Confirmation 2 juin 2025
Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/674
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 2 juin 2025 à 09h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 21H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [B]
né le 30 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 30 mai 2025 à 09 h 45 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mai 2025 à 14h00, assisté de C. DELVER, greffier, lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [J] [B], ce dernier ayant refusé son extraction du centre de rétention administrative pour comparaître à la présente audience ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [D] représentant la PREFECTURE DE L’AUDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative d'[J] [B] par décision du préfet de l’Aude du 25 mai 2025 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [B] sur requête de la préfecture de l’Aude du 28 mai 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2025 à 9h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 30 mai 2025, M [B] n’étant pas comparant au motif qu’il a refusé d’être extrait ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que notamment il n’a pas été tenu compte qu’il présente une attestation d’hébergement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
ne peut justifier d’une entrée régulière et n’est pas en possession de document en cours de validité autorisant son séjour en France,
a fait l’objet de plusieurs fiches de recherche et est connu sous plusieurs identités, a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour viol avec administration d’une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement et vol avec violence et représente une menace à l’ordre public,
est dépourvu de document d’identité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il apparaît que M [B] justifie effectivement d’un hébergement mais il n’en demeure pas moins que l’arrêté préfectoral qui ne s’appuie pas sur le défaut d’adresse stable comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M [B] le 25 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 28 mai 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AUDE, service des étrangers, à [J] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Congé ·
- Titre ·
- Période d'essai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Établissement ·
- Bois ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Droits de douane ·
- Recouvrement ·
- Nomenclature combinée ·
- Position tarifaire ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tôle ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Lien ·
- Causalité ·
- État ·
- Indépendant ·
- Technique ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Compte courant ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Levée d'option ·
- Solde ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vices ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Commerce extérieur ·
- Appel ·
- École supérieure ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Propos ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.