Infirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2025, n° 25/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02961 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [S] [U]
né le 10 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [O] [M] [D] (interprète en woloff), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 11h10, par M. [Z] [S] [U] ;
— Vu les pièces transmises par le prefet de Police le 30 mai 2025 à 16h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [S] [U] né le 10 juillet 1974 à [Localité 2] (Sénégal) a été placé en rétention administrative le 24 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités de l’État partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible en date du 24 mai 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 29 mai 2025.
Monsieur [Z] [S] [U] a interjeté appel demandant à la cour de faire droit à la demande d’assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées.
Le président d’audience soumet à la discussion contradictoire des partis la recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièce justificative utile produites et notamment des éléments relatifs aux diligences faites à l’égard des autorités italiennes aux fins de réadmission.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Le défaut de pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie à tout stade de la procédure sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Au nombre de ces pièces figure nécessairement toute pièce permettant au juge de s’assurer des diligences de l’administration aux fins d’éloignement ou de réadmission.
En l’espèce, la cour constate que le dossier, tel que constitué lors de la saisine du premier juge, comporte un échange de courriel entre deux services du ministère de l’intérieur (le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de Police de [Localité 3] et le CCPD : Centre de coopération douanière et policière) sans que soit rapportée la preuve de diligences réelles et effectives auprès des autorités italiennes. Cette irrecevabilité ne saurait être régularisée par l’envoi de pièces ultérieurement comme indiqué précédemment.
Dans ces conditions, en l’absence de ces éléments constituant des pièces justificatives utiles, la requête de la préfecture de police sera déclarée irrecevable et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Z] [S] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur [Z] [S] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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