Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 22/07338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 16/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7C
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 30 Septembre 2022
RG : 16/00659
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT: [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme [8]
Prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société intérimaire [4] (l’employeur) et a travaillé en qualité d’employée de restauration.
Le 3 octobre 2011, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 septembre 2011, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « l’intérimaire vidait les poubelles de la cantine. En portant les sacs, elle s’est fait mal au dos ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel, faisant état de « lombalgies d’effort + irradiations » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2011.
Le 14 octobre 2011, la [8] (la caisse, la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du 29 septembre 2011.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [4] recevable,
— déclare opposable à la société [4] la décision de prise de l’accident du travail de Mme [P] survenu le 29 septembre 2011,
— déclare opposable à l’égard de la société [4], la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du 29 septembre 2011 dont Mme [P] a été victime,
— rejette la demande de la société [4] d’une expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [P] inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et dire :
' si les lésions prises en charge par la [7] au titre de l’accident du 29 septembre 2011 correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant,
' la durée des arrêts et des soins rattachables à l’accident du 29 septembre 2011,
' la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du 29 septembre 2011,
En toutes hypothèses,
— débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut de l’absence de preuve de la matérialité d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, et du caractère non professionnel des lésions.
Il sollicite, subsidiairement, une mesure d’expertise.
L’employeur fait valoir que la salariée n’a fait état d’aucun événement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et qu’elle n’a évoqué aucun fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. Il considère que le simple fait de procéder au vidage des poubelles n’a pu causer subitement les lésions constatées dans le certificat médical initial. Il ajoute que la caisse se fonde sur les seules déclarations de la salariée, alors qu’aucun témoin n’était présent, et qu’elle n’a pas mené d’investigations sur les causes et les circonstances de l’accident, notamment au regard d’une cause antérieure. Il souligne, en outre, que le certificat médical initial fait état de lombalgies d’efforts et d’irradiations, et qu’il n’est pas suffisant pour constituer un élément probant d’autant qu’il n’établit pas la date d’apparition de la lésion ni ses circonstances.
L’employeur estime que la lésion de la salariée résulte d’une pathologie évolutive et que son propre médecin-conseil, le docteur [O], a retenu l’existence d’un état antérieur de sciatalgie bilatérale.
En réponse, la caisse invoque un faisceau d’indices de nature à établir la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
Elle relève à ce titre que :
— l’accident a eu lieu à une date certaine et en lien avec le travail de l’assurée ;
— l’employeur a été avisé de la survenance des faits dans un temps proche de l’accident (2 heures) et n’a pas exprimé de réserves ;
— l’accident a donné lieu à constatation médicale.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, l’accident litigieux est prétendument survenu à 14h45 au temps et au lieu du travail.
La salariée a déclaré s’être fait mal au dos en sortant des poubelles.
Aucun témoin n’atteste des circonstances de cet accident que la salariée a toutefois détaillées dans sa déclaration d’accident du travail, la relation des faits étant cohérente avec ses missions contractuelles. L’employeur a par ailleurs été avisé dans un temps proche de l’accident déclaré et, alors qu’il en avait la possibilité, n’a exprimé aucune réserve. De plus, les lésions constatées par certificat médical initial du jour de l’accident viennent corroborer les circonstances de l’accident telles que relatées par la salariée.
En l’absence de réserves formulées par l’employeur, la [9] a pertinemment considéré, au visa de de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, que les circonstances entourant l’accident de la salariée ne justifiaient pas l’ouverture d’une enquête à laquelle elle n’était pas tenue. Sa décision de prise en charge s’est fondée sur les éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail, ainsi que sur les constatations des lésions effectuées par le médecin de la salariée. Dès lors, le moyen sous-jacent de l’employeur tiré de la violation du principe de la contradiction de ce chef est mal fondé et sera, par confirmation du jugement, rejeté.
De plus, la cour rappelle que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme.
Cette extension de la notion d’accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur.
Il est acquis en droit positif que, dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi N° 89-10.028).
En l’occurrence, le caractère soudain de la lésion est démontré. Il est de surcroît constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. Tel est le cas en l’espèce.
Aussi, en présence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants, la cour retient, d’une part, que la caisse, en notifiant sa décision de prise en charge à l’employeur, n’a pas manqué à son obligation d’information et que, d’autre part, que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer de sorte qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le caractère professionnel de l’accident litigieux et déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse, sans qu’il soit nécessaire sur ce point d’ordonner une mesure d’expertise.
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’employeur expose que l’avis du docteur [O], clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, constitue un doute suffisamment sérieux quant à l’existence d’un état antérieur dégénératif du rachis lombaire justifiant le recours à une mesure d’instruction. Il ajoute que, compte tenu de la durée des arrêts de travail pris en charge, anormalement longue, il s’interroge légitimement sur la réalité et le bien-fondé des arrêts et soins pris en charge.
En réponse, la caisse s’oppose à la mesure d’expertise qu’elle estime totalement injustifiée et elle prétend que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Elle précise qu’elle n’est tenue à aucune obligation de communication de pièces mais qu’elle verse néanmoins aux débats une capture interne du paiement des indemnités journalières, outre l’ensemble des arrêts de travail de prolongation de la salariée. Elle ajoute que son médecin-conseil a toujours confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 29 septembre 2011 et que la continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié la salariée suite à son accident du travail est manifeste. Enfin, elle relève que l’employeur n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’il en avait la possibilité et qu’il n’apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts prescrits à la salariée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 29 septembre 2011 et la [9] produit un arrêt de travail du même jour jusqu’au 8 octobre 2011 faisant état de « lombalgies d’effort + irradiations ».
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits a donc vocation à s’appliquer à l’accident du travail. Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l’employeur se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], qui souligne la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale et soutient qu’une telle différence s’explique nécessairement par l’existence d’un état pathologique antérieur ou par l’existence de lésions sans aucun lien avec l’accident du travail.
Or, le docteur [O] n’introduit aucun doute suffisamment sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail de la salariée est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des conséquences de l’accident du travail survenu le 29 septembre 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la [8] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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