Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 juin 2025, n° 25/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 207
N° RG 25/03748
N° Portalis DBV3-V-B7J-XIJF
Du 20 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David AUERBACH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, et de monsieur [N] [M], interprète en langue arabe ayant prèter serment à l’audience,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine [Localité 8] le 24 octobre 2023 à M. [B] [G] ;
Vu la décision de l’autorité administrative en date du 15 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 juin 2025 à 18h15 ;
Vu la requête en contestation du 19 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 15 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 juin 2025 à 14h11, M. [B] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 19 juin 2025 à 11h15, qui lui a été notifiée le même jour à 11h39, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de nécessité de son placement en rétention dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est impossible dans le délai légal de rétention compte-tenu du fait qu’il est de nationalité algérienne et que l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire à ses ressortissants eu égard aux relations diplomatiques entre la France et l’Algérie,
— l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il indique avoir déclaré une adresse lors de son audition : [Adresse 2] ; il estime ainsi que c’est à tort que la préfecture n’a pas ordonné d’assignation à résidence. Il estime ainsi que l’arrêté de placement en rétention doit être déclaré irrégulier,
— un moyen nouveau à savoir, l’absence de diligences nécessaires de l’administration dès son placement en rétention de sorte que la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de ma rétention devra être jugée comme étant contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA, l’ordonnance contestée doit être ainsi annulée.
Le 20 juin 2025, l’avocat de M. [B] [G] a adressé un mémoire en appel aux termes duquel il sollicite l’infirmation du « premier jugement » et l’annulation de la décision de placement en rétention administrative qui méconnait la présomption d’innocence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [G] demande à être commis d’office. Il indique abandonner tous les moyens soulevés dans la déclaration d’appel et ne soutenir que le moyen contenu dans le mémoire qu’il a adressé, à savoir le moyen tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il indique notamment qu’en se fondant sur des faits de police et non sur des faits de justice, en l’absence de condamnation prononcée contre M. [B] [G], le Préfet a méconnu le principe de présomption d’innocence.
Le conseil de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que le moyen tiré du non-respect de la présomption d’innocence a trait à la contestation de l’arrêté de placement en rétention et doit donc être soulevé in limine litis par écrit. Il ajoute que si ce moyen ne figure pas dans la requête en contestation présentée devant le juge de première instance, le moyen doit être déclaré irrecevable quand bien même le premier juge a répondu au moyen soulevé à l’oral à l’audience.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, le principe de la présomption d’innocence n’a pas été bafoué dans la mesure où le Préfet s’est basé sur un faisceau d’indices pour justifier du placement en rétention de M. [B] [G], son comportement constituant selon le Préfet une menace à l’ordre public. Il ajoute que le placement en centre de rétention est justifié par d’autres éléments développés dans l’arrêté de placement en rétention.
M. [B] [G] n’a pas fait de déclaration.
SUR CE,
Sur la demande de commission d’office
En vertu de l’article L. 743-6 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’étranger et de son conseil, l’étranger pouvant demander qu’il lui soit désigné un conseil d’office.
Selon l’article R. 743-21 du Ceseda « Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande ».
L’avocat de M. [B] [G] a demandé à être désigné d’office sans fonder juridiquement cette demande.
Si l’étranger peut demander qu’il lui soit désigné un conseil d’office au juge des libertés et de la détention, aucun texte ne prévoit que cette désignation soit effectuée par le juge lui-même ni par le conseiller en cas d’appel de sorte qu’il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Maître [E].
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence tendant à la contestation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L.741-10 du Ceseda dispose : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
Il ressort des débats que M. [B] [G] a adressé au premier juge une requête en contestation du placement en centre de rétention reçue le 16 juin 2025 à 12h15. Ainsi, le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a été saisi d’une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Quand bien même le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence ne figurait pas parmi les moyens soulevés au titre de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, cet arrêt a bien fait l’objet d’une requête en contestation dans le délai légal. En outre, le moyen tiré de l’atteinte à la présomption d’innocence auquel a répondu le premier juge a donc été soulevé à l’audience dans le délai imparti prévu à l’article L.741-10 du Ceseda.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [B] [G] est recevable.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
L’article 9-1 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en centre de rétention du 15 juin 2025 est motivé notamment par les éléments suivants :
— le fait que M. [B] [G] ait été interpelé pour des faits de violence conjugale, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour différentes infractions énumérées, de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public,
— l’absence de garantie de représentation effectives propres à prévenir tout risque mentionnée au 3° de l’article L.612-2 du Ceseda, un risque non négligeable de fuite de M. [B] [G] étant relevé, d’autant que ce dernier s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 03 février 2022 et le 24 octobre 2023 par le Préfet de Seine-[Localité 9],
— l’absence de documents d’identité ou de voyage, l’absence de justification d’une adresse stable en France, l’absence de l’ancienneté ni de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d’existence pérennes ou encore d’une insertion particulièrement forte dans la société française.
L’avocat de M. [B] [G] rappelle notamment le rapport du groupe de travail sur la présomption d’innocence rendu le 14 octobre 2021, la loi du 15 juin 2000 et ce que signifie la présomption d’innocence. L’avocat de M. [B] [G] indique que pour ordonner le placement en rétention de M. [B] [G], le Préfet s’est fondé sur des faits de police (signalements) et non sur des faits de justice (condamnations) de sorte que le principe de présomption d’innocence a été bafoué.
En l’espèce, l’arrêté placement en rétention est motivé par différents éléments tel que rappelés précédemment. Il est notamment fait référence aux signalisations de M. [B] [G] dans différentes procédures de police et au fait qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Le Préfet ne fait état d’aucune condamnation pénale de M. [B] [G] comme relevé par son avocat.
En se référant ainsi au FAED et aux différentes signalisations dont a fait l’objet M. [B] [G], il ne peut être considéré qu’il est porté atteinte au principe de présomption d’innocence de M. [B] [G] en ce que ce dernier n’a pas été présenté comme étant coupable d’infractions. Le Préfet, en mentionnant ces signalisations, vise à caractériser la menace à l’ordre public de M. [B] [G] eu égard à son comportement. En revanche, M. [B] [G] n’est à aucun moment présenté comme coupable des faits pour lesquels il a été entendu dans le cadre de procédure de police. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention est motivé par d’autres éléments tels que rappelés précédemment, le Préfet s référant à un faisceau d’indices, les signalisations dont a fait l’objet M. [B] [G] constituant un indice parmi les trois évoqués par le Préfet pour motiver le placement en rétention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de M. [B] [G] et le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’intéressé indique avoir déclaré résider [Adresse 7]. Il doit être relevé que lors de son audition de garde à vue, M. [B] [G] a indiqué être sans domicile fixe mais vivre habituellement au [Adresse 3].
M. [B] [G] ne présente pas de garantie de représentation qui insuffisante, étant précisé que M. [B] [G] ne possède pas de passeport en cours de validité et n’a donc pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Maître [E] tendant à être désigné en qualité d’avocat commis d’office ;
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [B] [G],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 10], le 20 juin 2025 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL [S] Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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