Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 janv. 2026, n° 24/16124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2024, N° 24/16124;24/53701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/53701
APPELANT
Maître [V] [H], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 juillet 2022 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
[Adresse 16] – [Localité 27]
représenté et plaidant par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMES
Madame [T] [X] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 34]
[Adresse 21] – [Localité 34]
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 12] – [Localité 25]
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 35]
[Adresse 18] – [Localité 24]
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 33] (75)
[Adresse 11] – [Localité 34]
représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : K73
Monsieur [E] [S] [Z], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 22.10.2024 remis à étude
[Adresse 10] – [Localité 26]
Monsieur [B] [G], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 21.10.2024 remis à étude
[Adresse 11] – [Localité 34]
[30], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 21.10.2024 remis à personne habilitée
[Adresse 17] – [Localité 23]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Celine DAZZAN, Président de chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le décès de [R] [M] veuve [F], née le [Date naissance 22] 1952, a été constaté le 14 février 2020 en son domicile, [Adresse 8] à [Localité 36].
Elle n’a laissé aucun héritier réservataire. Placée sous le régime de la curatelle simple depuis le 26 mars 1999, elle avait rédigé plusieurs testaments, dont les derniers sont contestés, successivement en faveur de MM. [D] et [L] [Y] et Mme [J] [Y], puis de MM. [E] [S] [Z] et [B] [G] et de la [30], enfin un testament peu compréhensible, en faveur de diverses personnes et structures d’accueil pour femmes battues et étudiants difficilement identifiables.
Il dépend principalement de la succession, outre des avoirs bancaires, de nombreux biens immobiliers situés dans les [Localité 27], [Localité 4], [Localité 35] et [Localité 36], un appartement à [Localité 40] (06), une maison à [Localité 38] (31) ainsi que la moitié indivise avec Mme [A] [Y] d’un immeuble à usage d’hôtel [Adresse 11] à [Localité 4].
Par jugement du 7 juillet 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, Me [V] [H], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [O] [U] [M] veuve [F], pour une durée de douze mois à compter de ce jugement.
Par jugement du 19 octobre 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a':
— prorogé la mission de Me [V] [H] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 7 juillet 2023 avec la mission telle que définie par le jugement du 7 juillet 2022';
— autorisé Me [V] [H] ès qualités à vendre de gré à gré les biens meubles dépendant de la succession et inventoriés le 7 octobre 2022 par Me [P] [W], commissaire de justice, et le 22 novembre 2022 par Me [N] [C], commissaire de justice';
— débouté Me [V] [H] ès qualités du surplus de ses demandes d’extension de sa mission';
— débouté Mme [A] [X] veuve [Y], M. [D] [Y], Mme [J] [Y] et M. [L] [Y] du surplus de leurs demandes d’extension de la mission de Me [V] [H] ès qualités.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7, 16 et 21 mai 2024, Me [V] [H] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [A] [X] veuve [Y], M. [D] [Y], Mme [J] [Y] et M. [L] [Y], ci-après également dénommés les consorts [Y], M. [E] [S] [Z], M. [B] [G] et la [30] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et a demandé notamment de proroger sa mission et de l’autoriser à vendre de gré à gré un certain nombre de biens de la succession.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a':
— prorogé la mission de Me [V] [H] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [O] [U] [M] veuve [F] pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 7 juillet 2024, avec la mission telle que définie dans les jugements des 7 juillet 2022 et 19 octobre 2023';
— déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à vendre de gré à gré':
les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n°1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
le lot n°2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
— autorisé Me [V] [H] ès qualités à vendre de gré à gré':
les lots n°2, 9, 12 et 108 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 1'015'000 euros';
les lots n°1, 8, 10, et 11 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 548'000 euros';
le lot n°13 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 184'000 euros';
le lot n°14 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 339'000 euros';
le lot n°15 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 319'000 euros'
le lot n°18 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 334'000 euros';
le lot n°109 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 281'000 euros';
le lot n°113 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 311'000 euros';
— autorisé Me [V] [H] ès qualités à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre';
— déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement;
— mis les dépens à la charge de la succession administrée.
Me [V] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 2 octobre 2024.
Me [V] [H] a remis ses uniques conclusions d’appelante le 11 octobre 2024.
Mme [A] [X] veuve [Y], M. [D] [Y], M. [L] [Y] et Mme [J] [Y] ont constitué avocat le 23 octobre 2024. Ils ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 19 novembre 2024.
Bien que la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions d’appelant leur aient été signifiés les 21 et 22 octobre 2024, la [30], M. [B] [G], et M. [E] [S] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises le 11 octobre 2024, Me [V] [H] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à vendre de gré à gré':
les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n°1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
le lot n°2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36] , et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement';
statuant à nouveau,
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à vendre de gré à gré :
les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n°1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n° 21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n° 112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
les lots n°2, 9, 12 et 108 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 1'015'000 euros';
les lots n°8, 10, 11 et 1 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 548'000 euros';
le lot n° 13 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 184'000 euros';
le lot n° 14 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 339'000 euros';
le lot n° 15 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 319'000 euros'
le lot n° 18 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 334'000 euros';
le lot n° 109 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 281'000 euros';
le lot n° 113 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 311'000 euros';
le lot n° 2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36] , et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre';
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à gérer les baux commerciaux, en ce y compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant qu’en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement';
— laisser à la charge de la succession de [R] [M] veuve [F], les frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 19 novembre 2024, Mme [A] [X] veuve [Y], M. [D] [Y], M. [L] [Y] et Mme [J] [Y] demandent à la cour de':
— les recevoir en leur appel';
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 juillet 2024 en ce qu’il a':
déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à vendre de gré à gré':
les lots n° 1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n° 1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n° 75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n° 21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n° 112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
le lot n° 2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36] , et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement';
Statuant à nouveau sur ces points':
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à vendre de gré à gré :
les lots n° 1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n° 1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n° 75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n° 21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n° 112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
les lots n ° 2, 9, 12 et 108 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 1'015'000 euros';
les lots n° 8, 10, 11 et 1 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 548'000 euros';
le lot n° 13 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 184'000 euros';
le lot n° 14 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 339'000 euros';
le lot n° 15 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 319'000 euros'
le lot n° 18 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 334'000 euros';
le lot n° 109 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 281'000 euros';
le lot n° 113 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 311'000 euros';
le lot n° 2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre';
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], à gérer les baux commerciaux, en ce y compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant qu’en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement';
Subsidiairement,
— autoriser Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F] à gérer le bail commercial consenti à l'[31] lié à l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4], propriété indivise pour 50 % avec Mme [T] [Y], en ce compris le droit avec l’autre propriétaire indivis, de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une offre de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement';
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel';
— condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance. En l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession de [R] [M] veuve [F], les frais et dépens de la présente instance.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de Me [V] [H] d’être autorisée à vendre de gré à gré les biens immobiliers sis à [Localité 33] [Adresse 8], [Adresse 15] et [Adresse 19], à [Localité 40] et à [Localité 38] :
Le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Me [H] à vendre de gré à gré 8 appartements, 2 boutiques et leurs lots annexes dans l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], au motif qu’au vu du montant des droits de succession évalués dans la déclaration de succession et du solde du compte du mandataire successoral indiquant ne pas disposer de liquidités pour payer lesdits droits, il apparaît nécessaire à la bonne administration de la succession d’autoriser ce dernier à vendre «'le surplus'» des biens immobiliers pour lesquels il est justifié de la propriété, au vu des avis de valeur établis en septembre 2023 par la société [29].
En revanche, le magistrat a déclaré Me [H] irrecevable en sa demande d’autorisation de vendre de gré à gré l’appartement et ses lots accessoires sis [Adresse 8] à [Localité 36], 3 autres appartements de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], un appartement sis à [Localité 36], [Adresse 19], l’appartement sis à [Localité 40] et la maison de [Localité 38], aux motifs’que :
— sa demande pour le plus grand nombre de ces biens se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle en a été déboutée par jugement du 19 octobre 2023';
— elle n’établit pas que [R] [M] était propriétaire de l’appartement sis [Adresse 19] à [Localité 36], et ne justifie donc pas de sa qualité sur ce bien.
Me [V] [H], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [R] [M] veuve [F], demande l’infirmation de ce dernier chef et sollicite d’être également autorisée à vendre de gré à gré ces biens, ainsi que leurs lots accessoires (caves et parkings).
Elle demande également à être autorisée à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre.
Elle déclare, concernant l’autorité de la chose jugée, que celle-ci a été opposée à tort à sa demande dès lors que la situation a évolué depuis le jugement rendu en 2023, puisque le montant des droits de succession exigibles, qui était alors incertain, a été établi ultérieurement par l’établissement du projet de déclaration de succession élaboré par le notaire chargé de la succession.
Elle ajoute, concernant la preuve de la propriété du lot n° 2 de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36], que le moyen soulevé d’office n’est pas un moyen de recevabilité mais un moyen de fond, et verse aux débats les matrices cadastrales afférentes à l’ensemble des biens dont la vente est sollicitée, qui confirment que ces derniers dépendent tous de la succession de la de cujus.
Les consorts [Y] formulent également une demande d’infirmation de ce chef du jugement et sollicitent la vente des mêmes biens à des conditions similaires à celles du mandataire successoral, en développant les mêmes moyens.
Réponse de la cour':
Il convient de vérifier s’il est justifié d’autoriser le mandataire successoral à vendre de gré à gré les biens complémentaires dont il est fait ci-dessus état, au regard de l’autorité de la chose jugée, de la bonne administration de la succession et de la justification de la propriété de ces biens.
Sur la recevabilité au regard de l’autorité de la chose jugée':
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, il est établi que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs ou des circonstances nouvelles sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass civ 2e, 10 juillet 2008, n° 07-14620 D'; Cass civ 1re, 16 avril 2015, n° 14-13280 P'; Cass civ 1re, 18 décembre 1979, n° 78-15619 P).
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis aux termes du jugement du 19 octobre 2023, dont le jugement entrepris fait état, que le mandataire successoral n’avait alors pas pu procéder au chiffrage des droits de succession à défaut de disposer des avis de valeur pour l’ensemble des biens immobiliers, que le relevé du compte étude de ce dernier présentait un solde positif de plus de 467 300 euros et qu’il n’était pas établi que la vente desdits biens immobiliers soit nécessaire à la bonne administration de la succession.
Or Me [H] verse à hauteur d’appel l’ensemble des avis de valeur dont elle ne disposait pas en vue du jugement rendu le 19 octobre 2023 (pièces 16 à 23 et 28 à 29), ainsi que le projet de déclaration de succession (pièce 26), établi sur ces évaluations et dans la perspective de droits de succession au taux de 60'%, applicable tant aux consorts [Y] qu’à MM. [S] [Z] et [G].
Il résulte de ces circonstances nouvelles que l’autorité de la chose jugée résultant du dispositif du jugement du 19 octobre 2023 ne peut être opposée à la demande de l’appelante, laquelle est dès lors recevable.
Sur la nécessité de vendre au regard de la bonne administration de la succession':
Selon l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles'813-1'et'814-1'peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, la succession de [R] [M] a été acceptée par au moins un héritier puisque l’un des légataires universels, M. [S] [Z], a été envoyé en possession de son legs.
Par ailleurs, l’évaluation des droits de succession exigibles dépasse la somme de 5 520 000 euros, compte tenu du taux d’imposition de 60'% applicable quels que soient les légataires des deux premiers testaments, observation étant faite que la disposition en faveur de la [30] ne concerne qu’un contrat d’assurance-vie.
Les droits de succession, qui devront être acquittés par les légataires dès l’issue du litige, sont donc sans commune mesure avec le solde créditeur du compte de la succession auprès du mandataire judiciaire, lequel était, pour mémoire, de 119 285,38 euros au 31 décembre 2023 (pièce 25).
En outre, s’ajoutent en principe à ces droits, du fait du retard de paiement, des intérêts de retard de l’ordre de 100 000 euros par an.
Au regard de cette imposition, Me [H] justifie du bien-fondé du volume total des ventes, puisque le montant des prix de vente devrait avoisiner la somme de 5 700 000 euros, correspondant au financement de cette imposition, le reliquat étant destiné aux travaux importants et urgents sur l’immeuble à usage d’hôtel dont il sera fait état ci-après.
Il convient également de constater que':
— l’ensemble du patrimoine immobilier actuellement géré, dont une partie n’est pas louée, engendre des charges et impôts locaux importants';
— le mandataire successoral et les consorts [Y] justifient du fait que des travaux confortatifs très importants doivent être financés et entrepris en urgence dans l’immeuble à usage d’hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 4], un arrêté de péril ayant été délivré à ce titre';
— le patrimoine successoral comprendra encore, à l’issue des ventes déjà autorisées et de celles dont l’autorisation est présentement sollicitée, plusieurs biens, dont l’immeuble principal, à savoir ':
— la moitié indivise d’un immeuble entier élevé sur six étages, à usage d’hôtel comportant 46 chambres, à [Localité 4], [Adresse 5]';
— un appartement à [Localité 34], [Adresse 11]';
— un studio à [Localité 36], [Adresse 9]';
— un studio à [Localité 27], [Adresse 6]';
— et la moitié indivise de divers terrains agricoles à [Localité 38], [Localité 32], [Localité 39] et [Localité 28] (31).
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que les actes de disposition dont l’autorisation est demandée sont nécessaires à la bonne administration de la succession.
Sur la justification de la propriété des biens':
S’agissant de la justification de la propriété des biens, dont l’absence pour le bien sis [Adresse 19] à [Localité 36] a été reprochée à l’appelante en première instance, celle-ci verse aux débats':
— l’attestation de propriété après le décès de la mère de la de cujus concernant l’ensemble des lots de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35]';
— l’acte d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 36]';
— et les extraits de matrice cadastrale relatifs à l’ensemble des biens dont l’autorisation de vente est demandée, délivrés au nom de la seule de cujus.
Dès lors, l’appelante justifie suffisamment du fait que [R] [M] était propriétaire desdits biens, étant rappelé qu’en tout état de cause, ladite propriété fera nécessairement l’objet d’un contrôle particulier par les soins des notaires chargés des ventes.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la demande d’autorisation de vendre de gré à gré les biens immobiliers ci-dessus visés est justifiée.
Est également justifiée la demande de l’appelante à être autorisée à purger les éventuels droits de préemption, ces opérations étant nécessaires à la réalisation des ventes.
Il sera fait droit à ces demandes de Me [H] et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de Me [V] [H] d’être autorisée à gérer les baux commerciaux':
Le premier juge a déclaré Me [H] irrecevable en sa demande d’être autorisée à gérer les baux commerciaux de la succession, aux motifs qu’elle n’apportait aucun élément sur la réalité des baux commerciaux et sur la nécessité de les renouveler d’ici l’expiration de sa mission, et qu’elle n’établissait donc pas son intérêt à être autorisée à gérer les baux commerciaux, ni de participer à toute instance devant le juge des loyers commerciaux.
L’appelante demande l’infirmation de ce chef, et soutient qu’elle doit gérer les biens de la succession sur lesquels ont été consentis des baux commerciaux, à savoir la boutique sise [Adresse 19] ([Localité 36]), les deux boutiques sises [Adresse 15] ([Localité 35]) et l’hôtel sis [Adresse 5] ([Localité 4]), ce qui nécessite notamment de pouvoir répondre à une demande de renouvellement de bail et, le cas échéant, de pouvoir saisir le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement.
Elle précise que':
— s’agissant de l’hôtel, au regard de l’ampleur des travaux envisagés, il sera nécessaire, a minima, d’établir un avenant au bail en conséquence, voire de délivrer congé à la société locataire';
— pour le local sis [Adresse 19] et l’un des locaux sis [Adresse 15], les baux étant en tacite prorogation depuis plusieurs années, des congés avec offre de renouvellement doivent être signifiés aux preneurs.
Les consorts [Y] demandent également l’infirmation de ce chef et s’associent à la demande du mandataire successoral afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires à la gestion des baux commerciaux.
Ils indiquent que la situation actuelle cause préjudice à Mme [A] [Y], dans la mesure où celle-ci ne peut, dans cette attente, délivrer aucun congé avec offre de renouvellement concernant l’hôtel en indivision.
Ils demandent subsidiairement que le mandataire successoral soit au moins autorisé à gérer le bail commercial relatif à l'[31].
Réponse de la cour':
Il n’est pas contesté que plusieurs biens de la succession sont des locaux commerciaux et sont actuellement donnés en location sous ce statut.
En particulier, les parties versent aux débats’les renouvellements de bail commercial et la dernière demande de renouvellement de bail de l’immeuble à usage d’hôtel présentée par la société [31], et la situation locative des boutiques est parfaitement établie par les avis de valeur détaillés des lots correspondants.
Dès lors, la gestion de ces baux par le mandataire successoral concourt directement aux intérêts des ayants droit de la succession et est nécessaire à la bonne administration de la succession, conformément à l’article 814 du code civil susvisé.
Il est également démontré que des mesures urgentes doivent être prises pour la location de l’immeuble de l'[31].
Enfin, le fait que trois des biens à usage commercial figurent parmi les immeubles que Me [H] est habilitée à vendre n’exclut pas l’intérêt d’autoriser cette dernière à gérer ces baux, dès lors, d’une part, que rien ne permet de garantir que ces biens seront vendus rapidement et, d’autre part, que les pouvoirs de négocier au mieux les situations locatives permettront de vendre ces biens dans les meilleures conditions.
En conséquence, il convient d’autoriser Me [H] à gérer les baux commerciaux, avec le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer à toute instance devant le juge des loyers commerciaux.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante ou de partie adverse, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de la succession de [R] [M].
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2024 en ce qu’il a':
— déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à vendre de gré à gré':
les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n°1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
le lot n°2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
— déclaré Me [V] [H] ès qualités irrecevable en sa demande d’être autorisée à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement ;
Statuant à nouveau':
Autorise Me [V] [H] ès qualités à vendre de gré à gré':
les lots n°1007 et 1616 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 450'000 euros net vendeur ;
les lots n°1033 et 1579 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 15'000 euros net vendeur pour chaque lot ;
les lots n°75, 1221 et 680 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 37] sis [Adresse 3] à [Localité 40], et ce, moyennant le prix minimal de 480'000 euros net vendeur ;
la maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 14], et ce, moyennant le prix minimal de 80'000 euros net vendeur ;
le lot n°21 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35] et ce, moyennant le prix minimal de 360'000 euros net vendeur ;
le lot n°112 (outre une cave à définir) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 35], et ce, moyennant le prix minimal de 440'000 euros net vendeur ;
le lot n°2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 36], et ce, moyennant le prix minimal de 562'000 euros';
Autorise Me [V] [H] ès qualités à purger les éventuels droits de préemption attachés aux biens à vendre';
Autorise Me [V] [H] ès qualités à gérer les baux commerciaux, en ce compris le droit de donner congé avec offre de renouvellement, de répondre à une demande de renouvellement et de participer, tant en demande qu’en défense, à toute instance devant le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le prix du bail de renouvellement ;
Met les dépens d’appel à la charge de la succession administrée.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Le Conseiller
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