Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 oct. 2025, n° 24/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2024, N° 22/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05592 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 2] – RG n° 22/00358
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISTAION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 4]
Représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, avocat au Barreau de PARIS,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pierre RAVAUT de SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au Barreau de BORDEAUX
INTIME
SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat postulant, avocat au barreau de Paris,
Ayant pour avocat plaidant Maître Vincent RAFFIN de LA SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocats au Barreau de Nantes, toque: 206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [K] [I], atteint d’une hémophilie A modérée depuis sa naissance, a reçu la transfusion de nombreux produits sanguins, dont la plupart en 1981 ; en 1990 il a été découvert porteur du virus de l’hépatite C (VHC).
Un premier traitement mis en place à partir de janvier 2002 puis un second à compter d’octobre 2004 n’ont pas permis d’éradiquer le virus.
Après expertise ordonnée en référé à la demande de M. [K] [I] et confiée au professeur [P] [X] qui a déposé son rapport le 3 avril 2006, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l’ONIAM), par décision du 30 octobre 2012, a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination, et a présenté, au titre des préjudices temporaires, une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 28 964 euros, acceptée par M. [K] [I] dont l’état n’était pas consolidé.
L’ONIAM a également indemnisé les ayants droit de M. [K] [I] à hauteur de 67 979 euros, à la suite de 14 protocoles d’accord transactionnels.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, acté le désistement d’instance de M. [K] [I], à la suite de son indemnisation, et, d’autre part, après avoir retenu dans ses motifs l’origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC, a condamné l’ONIAM à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique notamment la somme de 584 446,32 euros.
L’ONIAM a émis un premier titre exécutoire n°2018-607, le 4 juillet 2018, d’un montant de 652 425,32 euros correspondant à l’indemnisation provisionnelle acceptée par M. [K] [I] et ses proches ainsi qu’à la créance de la CPAM.
M. [I] qui a bénéficié en 2014 d’un nouveau traitement qui, cette fois, a permis l’éradication du virus, a adressé une demande d’indemnisation définitive à l’ONIAM.
Après une nouvelle expertise confiée au docteur [M] qui a déposé son rapport le 20 février 2017, M. [K] [I] a sollicité la liquidation de son préjudice. A la suite des décisions de la juridiction administrative ayant procédé à la liquidation du préjudice de M. [K] [I], l’ONIAM a adressé à la société SMACL assurances (la SMACL) deux autres titres exécutoires n°2019-977 et n°2021-145, lesquels ne sont pas l’objet du présent incident ; ils ont également été contestés par l’assureur.
Par acte du 26 novembre 2018, la SMACL, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de Nantes, a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil en annulation du titre exécutoire n°2018-607, émis à son encontre le 4 juillet 2018, en remboursement de la somme indemnitaire de 652 425,32 euros.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le tribunal administratif s’est estimé territorialement incompétent pour trancher le litige, et a transmis le dossier au tribunal administratif de
Nantes, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 18 octobre 2021.
Par exploit du 31 décembre 2021, la SMACL a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation non seulement du titre n°2018-607 mais aussi des titres n°2019-977 et n°2021-145.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état a débouté l’ONIAM de son exception tirée de la forclusion concernant l’action en annulation du titre n°2018-607, l’a condamné à verser à la SMACL la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure et réservé les dépens.
L’ONIAM a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme forclose la demande d’annulation formulée par la SMACL à l’encontre du titre exécutoire n°2018-607,
— débouter la SMACL de ses plus amples demandes, et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la SMACL demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
La cour observe en préalable qu’il est désormais acquis, ainsi que relevé par le premier juge, que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les juridictions administratives et judiciaires en fonction de la nature de la créance et que ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée sont de la compétence du juge judiciaire.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce la juridiction judiciaire est compétente pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée du contrat d’assurance qui liait le centre de transfusion sanguine de [Localité 3] à son assureur.
Il est également acquis et admis par les parties que :
— le titre de recette litigieux n° 2018-607, émis par l’ONIAM le 4 juillet 2018, a la nature d’une décision administrative de sorte qu’il est soumis aux délais de deux mois prévu par l’article R.421-1 du code justice administrative, lequel dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
— conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Après avoir observé que seule la mention des voies de recours était inexacte lors de la notification du titre et que la SMACL a reconnu expressément dans sa requête déposée devant le tribunal administratif que le titre mentionnait bien le délai de recours de deux mois et qu’elle disposait de ce délai pour agir, l’ONIAM soutient que le délai de deux mois demeurait opposable ; il en déduit que si la saisine du tribunal administratif de Montreuil a interrompu le délai de forclusion, ce délai a recommencé à courir à compter du 18 octobre 2021, date de la notification de l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes de sorte que l’assignation en annulation du titre, délivrée le 31 décembre 2021, n’est pas intervenue dans ce délai et que la SMACL est forclose en sa demande.
Si l’ONIAM ne discute pas le principe selon lequel les délais de recours ne sont opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés avec les voies de recours dans la décision de notification, il estime que ce principe est inopposable en l’espèce dès lors que la seule mention erronée portait sur la voie de recours et que la question du juge compétent a été tranchée par l’ordonnance du 18 octobre 2021 .
La SMACL, après avoir rappelé les dispositions des articles 2241 du code civil, 680 du code de procédure civile et R.421-5 du code de justice administrative, fait valoir que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et délais de recours, prévue par l’article R.421-5 précité, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. Elle ajoute que lorsque la notification du titre ne comporte pas une indication suffisamment claire et précise des voies et délais de recours, elle ne peut être considérée comme conforme ; elle invoque la règle prétorienne administrative selon laquelle le destinataire de la décision peut exercer son recours juridictionnel dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an.
La SMACL considère par conséquent qu’il ne peut être affirmé que le délai de forclusion de deux mois aurait recommencé à courir à compter de l’ordonnance par laquelle le juge admininistratif s’est déclaré incompétent faute d’une information suffisante dans la notification du titre sur les voies de recours.
Sur ce,
Le titre exécutoire litigieux émis le 4 juillet 2018 par l’ONIAM comporte la mention suivante : le 'présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement dans les 2 mois à compter de sa notification'.
Comme précisé dans l’ordonnance dont appel, non critiquée de ce chef, il est établi que la notification de ce titre n’a pas été réalisée sous une forme permettant de rapporter la preuve de sa date de sorte que le délai de recours de deux mois n’a pas couru.
Conformément à l’article 2241 du code civil, le délai de forclusion a en tout état de cause été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Montreuil, quand bien même cette juridiction était incompétente.
L’interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance selon les dispositions de l’article 2242 du même code, la décision du juge administratif de [Localité 3] qui, par ordonnance du 18 octobre 2021, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’opposition formée par la SMACL à l’encontre de l’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM, a ouvert un nouveau délai de recours de deux mois contre cet acte administratif, étant observé que la durée de ce délai était expressément indiquée sur le titre exécutoire que la SMACL ne conteste pas avoir eu en sa possession et qu’elle verse au demeurant aux débats.
Les motifs de la décision ont également rappelé dans quelles conditions le juge judiciaire
était compétent pour connaître de l’opposition formée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’office, selon la nature, de droit privé, du contrat d’assurance de sorte que la SMACL ne peut valablement arguer d’un défaut d’information sur le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le juge judiciaire compétent à compter de la décision d’incompétence.
Le premier juge, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, a considéré qu’il ne transmettait aucune pièce permettant de déterminer la date de notification de la décision du tribunal administratif de Nantes.
En appel, l’ONIAM remet sous sa pièce 25 une 'copie d’écran’ issue de l’application SAGACE qui permet devant les juridictions administratives de suivre l’état d’avancement de la procédure ; selon les événements relatifs à la procédure ayant opposé l’ONIAM à la SMACL qui y sont mentionnés, l’ordonnance du 18 octobre 2021 a été notifiée aux parties et à leurs avocats le jour de son prononcé.
L’ONIAM qui a également versé aux débats la copie de la notification qui lui a été adressée à cette date, ne dispose pas d’autre moyen de justifier de la notification effectuée à la SMACL qui ne prétend nullement qu’elle aurait pas reçu notification de cette ordonnance le jour même de son prononcé.
Par conséquent, le délai de forclusion a commencé à courir dès le 18 octobre 2021.
L’assignation en annulation du titre exécutoire, délivrée le 31 décembre 2021, est donc intervenue alors que le délai de deux mois était expiré.
Dans ces circonstances, la cour, infirmant l’ordonnance du 21 février 2024, déclare la SMACL forclose et irrecevable en son action en annulation du titre exécutoire n° 2018-607.
L’ordonnance est également infirmée en ce qu’elle a condamné l’ONIAM à verser à la SMACL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a réservé les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclose la demande d’annulation de la société SMACL assurances à l’encontre du titre exécutoire n° 2018-607 émis le 4 juillet 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour un montant de 652 425,32 euros,
Déboute la société SMACL assurances de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMACL assurances à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMACL assurances aux dépens de première instance et d’appel qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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