Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 nov. 2024, n° 21/18548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 septembre 2021, N° 2020045303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 236 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18548 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020045303
APPELANTE
S.A.R.L. POL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 524 900 578
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Max de CASTELNAU et Me Olivier LOIZON, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2024, prorogé au 26 juin 2024, au 25 septembre 2024 puis au 20 novembre 2024 à la demande des parties, ces dernières en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société POL le 25 octobre 2021 ;
Vu les prorogations de délibéré ordonnées à partir du 22 mai 2024 à la demande des parties afin de leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels aux fins de règlement amiable du litige ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société POL aux
fins notamment de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, intimée ;
Vu l’avis notifié le 15 novembre 2024 par le greffe de la cour d’appel à la société AXA FRANCE IARD aux fins de recueillir ses observations sur les dernières conclusions de l’appelante ;
Vu le courrier adressé par voie électronique par la société AXA FRANCE IARD le 20 novembre 2024, mentionnant qu’elle ne formait pas d’appel incident ni de demande incidente, de sorte que le désistement d’instance et d’action de l’appelante, notifié le 14 novembre 2024, est parfait ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société POL explique qu’une issue transactionnelle a été trouvée au litige et qu’elle se désiste de son appel et de son action.
Il est constaté que le désistement d’appel ne contient pas de réserves et que la société AXA FRANCE IARD n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société POL, lequel est parfait.
Concernant les dépens, il convient de faire application de l’article 399 du code de procédure civile et de dire que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la société POL de son désistement d’instance et d’action ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le RG n° 21/18548 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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