Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 14H08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 12 mai 2004 à [Localité 3], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 16 octobre 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 16 octobre 2025 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025, à 16H37, par M. [E] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et sans méconnaitre le caractère exceptionnel d’une quatrième prolongation ni lui conférer une quelconque finalité punitive, la déclaration d’appel de M. [E] [W] indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, condition non cumulative, parce qu’il a exécuté sa peine et souhaite se réinsérer, mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard de la condamnation récente en cause pour des faits de violences avec ITT de plus de 8 jours sur conjoint, toujours en cours d’exécution s’agissant des diverses interdictions, ni ne se propose de démonter qu’il présente un gage particulier d’amendement et d’insertion – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 octobre 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Obligation de moyen ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Administration
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Directive europeenne ·
- Client ·
- Activité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Pompe à chaleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- León ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Défaut d'entretien
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Virus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Preuve ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.