Confirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGZ
N° de Minute : 1936
Ordonnance du samedi 08 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [N]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [P] interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sarah VITOUX, .greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 08 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 07 novembre 2025 à notifiée à 11h48 à M. [Y] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 novembre 2025 à 19h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [N] né le 1er janvier 1997 à Ghasni en Afghanistan de nationalité afghane, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Amiens le 24 janvier 2025 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet de la Somme le 25 août 2025 notifiée le même jour à 09h15.
La rétention administrative de l’intéressé a été prolongée suivant ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer des 29 août 2025, 24 septembre 2025 et 23 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 06 novembre 2025 à 09h41, le préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 7 novembre 2025 à 11h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2025 à 19h42, M. [Y] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il soutient essentiellement une violation de l’article L.741-3 du CESEDA retenant une absence totale de diligences accomplies par la préfecture entre la prolongation de sa rétention le 23 octobre 2025 et la notification du jugement complet du tribunal administratif en vue de fixer un nouveau pays de destination, estimant que la notification d’un jugement entaché d’une erreur matérielle ne peut expliquer cette absence de diligences. Il plaide également en vertu de l’article 5 de la directive 2008/115/CE dite retour que le principe de non refoulement fait obstacle à tout éloignement vers l’Afghanistan où il encourt des risques de traitements inhumains.
Après avoir entendu les observations de :
M. [N] assisté de son conseil, Maître Diana TIR.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Sur ce, il convient de considérer, au vu des erreurs matérielles ayant émaillé le contentieux porté devant les juridictions administratives s’agissant de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 16 septembre 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qu’il ne peut être reproché un défaut de diligence accomplies par la Préfecture en vue de fixer un nouveau pays de destination, la confirmation de l’erreur matérielle affectant la décision du 13 octobre 2025 n’ayant eu lieu que le 7 novembre 2025, la préfecture étant en attente de l’ordonnance rectificative et des diligences ayant été réalisées en vue du retour dans le pays de retour initialement fixé.
Le moyen sera écarté.
Sur la violation de l’article 5 de la directive 2008/115/CE dite « retour »
l’article 33 de la convention de Genève précise :
'1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.'
Il s’en déduit que l’appréciation du respect de ce texte suppose l’appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
En outre, en l’état, il convient de rappeler que le pays de destination fait l’objet d’un contentieux devant les juridictions administratives qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire, et qu’en tout état de cause, les multiples condamnations définitives prononcées à l’encontre de M. [N] qui indique lui-même s’être radicalisé démontrent qu’il constitue un danger pour la sécurité de la France.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
Il convient de rappeler également que si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué sur la requête présentée et y a fait droit, en prenant en considération que l’intéressé a commis de nombreuses infractions graves sur le territoire national encore récemment, puisque la dernière a donné lieu à une condamnation du tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de prison de 8 mois et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de violence sur un professionnel de santé le 2 décembre 2024 et de menaces de mort commises le 17 janvier 2025 dans un contexte où il indique lui – même s’être radicalisé et ayant déclaré qu’il allait tuer des français devant les commissariats » et menacé une fonctionnaire en ces termes « si j’avais un couteau, toi, je t’égorge et je te décapites ».
Dès lors, l’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace persistante et actuelle pour l’ordre public, suite à la condamnation pénale dont l’appelant a fait l’objet, l’exécution de cette condamnation n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, étant relevé que M. [N] ne justifie pas de sa réinsertion.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Sarah VITOUX, .greffière
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le samedi 08 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [P]
Le greffier
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1936 DU 08 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [N] le samedi 08 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Diana TIR le samedi 08 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le samedi 08 novembre 2025
N° RG 25/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPGZ
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