qui lui incombe que la société ENCODIT se trouvait en état de cessation des paiements à la date du 31 décembre 2018 ;
— de dire et juger qu’en l’absence d’éléments nouveaux de nature à contredire l’appréciation de la situation financière de la société ENCODIT réalisée par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans son ordonnance de conciliation prononcée le 6 février 2019, soit postérieurement au 31 décembre 2018, la demande de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018 présentée par Me [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENCODIT est infondée ;
— de rejeter la demande de condamnation de la société ENCODIT au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées par RPVA 31 mars 2022, la Selurl [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ENCODIT demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et la déclarer bien fondée en ses prétentions';
Par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ;
— condamner Monsieur [D] [N] personnellement au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice';
— condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Julien SIMONDI sur son affirmation de droit.
Aux termes d’un avis déposé le 14 mars 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à l’audience du 3 avril 2025 et la clôture a été prononcée le 13 mars 2025'.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité alléguée de l’action en report de la déclaration de cessation des paiements
Les appelants soutiennent que l’action en report de la date de cessation des paiements doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture et qu’il n’est pas démontré que l’assignation introductive du 20 avril 2020 ait été enrôlée avant le 30 avril 2020, date d’expiration de ce délai.
En réplique, la Selurl [L] [Z] ès qualités, fait valoir que l’exploit introductif d’instance a été enrôlé auprès du greffe le 23 avril 2020, soit dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, de sorte que la demande de report est recevable.
Il se déduit des dispositions des articles L.631-8 alinéa 4 du code de commerce et 2241 alinéa 2 du code civil que le délai pour agir en report de la date de cessation des paiements est d’un an à partir du jugement d’ouverture de la procédure et que ce délai est interrompu par la délivrance de l’assignation, peu importe la date à laquelle l’assignation a été enrôlée au greffe de la juridiction. Il n’est pas contesté que l’assignation a bien été délivrée à la demande du liquidateur judiciaire à M. [N] représentant légal de la Sarl ENCODIT le 20 avril 2020, soit avant l’expiration du délai prescrit de sorte que l’action exercée par le liquidateur judiciaire n’était pas prescrite à cette date, étant par ailleurs relevé que l’assignation a bien été enrôlée auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon le 23 avril 2020 (pièce n°5 de l’intimée)
La fin de non recevoir soulevée par les appelants sera par conséquent rejetée.
Sur l’état de cessation des paiements de la Sarl ENCODIT à la date du 31 décembre 2018
En application des articles L631-1 et L.631-8 alinéa 4 du code de commerce, l’état de cessation des paiements du débiteur, qui se définit par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, doit être démontré par le liquidateur judiciaire à l’initiative de l’action en report, à la date qu’il invoque.
Les appelants font valoir sur ce point':
qu’il appartient au mandataire judiciaire d’établir la preuve de l’état de cessation des paiements à la date qu’il requiert, en apportant à la juridiction des éléments suffisants sur l’actif disponible et le passif exigible, ce qu’il n’a pas fait, et c’est donc à tort que le jugement, reprenant les éléments contenus dans l’assignation a reporté au 31 décembre 2018 la date de cessation des paiements';
qu’outre les éléments comptables permettant de déterminer l’actif disponible et le passif exigible, il est nécessaire de tenir compte d’éléments dynamiques de la vie de l’entreprise pour apprécier la date de cessation des paiements. Elle considère que doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’actif disponible, les créances émises par l’appelante sur son principal client, la société ACTIVPAYROLL, ces factures pouvant être réglées par la société débitrice à bref délai (courriel du 19 janvier de ACTIVPAYROLL indiquant avoir effectué à cette date deux règlements de 44 523,64 euros et de 42 083 euros), et que pour les autres, la société ENCODIT bénéficiait d’une autorisation de financement encore disponible à hauteur de 38 191 euros à la date du 2 janvier 2019 (relevé BPI)';
que le président du tribunal de commerce de Nanterre a apprécié l’existence d’un état de cessation des paiements avant de prononcer l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du 6 février 2019, et que si, comme le soutient Me [Z], la décision d’ouverture de la conciliation n’a pas, en cas d’échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, les appelants n’ont en rien tenté de duper la religion du tribunal de commerce de Nanterre,
que ce n’est qu’au moment de la rupture brutale par ACTIVPAYROLL de toute relation commerciales avec ENCODIT que celle-ci s’est trouvée en état de cessation des paiements.
La Selurl [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient pour sa part':
— que l’étude du passif déclaré fait ressortir que la Sarl ENCODIT était en état de cessation des paiements avant le 17 avril 2019, en raison de l’existence de dettes sociales (Humanis, Urssaf) bancaires et prestataires échues totalisant 136 148,02 euros au 31 décembre 2018, excédant les disponibilités financières qui étaient à hauteur de 5 552 euros à la date du 31 août 2018 et qu’elle a «'dupé le Tribunal de Commerce de NANTERRE avec des pièces comptables qui ne reflétaient pas fidèlement la situation économique de l’entreprise'» (la Sarl immobilière Clara), notamment en réinterprétant la notion d’actif immédiatement disponible pour donner l’illusion qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements,
— que s’il incombe au liquidateur judiciaire d’apporter la démonstration de l’état de cessation des paiements, ni la Sarl ENCODIT ni M. [D] [N] ne lui ont remis l’intégralité de la comptabilité de la structure, en ce compris bilans, annexes, comptes de résultats, grands livres, de manière à lui permettre d’analyser la gestion de la société, mais uniquement une comptabilité simplifiée,
— qu’il n’est pas possible de prendre en compte au titre de l’actif disponible la facturation d’ACTIVPAYROLL pour un montant total de 352 772,51 euros, pour partie litigieuse, de même que le découvert autorisé auprès de BPI,
— que l’ordonnance ouvrant la procédure de conciliation n’a pas autorité de chose jugée sur l’état de cessation des paiements en cas d’échec de celle-ci, selon la jurisprudence.
Ainsi que l’invoque à juste titre la Selurl [L] [Z] ès qualités, M. [D] [N] et la Sarl ENCODIT ne peuvent se retrancher derrière l’appréciation qu’a pu faire le président du tribunal de commerce de Nanterre sur la situation financière et sur l’état de cessation des paiements au vu des éléments qui lui ont été fournis au moment où il a rendu son ordonnance ouvrant une procédure de conciliation le 6 février 2019, pour en déduire que la Sarl ENCODIT n’était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2018, dès lors que la procédure de conciliation n’a pu aboutir en raison du dépôt, le 26 mars 2019, d’une déclaration de cessation des paiements.
S’agissant de l’actif disponible de la Sarl ENCODIT, celui-ci s’entend des avoirs immédiatement disponibles ou réalisables à très court terme existant à la date invoquée du 31 décembre 2018, ainsi que les réserves de crédit ou les moratoires, les effets de commerce immédiatement mobilisables, ce qui exclut les créances à recouvrer sur ses clients, dont ACTIVPAYROLL pour un total de 352 772,51 euros, dont le caractère immédiatement recouvrable est incertain ce qui, en l’espèce est démenti par le refus par la société ACTIVPAYROLL régler des facturations litigieuses de la Sarl ENCODIT, conduisant cette dernière à l’état de cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué des dettes certaines et exigibles. Il n’est à cet égard pas nécessaire pour être exigible qu’une dette soit exigée par le créancier, ni qu’elle ait fait l’objet d’un titre exécutoire.
Il ressort des pièces produites par les appelants (pièce n°3) que’la Sarl ENCODIT disposait entre le 21 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 de liquidités sur ses différents comptes bancaires et bénéficiait de découvert autorisé ou de ligne de crédit bancaire à hauteur de':
BRED solde du compte 00520021309 au 15 janvier 2019': 13 716,12 euros
BRED solde du compte 00617055345 au 10 janvier 2019': 2 644,13 euros
HSBC Elys PC’solde du compte au 4 janvier 2019: 2 210,91 euros
BPI’ «'Avance plus'»': avance disponible': 38 191 euros (pièce n°14)
portant le montant de son actif disponible à la somme de 56'761 euros.
Les deux versements à intervenir d’ACTIVPAYROLL totalisant 86 606,65 euros, évoqués dans un courriel du 16 janvier 2019 adressé par Mme [H] [M] de la société ACTIVPAYROLL à M. [D] [N], dont se prévalent les appelants, n’ étant pas portés en compte à la date du 11 janvier 2019 ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l’actif disponible.
En revanche, au 31 décembre 2018, la Sarl ENCODIT était redevable, suivant les déclarations de créances effectuées par les créanciers sociaux et chirographaires, dont les créances n’ont pas été contestées par les appelants ':
— au titre des cotisations Agirc-Arrco du 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2018, de la somme de 10 230,91 euros (déclaration de créance Humanis)
— au titre des cotisations URSSAF Île de France (mars 2018 à décembre 2018)': 113 836,01 euros (déclaration Urssaf),
— honoraires de la SCP Coblence et Associés échus au 3 août 2018 (facture n°1019523 du 03 août 2018': 9 121,08 euros TTC (7 600 euros HT)
Le passif exigible de la Sarl ENCODIT au 31 décembre 2018 s’élevait à 133 000 euros, de sorte qu’il ressort suffisamment des éléments de la cause que l’état de cessation des paiements de la Sarl ENCODIT était caractérisé à cette date.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré, par substitution de motifs, et de débouter les appelants de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Selurl [L] [Z] ès qualités
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, en l’absence de démonstration d’une intention malveillante ou dilatoire et de justification d’un préjudice spécifique en lien direct avec l’action engagée, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre par la Selurl [L] [Z] ès qualités
Sur les demandes accessoires
M. [D] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et, à titre personnel, à payer à la Selurl [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ENCODIT la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [D] [N] et la Sarl ENCODIT';
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 (n°2020F00483) par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements de la Sarl ENCODIT au 31 décembre 2018 et dit que les dépens seront employés en frais de procédure';
Déboute les appelants de leurs demandes';
Déboute la Selurl [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ENCODIT de sa demande de dommages et intérêts';
Y ajoutant
Condamne M. [D] [N] à payer à la Selurl [L] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ENCODIT la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Julien SIMONDI et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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