Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01990 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW3E
S/appel d’une décision
du Pôle social du Tribunal judiciaire de BESANCON
en date du 30 novembre 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] de la [3] en vertu d’un pouvoir signé par Mme [O]
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [O], salariée au sein de la société '[4]' en qualité d’employée en restauration, a été victime le 2 décembre 2020 d’un accident du travail alors qu’elle procédait au 'dressage entre fromage et dessert et au réchauffage des plats chauds', elle s’est assise au sol disant ne pas se sentir bien suite à un malaise sans chute ni douleur particulière.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [W] fait état d’un 'coronavirus diagnostiqué à la suite de deux malaises avec chute ce matin au travail'.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 30 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 5%, pour limitation douloureuse du rachis lombaire sans conflit disco-radiculaire et douleur de l’articulation sacro-iliaque droite.
Contestant le quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2022 réceptionnée le 8 octobre suivant, Mme [V] [O] a saisi la Commission de recours amiable et en l’absence de décision rendue par celle-ci dans le délai imparti, a, par requête du 3 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux mêmes fins.
Ce tribunal, après avoir commis le docteur [Z] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 30 novembre 2023 :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [V] [O]
— confirmé la décision de l’organisme CPAM du Doubs
— dit qu’à la date du 30 juin 2022 les séquelles présentées par Mme [V] [O] ont été correctement évaluées avec l’attribution d’un taux d’IPP de 5%
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 7 décembre 2023, Mme [V] [O] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 12 septembre 2024, demande à cour de :
— infirmer partiellement le jugement déféré
— confirmer le taux médical de 5%
— lui allouer un coefficient professionnel de 5%
— lui allouer un taux global de 10%
— la renvoyer devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits
Aux termes de ses écrits visés le 8 novembre 2024, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).' ;
En premier lieu, la cour relève qu’aucune des parties ne critique l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu un taux d’IPP médical de 5%.
Pour parvenir à un tel taux, les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation circonstanciée réalisée par le docteur [Z], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l’intéressée, a relevé que Mme [V] [O] avait présenté des lombalgies dans les suites d’une chute de sa hauteur sans lésion traumatique avérée et retenu que les polyalgies diffuses évoquées par celle-ci n’entraient pas dans le cadre des suites de l’accident mais d’une pathologie médicale qui mérite d’être explorée.
Si Mme [V] [O] a saisi la juridiction de première instance d’une demande de reconnaissance d’un coefficient socio-professionnel de 5%, celle-ci a omis de statuer de ce chef.
Au soutien de cette demande qu’elle réitère à hauteur de cour, elle fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du retentissement professionnel de son accident du travail qui a réduit sa capacité de travail pour finalement aboutir à un licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement notifié le 9 septembre 2022.
Elle prétend que le taux d’IPP fonctionnelle de 5% qui lui a été attribué n’intègre pas ce retentissement professionnel dès lors qu’il correspond précisément à la fourchette basse du barème indicatif des accidents du travail pour des séquelles de même nature et fait d’ailleurs observer que le médecin consultant n’a opéré aucune distinction dans son rapport.
La CPAM, si elle ne conteste pas le taux d’IPP alloué dans le jugement querellé, objecte en revanche que dès lors que l’application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel, la demande d’octroi d’un taux socio-professionnel doit reposer sur la démonstration d’un préjudice professionnel personnalisé important.
Elle rappelle également que le taux d’incapacité doit être fixé en considération de l’état de la victime à la date de la consolidation et que le 30 juin 2022, Mme [V] [O] n’avait fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude ni d’un licenciement sur ce même fondement, lesquels n’interviendront respectivement que les 22 juillet, 5 août et 9 septembre 2022.
Elle prétend qu’en l’absence de retentissement professionnel à la date de consolidation, son médecin conseil ne pouvait lui allouer un coefficient socio-professionnel et qu’il lui appartenait de formaliser une demande d’aggravation si elle entendait faire valoir ces éléments postérieurs au 30 juin 2022.
Elle souligne en outre qu’il existe un doute sur le caractère professionnel de l’inaptitude dès lors que le médecin consultant l’a écarté en évoquant l’existence d’une pathologie à l’origine de polyalgies diffuses et que les deux avis d’inaptitude n’évoquent nullement l’accident du travail.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [O] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier et notamment de la consultation du docteur [Z], dont le compte-rendu est particulièrement circonstancié, que Mme [V] [O] présentait un état antérieur à la date de l’accident litigieux, état antérieur auquel il impute les polyalgies persistantes à la date de la consolidation.
Il est par ailleurs exact que les deux avis d’inaptitude des 22 juillet et 5 août 2022 ne permettent pas d’affirmer que l’inaptitude à son poste est consécutive à l’accident du travail du 2 décembre 2020, de sorte qu’il en est de même de son licenciement fondé sur cette même inaptitude.
Surabondamment, le médecin du travail n’a d’ailleurs pas déclaré l’intéressée inapte à tous postes dans son avis du 5 août 2022 mais a au contraire indiqué qu’elle était en capacité d’exercer une activité professionnelle sous réserve qu’elle soit assise une large partie du temps de travail, en limitant les stations debout et les déplacements à pied et en proscrivant le port de charges et les efforts physiques.
La cour estime en conséquence que l’appelante est mal fondée en sa demande au titre du coefficient socio-professionnel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 5% le taux d’IPP de l’intéressée et la cour, réparant l’omission de statuer sur ce point, déboutera Mme [V] [O] de sa demande de coefficient socio-professionnel et rejettera le surplus des demandes.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Réparant l’omission de statuer de ce chef,
Déboute Mme [V] [O] de sa demande tendant à l’octroi d’un coefficient socio-professionnel.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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