Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 juin 2025, N° 25/00356;25/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°356, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00356 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00322
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 7 janvier 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
comparant/ assisté de Me Léa N’GUESSAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [D] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25 juin 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [J] a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 11 juin 2025.
Le certificat médical initial fait état d’un patient suivi depuis 2018 pour une pathologie psychiatrique chronique ayant présenté des troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Il est agité, le contact est hostile, avec un déni des troubles. Le médecin souligne des idées de persécution et le sentiment d’être en danger. Il refuse les soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 17 juin 2025.
Monsieur [K] [J] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
Monsieur [K] [J] a indiqué que son séjour à l’hôpital psychiatrique le fatigue en raison du bruit et de la présence de nombreux fumeurs ; qu’il dormait encore moins que chez lui ; qu’il admet la nécessité d’un suivi psychiatrique mais conteste le traitement mis en place en raison de ses effets secondaires, tout en acceptant de le prendre puisque son épouse le souhaite et menace de le quitter.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [K] [J] sollicite la levée de la mesure au motif que si son client a eu des réticences pour le traitement au débit de son hospitalisation en raison des effets secondaires, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il accepte de poursuivre le traitement mais pas sous forme d’hospitalisation complète. Il ne minimise pas ses troubles, et un programme de soins ambulatoires semble envisageable au regard des éléments contenu dans le dernier certificat médical.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 20 juin 2025, rédigé par le Docteur [O], indique que Monsieur [K] [J] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique dans un contexte d’une rupture de traitement depuis quelques jours. Le médecin relève que s’il est calme et de contact correct ; il minimise ses troubles et s’oppose au traitement. Il est préconisé un maintien de la mesure au regard d’une conscience partielle des troubles, et une mise en danger lors d’arrêt du traitement.
La cour observe que les propos tenus en audience confirment ces constatations, Monsieur [K] [J] disant accepter le traitement uniquement parce que c’est le souhait de son épouse, tout en contestant le traitement mis en place en raison des effets secondaires, ce qui revient à contester le traitement dans son principe même. Il conteste, par ailleurs, à l’audience les troubles du comportement rapportés par son épouse et donc minimise bien les circonstances de son admission.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 17 juin 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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