Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG5
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 21 février 2026
Minute électronique
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [N]
Né le 23 Janvier 2998 à [Localité 1] ALGERIE
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Informé le 21 Février 2026 à 10h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
MME LA PREFETE DE L’OISE
Informée le 21 Février 2026 à 9h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 21 février 2026 à 15h50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER en date du 20 février 2026 rendue à 11h33 concernant M. [K] [N] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2026 à 15h31 ;
Vu les observations reçues par l’association France Terre d’Asile pour M. [N] reçues le 21 Février 2026 à 10h44;
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté du 23 janvier 2026, notifié le même jour, le préfet de l’Oise a ordonné le placement de M. [N] en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du 27 janvier 2026.
Par requête du 18 février 2026, M. [N] a demandé sa mise en liberté sur le fondement l’article L. 742-8 du CESEDA.
Par une ordonnance du 20 février 2026 à 11h33, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté sa requête.
Le 20 février 2026 à 15h31, M. [N] a relevé appel, en demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa mise en liberté.
Par courriel du 21 février 2026, adressé à 9h52, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application de l’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, au plus tard pour le 21 février 2026 à 12h34, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de M. [N], reçues par courriel le 21 février 2026 à 10h44 ;
Vu l’absence d’observations du préfet de l’Oise ;
MOTIFS :
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA. :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Et aux termes de l’article L. 743-23 de ce code :
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par ailleurs, l’article L. 751-9 de même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
[…]
En l’espèce, M. [N] fait grief à l’administration de ne pas lui avoir notifié la décision de transfert « dans les plus brefs délais », en méconnaissance de l’article L. 751-9 précité.
Cependant, il résulte des pièces de la procédure, d’abord, que les autorités néerlandaises ont, le 30 janvier 2026, donné leur accord exprès à la demande de reprise de M. [N] formée par l’administration française, ensuite, que l’autorité préfectorale a pris contre M. [N] un arrêté de transfert le 18 février 2026, enfin, que cet arrêté a été notifié à M. [N] le jour même à 17h10.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’entre la réponse expresse des autorités néerlandaises (le 30 janvier 2026) et la notification de l’arrêté de transfert (le 18 février 2026), l’administration a accompli des diligences propres à permettre l’exécution de la décision d’éloignement de l’appelant dans les meilleurs délais, puisqu’elle a déposé une demande de routing vers les Pays-Bas dès le 26 janvier 2026, qu’ainsi, dès le 29 janvier suivant, un vol à destination des Pays-Bas a été réservé pour un retour prévu le 23 février 2026, et qu’enfin, comme indiqué par l’administration dans son courriel d’observations du 19 février 2026 à 9h23 (produit en procédure), sans que l’appelant le conteste, un laissez-passer européen a été établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’administration a notifié l’arrêté de placement dans les plus brefs délais, ainsi que le prévoit l’article L. 751-9 du CESEDA.
Dès lors, les éléments fournis par M. [N] à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L. 743-23 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Antoine WADOUX, greffier
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [K] [N], à MME LA PREFETE DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le samedi 21 février 2026
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG5
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