Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 mars 2025, N° 23/02959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J566
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
DESISTEMENT D’INCIDENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02959
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [R] [V]
née le 13 décembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [K]
né le 21 avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SCI L’ECUREUIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
* * *
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Mme Wittrant présidente de la mise en état, assistée de Mme Chevalier, greffier, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [K] et Mme [R] [V] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6]. Le Sci l’Ecureuil est propriétaire de l’immeuble voisin.
Par acte du 24 juillet 2023, M. [K] et Mme [V] ont fait assigner la Sci l’Ecureuil.
Par jugement du 10 mars 2025 le tribunal judiciaire de Rouen, a :
— enjoint aux parties de se rendre à la séance d’information qui se tiendra le 26 mars 2025 à 10 heure pour Mme [R] [V] et M. [Z] [K], partie demanderesse et à 10 heure 30 pour la Sci L’écureuil, partie défenderesse dans les locaux du Centre de Médiation du Barreau à Rouen ;
— désigné le Centre de Médiation du Barreau à Rouen, aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait étre mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;
— rappelé que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
— rappelé que, sur contact préalable avec le centre de médiation, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ;
— dit que, dans l’hypothèse ou les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionneelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
— dit que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse ou au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ;
en cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire,
— désigné à cet effet en qualité de médiateur le Centre de Médiation du Barreau ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de
1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord entre les médiés, à raison de 600 euros par Mme [R] [V] et M. [Z] [K], demandeur, et de 600 euros par la Sci L’écureuil, défendeur, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans les quinze jours suivant l’accord des parties sur la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ;
— dispensé la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et rappeé que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ;
— dit qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ;
— dit que le médiateur prendra connaissance du dossier et convoquera les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— rappelé que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— rappelé que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
— dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ;
— fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, après accord des médiés et à la demande du médiateur ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les arties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
— rappelé qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
— rappelé que si, dans 1e cadre de la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités fiancières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
— condamné la Sci L’écureuil a :
* tailler le pêcher qui empiète sur leur parcelle,
* tailler les arbres et arbustes situés sur la limite de propriété à moins de deux mètres de hauteur,
* tailler toute la végétation qui ne serait pas en conformité avec les dispositions du code civil, et dépasserait de deux mètres en hauteur à moins de deux mètres de leur fonds,
* déraciner le lierre qui pousse et envahi le toit de l’abri bois,
* supprimer le cadenas et la barrière installée sur la parcelle [Cadastre 9] ;
— assortis chacune des cinq obligations prévues par la présente décision d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, à compter du 50ème jour suivant la signification de la présente décision ;
— ordonné une mission d’expertise confiée à M. [T] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission sur SelExpert ;
— dit que l’expert aura pour mission de :
après avoir pris connaissance de tous documents utiles, notamment les titres de propriété des parties, et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
2. consulter les titres des parties s’il en existe ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y 'gurant ;
3. rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
4. rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
5. proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
— en application des titres par références aux limites y fiurant ;
— à défaut, ou a l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
— à défaut par référence aux indications cadastrales en repartissant éventuellement et aprèss arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
6. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— dit que Mme [R] [V] et M. [Z] [K], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, 1'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellenierit fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’experit devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du controle des expertises ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et
— dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
— dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
* la liste exhaustive des pièces consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis, document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
— rappelé qu’en application l’article 272 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfereront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— rejeté la demande tendant à voir ordonner le retrait de caméras de vidéo-surveillance ;
— la demande tendant à voir ordonner à Mme [R] [V] et M. [Z] [K] de couper les haies de 4 m de hauteur, du côté de la propriété de la Sci L’écureuil ;
— condamné la Sci L’écureuil aux entiers dépens ;
— condamné la Sci L’écureuil à payer à Mme [R] [V] et M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025, la Sci L’écureuil, a formé appel de la décision et a conclu au fond le 9 juillet 2025.
Les intimés ont constitué avocat le 19 mai 2025 et formé appel incident le 2 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [Z] [K] et Mme [R] [V], son épouse, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG 25/01337,
— condamner la Sci L’écureuil à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par courrier du 12 janvier 2026, M. [K] et Mme [V] se sont désistés de leur demande de radiation de la déclaration d’appel précisant que les termes du jugement dont appel ont été exécutés et les condamnations réglées.
Pour l’audience du 13 janvier 2026, l’appelant n’a pas formulé d’observations écrites.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’incident est parfait.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’incident soulevé par M. [Z] [K] et Mme [R] [V] ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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