Infirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mars 2024, n° 21/16494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MARS 2024
(n° 2024/ 62 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16494 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/13333
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 6] 1955
De nationalité française
Représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 341 737 062
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 028 123
Représentées par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2024, prorogé au 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un contrat conclu le 11 juillet 2007, le Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci- après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [E] et à son épouse, Mme [T], un prêt destiné à financer l’acquisition de parts d’une société civile immobilière permettant une défiscalisation par un investissement outre-mer, remboursable en francs suisses.
Pour garantir ce prêt, M. [E] a adhéré à un contrat d’assurance-groupe souscrit par le Crédit Agricole Mutuel de Lorraine auprès de la société CNP Assurances, apériteur, et de la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (ci-après Predica).
En 2010, l’euro a subi une dépréciation face au franc suisse, augmentant les financements souscrits d’environ 50 %.
PROCÉDURE
Sur le contrat de prêt
L’emprunteur a saisi le tribunal de grande instance de Metz, lequel, par jugement du 20 novembre 2014, a prononcé la nullité du prêt souscrit.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement : la nullité a été prononcée sur un autre fondement juridique par la cour d’appel de Metz, par arrêt du 6 avril 2017.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 11 juillet 2018.
Sur le contrat d’assurance
C’est dans ce contexte que Monsieur [E] a, par actes d’huissier des 14 et 18 novembre 2019, fait citer la société Predica et la société CNP Assurances devant ce tribunal.
Par jugement du 01 Avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
— Annulé le contrat d’assurance auquel Monsieur [E] a adhéré auprès de la société CNP Assurances et de la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole pour garantir le contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine le 11 juillet 2007 ;
— Débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société CNP Assurances et à la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de produire l’historique des cotisations versées au titre de ce contrat d’assurance ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Par déclaration électronique du 13 septembre 2021, enregistrée au greffe le 16 septembre 2021, M. [E] a interjeté appel des deux dispositions l’ayant débouté de sa demande de communication de pièces et de toutes ses autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l’appelant demande à la cour :
«' Vu l’article 2224 du code civil,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte la production de l’historique des cotisations versées ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance souscrit par M. [E] en garantie de son prêt auprès de CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, avec effet au jour de la signature de ces contrats ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné CNP et Predica au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Ce faisant, et y ajoutant
— ANNULER, RESOUDRE ou DECLARER caduc avec effet rétroactif le contrat d’assurance conclu entre M. [E] et CNP Assurances ou Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole;
— JUGER en conséquence anéanti rétroactivement au jour de sa conclusion le contrat d’assurance conclu entre M. [E] et CNP Assurances ou Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole;
— ORDONNER à CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de restituer à M. [E] l’intégralité des sommes versées au titre des cotisations d’assurance;
— CONDAMNER en conséquence CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole au paiement de la somme de 12 362,07 euros au profit de M. [E] avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
S’il n’est pas fait droit à cette demande de condamnation,
— ORDONNER que CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole produisent l’historique des cotisations versées au titre du contrat d’assurance conclu avec M. [E] ;
— ASSORTIR l’obligation de CNP Assurances et de Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de produire cet historique d’une astreinte provisoire fixée à la somme de mille (1 000) euros par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir et s’en réserver la liquidation ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à verser à M. [E] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement CNP Assurances et Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole aux entiers dépens."
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, les intimées demandent à la cour :
«'- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 1 er avril 2021 (RG n°19/16494) en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de production sous astreinte de l’historique des cotisations versées,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes d’annuler, résoudre, déclarer nuls avec effet rétroactif le contrat d’assurance de prêt le liant à CNP ASSURANCES et à PRÉDCICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole,
— Résilier le contrat d’assurance de prêt à compter du 11 juillet 2018,
Plus subsidiairement, s’il est fait droit aux demandes d’annuler, résoudre, déclarer nuls le contrat d’assurance et subséquemment à une éventuelle demande de restitution des cotisations,
— Condamner l’appelant au versement entre les mains de CNP ASSURANCES d’une somme équivalente au montant restitué à titre d’indemnité compensatrice,
— Ordonner la compensation,
En tout état de cause,
— Résilier le contrat d’assurance liant le demandeur à CNP ASSURANCES à une date qui ne pourra être antérieure à la date du 11 juillet 2018,
— Rejeter toute demande complémentaire du demandeur à l’encontre de CNP ASSURANCES et PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole,
— Condamner Monsieur [E] à verser à CNP ASSURANCES et PRÉDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole une somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, la cour observe que l’appel principal est limité à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction faite à CNP ASSURANCES et PREDICA de produire sous astreinte l’historique des cotisations versées au titre du contrat d’assurance et débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
Les intimées demandent dans leur dispositif la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction faite à CNP ASSURANCES et PREDICA de produire sous astreinte l’historique des cotisations versées au titre du contrat d’assurance, qu’il soit statué à nouveau, que les appelants soient déboutés de leur demande de voir annuler, résoudre, déclarer «'nuls'»( sic) avec effet rétroactif le contrat d’assurance et ils demandent que le contrat soit résilié à compter du 11 juillet 2018.
Il résulte de ces constatations qu’il y a lieu d’examiner en premier, le sort du contrat d’assurance de prêt et en second la demande de restitution des cotisations d’assurance.
I Sur le sort du contrat d’assurance
A l’appui de leur appel incident, CNP ASSURANCES et PREDICA rappellent que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire à exécution successive et que le versement des cotisations a pour contrepartie la garantie d’un risque. Elles estiment qu’elles ont garanti les risques contractuels jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018 ayant statué sur le prêt. Le contrat d’assurance ayant été valablement formé et exécuté, elles font valoir que son annulation n’est pas justifiée et que seule peut être prononcée sa résiliation à compter de la date de prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Elles s’opposent donc à la demande de nullité ou de caducité avec effet rétroactif.
En réplique, l’assuré fait valoir que le contrat d’assurance auquel il a adhéré, est un contrat accessoire au contrat de prêt et par conséquent, selon l’adage «'l’accessoire suit le principal'», l’anéantissement du contrat de prêt doit conduire à l’anéantissement consécutif du contrat d’assurance. Il rappelle que l’annulation du contrat de prêt a un effet rétroactif, il doit donc en être de même de l’anéantissement du contrat d’assurance, que ce soit par une annulation ou une caducité avec effet rétroactif.
Sur ce,
Il est constant que la nullité sanctionne le défaut d’une condition de formation du contrat et que ce défaut s’apprécie au moment de cette formation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de leur formation, les contrats d’assurance étaient valables, de sorte que leur anéantissement ne peut résulter de leur annulation.
Par ailleurs, il n’est plus contesté en appel qu’à l’occasion de la souscription des contrats de prêt auprès du Crédit Agricole, l’ emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de CNP et PREDICA, qui le garantissait contre la survenance d’un risque défini par le contrat d’assurance, par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat. (pièces 1 et 2 les assurés)
Le contrat de prêt et le contrat d’assurance sont donc des contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible.
Du fait de cette indivisibilité, l’annulation du contrat de prêt entraîne non pas la nullité du contrat d’assurance dont la validité n’est pas viciée, ni sa résolution, aucun manquement de l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance n’étant caractérisé, mais sa caducité.
Du fait de l’annulation du contrat de prêt, l’emprunteur doit être replacé dans la situation qui eût été la sienne s’il n’avait pas contracté, que tel ne serait pas le cas s’il devait être considéré que le contrat d’assurance était maintenu jusqu’à la date de la décision judiciaire ayant définitivement statué sur l’annulation du contrat de prêt, alors qu’en tant qu’accessoire du contrat de prêt, le contrat d’assurance dépend de l’ensemble contractuel rétroactivement dépourvu d’effet du fait de l’annulation du contrat principal, sans que les caractéristiques du contrat d’assurance que sont son caractère aléatoire ainsi que son exécution successive ait une influence sur son anéantissement lié exclusivement à l’anéantissement du contrat principal.
Ainsi l’annulation du contrat de prêt entraîne la caducité du contrat d’assurance avec effet rétroactif.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance.
II Sur la demande de restitution des cotisations d’assurance
A l’appui de son appel principal, l’assuré rappelle qu’outre les échéances d’intérêt et les commissions de change liées au contrat de prêt, il réglait périodiquement les cotisations d’assurance liées au contrat d’assurance. A la suite de l’anéantissement du contrat de prêt et du contrat accessoire d’assurance, il demande à l’assureur de restituer l’intégralité des primes qu’il lui a versées. Il fait valoir que le caractère aléatoire du contrat d’assurance s’avère sans incidence sur les effets juridiques de son anéantissement, qu’en effet, l’annulation du prêt faisant disparaître rétroactivement l’obligation pour l’emprunteur de verser les échéances d’emprunt, cette obligation n’existant plus, elle ne saurait demeurer assurée.
Il ajoute que l’assurance-crédit ne saurait non plus être assimilée à une sûreté qui survivrait à l’annulation du prêt, que ces deux instruments juridiques n’obéissent pas à la même logique, l’assurance garantissant un risque de sinistre susceptible de survenir à l’assuré-emprunteur en prenant le relais de ce dernier en cas de réalisation du risque, ce qui suppose que le prêt soit toujours en vigueur au moment des risques assurés.
En réplique, les assureurs font valoir que la nature spécifique de contrat à exécution successive du contrat d’assurance, fait obstacle à une restitution en nature, qu’une indemnité compensatrice leur est donc due dès lors qu’ils ont fourni une prestation non restituable. C’est pourquoi, sauf à considérer qu’ils ont assuré un risque des années durant sans contrepartie, ils demandent à recevoir de l’appelant, l’exacte contrepartie des primes encaissées, à titre d’indemnité compensatrice.
Concernant le quantum des sommes demandées par l’appelant, ils reconnaissent que l’appelant justifie des cotisations versées.
Sur ce,
1) Sur la restitution demandée par l’assuré
La caducité avec effet rétroactif, retenue précédemment, emporte nécessairement la restitution des cotisations versées par l’assuré aux assureurs.
Concernant le montant des restitutions, il ressort de la pièce communiquée par l’appelant, à savoir les relevés de compte bancaire qui mentionnent le montant des cotisations d’assurance prélevés périodiquement sur son compte (pièce 6 de l’assuré), le montant des cotisations d’assurance du Crédit Agricole de Lorraine dont la restitution est demandée, soit la somme de 12 362,07 euros, montant non contesté par les assureurs.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ appelant selon le montant sollicité devant la présente cour.
En conséquence, il convient de condamner CNP ASSURANCES et PREDICA au paiement de la somme de 12 362,07 euros à M. [E] .
La condamnation prononcée produira intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de mise en demeure.
Compte tenu de la solution retenue, la demande d’injonction faite à CNP ASSURANCES et PREDICA de produire sous astreinte l’historique des cotisations versées au titre du contrat d’assurance est devenue sans objet en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en première instance.
2) Sur la demande d’indemnité compensatrice des assureurs
Il a été démontré dans un paragraphe précédent qu’en conséquence de la caducité avec rétroactivité, l’assuré doit être replacé dans la situation qui eût été la sienne s’il n’avait pas contracté, que tel ne serait pas le cas s’il devait être considéré qu’il reste débiteur de sommes au titre de ce contrat d’assurance dépourvu rétroactivement d’effet du fait de l’annulation du contrat principal qui rend sans cause le contrat garantissant un sinistre.
La demande d’indemnité compensatrice formée par les assureurs est donc rejetée.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence d’appel sur ces points, les condamnations prononcées en première instance aux dépens et à l’indemnité au titre des frais irrépétibles sont devenues définitives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles en appel
Parties perdantes en appel, CNP ASSURANCES et PREDICA sont condamnées aux dépens d’appel et à payer à l’assuré, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
CNP ASSURANCES et PREDICA sont déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
dans les limites des appels formés,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’appelant en garantie de son prêt auprès de CNP ASSURANCES et de PREDICA, au jour de la signature de ce contrat ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Prononce la caducité du contrat d’assurance souscrit par l’appelant auprès de CNP ASSURANCES et de PREDICA en garantie de son prêt, avec effet rétroactif ;
— CONDAMNE CNP ASSURANCES et PREDICA au paiement de la somme de 12 362,67 euros à M. [E] et dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
— Rejette la demande d’indemnité compensatrice formée par CNP ASSURANCES et PREDICA ;
— Condamne CNP ASSURANCES et PREDICA aux dépens d’appel ;
— Condamne CNP ASSURANCES et PREDICA à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute CNP ASSURANCES et PREDICA de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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