Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 2023, N° F20/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00755 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01090
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [W], Neuropsychologue diplômée a conclu avec la société [5] à compter du 9 avril 2019, un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée de Neuropsychologie.
Cette convention d’exercice libéral lui permettait de bénéficier des équipements de la [Adresse 6] mis à sa disposition, et lui donnait la faculté d’exercer au sein de la [7] à raison d’une vacation par semaine d’une durée de 7 heures rémunérée 350 Euros, puis 450€.
En contrepartie, Madame [D] [W] s’engageait à reverser à la clinique 5% du montant des vacations facturées.
Ce contrat d’exercice libéral a été dénoncé par la société [5] par courrier en date du 28 avril 2020 de telle sorte que le contrat a été rompu au terme du préavis convenu d’une durée de trois mois le 31 juillet 2020.
Par requête en date du 27 octobre 2020, Madame [D] [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins principalement de voir requalifier le contrat d’exercice libéral en contrat de travail.
Selon jugement du 3 février 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS [5] de ses demandes,
— condamné Madame [D] [W] aux entiers dépens.
Le 9 février 2023, Madame [D] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [D] [W] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
— requalifier la relation contractuelle en contrat de travail
— fixer le salaire mensuel de Madame [D] [W] à 5.200 € du 9 avril au 31 décembre
2019, puis à 6.685,71 € du 1 er janvier au 31 juillet 2020.
— requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [5] à verser à Madame [D] [W] :
' 2.089,29 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
' 13.371,42 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 46.304,60 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2019 au 15 mars 2020,
' 4.630,46 € brut au titre des congés payés afférents
' 30.193,53 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mars au 31 juillet 2020,
' 3.019,35 € brut au titre des congés payés afférents
' 785 € brut à titre de rappel de salaire
' 78,50 € brut au titre des congés payés afférents
' 40.114,26 € nets au titre de l’indemnité de travail dissimulé
— condamner la SAS [5] à remettre l’attestation [8] rectifiée à Madame [D] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir.
— dire et juger que ces sommes prendront intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes de Montpellier
— condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans ses écritures transmises électroniquement le 4 mai 2023 , la SAS [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et débouter Madame [W] de toutes ses demandes
— Sur appel incident, réformer le jugement du chef de la procédure abusive ;
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour demande abusive.
— La Condamner enfin au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat d’exercice libéral en contrat de travail
Au visa de l’article L8221-6 du code du travail, Madame [D] [W] considère qu’elle a été placée dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société [5]. Elle précise qu’elle a été embauchée pour s’occuper exclusivement des patients de la clinique et qu’il lui été interdit de recevoir une autre patientèle, que la société [5] lui a mis à disposition les équipements et locaux nécessaires à la bonne réalisation de ses missions, qu’elle la soumettait à des ordres et consignes qu’elle devait respecter, qu’elle était soumise à un planning défini, que la société [5] contrôlait son activité, qu’elle était rémunérée mensuellement pour ses missions, qu’elle a été expressément soumise à une période d’essai prévue par l’article 12 du contrat et qu’elle pouvait se voir sanctionner en cas de non respect de ses obligations par une résiliation du contrat. Pour réfuter les prétentions de l’employeur, elle indique que le fait qu’elle bénéficie d’un numéro ADELI ou qu’elle n’ait pas été soumise à une clause d’exclusivité n’est pas incompatible avec la caractérisation d’un lien de subordination tout comme le fait qu’elle ait elle-même choisi son jour d’intervention ou qu’elle pouvait librement prendre ses congés.
La société [5] soutient que Madame [D] [W] s’est prévalue de sa qualité d’entrepreneur lors de l’embauche et qu’elle a reconnu explicitement avoir choisi un statut libéral, que sa liberté et son autonomie étaient contractuellement garanties et que les droits et obligations contractés par Madame [D] [W] dans le cadre de la convention d’exercice libéral étaient classiques. Elle indique que Madame [D] [W] était régulièrement déclarée auprès de l’URSSAF comme libérale, qu’elle émettait des factures à son entête, qu’elle a assumé le règlement des redevances mises à sa charge par la clinique dans le respect du contrat, qu’elle a souscrit une assurance [9], qu’elle n’a jamais été soumise à une exclusivité d’exercice d’autant qu’elle avait une autre activité en parallèle, qu’elle a choisi sa journée d’intervention et s’autorisait à ne pas travailler sans délai de prévenance pour raisons de congés qu’elle prenait librement.
Aux termes de l’article L. 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Cass. soc., 19 décembre 2000, n°98-40.572).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187).
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Cass. soc., 13 novembre 1996, précité).
Il est constant que Madame [D] [W] s’est présentée lors de son embauche comme entrepreneur indépendant et a expressément choisi d’exercer son activité sous statut libéral. Cette volonté s’est traduite par la conclusion d’une convention d’exercice libéral dont l’objet principal était la mise à disposition de locaux, d’équipements et de moyens techniques nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
S’il est avéré que ce contrat comportait la mention « les six premiers mois constituent une période d’essai pendant laquelle chaque partie peut mettre un terme au présent contrat en respectant un prévis de 15 jours », cette clause contractuelle ne peut s’analyser comme une période d’essai au sens du droit du travail s’agissant d’une clause résolutoire classique permettant aux parties de mettre fin au contrat dans une période initiale.
Il est également établi que Madame [D] [W] a régulièrement été déclarée auprès de l’URSSAF en qualité de professionnel libéral, a émis des factures à son en-tête personnel, a assumé le paiement des redevances contractuellement prévues et a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle à titre personnel.
Si ces éléments formels ne sauraient à eux seuls écarter l’existence d’un lien de subordination, il ressort des éléments du dossier que Madame [D] [W] disposait d’une autonomie réelle et substantielle dans l’organisation de son activité :
Elle a elle-même choisi la date de début de son intervention au sein de la clinique ;
Elle fixait librement ses jours et périodes de congés, sans obligation de préavis ni d’autorisation préalable ;
Elle a choisi sa journée d’intervention hebdomadaire, ce qui démontre qu’elle n’était pas soumise à un planning imposé unilatéralement par la société [5]
Elle n’était pas soumise à un nombre minimum de patients à recevoir s’agissant d’une prestation forfaitaire pour son intervention hebdomadaire.
Cette liberté d’organisation est incompatible avec l’existence d’un lien de subordination caractérisé.
De plus, il est établi qu’elle exerçait parallèlement son activité auprès d’une patientèle extérieure à l’établissement.
Le contrat conclu entre les parties avait pour objet principal la mise à disposition de locaux comprenant un bureau, des fournitures de bureau et un accès informatique personnalisé permettant le suivi des opérations et leur codage en actes (annexe 1 du contrat).
La fourniture de moyens matériels par l’établissement d’accueil ne caractérise pas en elle-même un lien de subordination. Elle correspond à l’objet même du contrat de collaboration libérale qui vise à permettre à un professionnel indépendant d’exercer son activité dans des conditions matérielles adaptées, moyennant le paiement d’une redevance.
Le fait que Madame [D] [W] ait émis des factures selon une périodicité mensuelle ne caractérise pas l’existence d’un salaire d’autant qu’elle en était à l’initiative et que cette régularité du paiement de ses prestations peut correspondre à une simple facilité de gestion administrative, dont il ne peut être déduit la qualification de salaire.
Si Madame [D] [W] allègue que la société [5] disposait d’un pouvoir de sanction à son égard, il ne peut être déduit de la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement aux obligations contractuelles l’exercice d’un pouvoir disciplinaire caractéristique du lien de subordination. En effet, il s’agit de l’application du droit commun des contrats permettant à chaque partie de mettre fin à la relation en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations.
Il convient en outre de souligner que les hypothèses de résiliation prévues au contrat ne visent nullement des manquements spécifiques à l’activité de neuropsychologue de Madame [D] [W] dans le cadre de sa relation avec ses patients. Ces clauses concernent uniquement le respect des obligations contractuelles générales (paiement des redevances, respect des règles de fonctionnement de l’établissement, obligations assurantielles, etc.) et non l’exercice technique de son art professionnel.
Cette absence de contrôle de la société sur les modalités d’exercice de l’activité professionnelle proprement dite de Madame [D] [W] confirme qu’elle conservait son indépendance technique et sa liberté dans la conduite de ses consultations. La société [5] ne disposait d’aucun pouvoir de direction sur le contenu même de son activité de neuropsychologue. Si la société [5] en la personne de son directeur a été amenée à lui demander de préciser les mentions devant figurer sur ses factures, ce n’était nullement pour contrôler son activité mais pour suivre les parcours des patients au sein de la clinique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [W] n’était pas placée dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société [5] .
Les conditions de fait dans lesquelles Madame [D] [W] exerçait son activité caractérisent une relation de collaboration libérale et non une relation de travail salarié. L’autonomie dont elle disposait dans l’organisation de son travail, l’exercice parallèle d’une activité libérale extérieure, et l’absence de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de la société excluent la qualification de contrat de travail.
La présomption de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du Code du travail n’est donc pas renversée en l’espèce.
En conséquence, la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail doit être rejetée. La décision dont appel sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [W] assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 3 février 2023 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Jeune ·
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Contrat d'engagement ·
- Matériel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Détention provisoire ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Étude géologique ·
- Coûts ·
- Extensions ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autoroute ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Ascenseur ·
- Utilisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Établissement ·
- Bois ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Droits de douane ·
- Recouvrement ·
- Nomenclature combinée ·
- Position tarifaire ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tôle ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Destruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Accord d'entreprise ·
- Calcul ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dépassement
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.