Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 24/05908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°189/2025
N° RG 24/05908 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKEH
S.A.S. [6]
C/
Mme [G] [H] épouse [W]
RG CPH : F 23/00617
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2025
Le Dix Huit Décembre Deux Mille Vingt Cinq, date indiquée à l’issue des débats du Mardi Deux Décembre Deux Mille Vingt Cinq, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BALE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [G] [H] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TOUSSAINT LAYADI, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Mme [G] [W] a été embauchée en qualité d’agent de service selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [5]. La salariée était affectée sur les sites Atalante et [Localité 4] du Conseil Général de Bretagne. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propretés et services associés du 26 juillet 2011 qui reprend l’accord du 29 mars 1990.
Le 17 février 2023, la salariée s’est vu notifier un premier avertissement pour la mauvaise qualité de son travail.
Le 11 mai 2023, elle a de nouveau fait l’objet d’un avertissement pour le non-respect de ses horaires de travail et la mauvaise qualité persistante de ses prestations.
Le 7 septembre 2023, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour s’être présentée le 4 septembre 2023 sur son lieu de travail accompagnée de sa fille. Mme [W] a été dispensée de l’exécution de préavis.
Par lettre du 16 octobre 2023, elle a contesté son licenciement.
***
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 26 octobre 2023 afin de voir :
— Juger que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [5] à payer à Mme [W] une indemnité de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la SAS [5] à payer à Mme [W] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [5] aux entiers dépens
La SAS [5] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que le licenciement de Mme [W] qui lui a été notifié le 5 octobre 2023 repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter en conséquence Mme [W] de ses demandes
— A titre subsidiaire juger que Mme [W] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 21000 euros et ramener à de plus justes proportion la demande indemnitaire de la salariée sans excéder trois de salaires
— Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
— Dépens
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Jugé que le licenciement de Mme [W], qui lui a été notifié le 5 octobre 2023, repose sur une cause réelle et sérieuse
— Dit que la rémunération brute moyenne mensuelle s’élève à 1 876,49 euros
— Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes
— Débouté la SAS [5] de ses demandes
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
***
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2024.
Par conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 18 avril 2025, la SAS [5] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— Recevoir la SAS [5] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— Constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de Mme [W],
— Juger que Mme [W] a abandonné toute critique des chefs de jugement visés dans sa déclaration d’appel,
— Prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Mme [W] à payer à la SAS [5] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 2 juillet 2025, Mme [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la SAS [5] de sa demande d’incident
— Débouter la SAS [5] de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [W]
— Condamner la SAS [5] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
***
L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025 en vue d’un éventuel désistement d’incident.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2025 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l’instance incidente et de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’avocat de la société [5] a soutenu oralement le désistement et sa demande de débouté quant à l’indemnité sollicitée par Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur le désistement:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’incident initié par la Société [5].
Ce désistement est accepté par Mme [W], sous réserve de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué ci-après.
Il convient donc de constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur l’incident initié par conclusions de la société intimée en date du 18 avril 2025.
2°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et sauf convention contraire des parties, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la dite société à payer à Mme [W], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’incident, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par la société [5] sur l’incident initié par conclusions de la dite société en date du 18 avril 2025 ;
Constate en conséquence le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur l’incident initié par conclusions de la société intimée en date du 18 avril 2025;
Condamne la société [5] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société [5] supportera la charge des dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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