Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00176
N° Portalis DBVH-V-B7I-JB2M
AG
TJ D'[Localité 8]
14 novembre 2023
[S]
SARL AUTO JEAY CONTROLE
C/
[X]
[E]
[S]
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 14 novembre 2023,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl AUTO JEAY CONTROLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Geneviève Roig de la Scp Baglio-Roig, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [X]
né le 05 avril 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien Favre de la Selarl Perspectives Merotto Favre, plaidant, avocat au barreau d’Annecy
Représenté par Me Cécile Capian, postulante, avocate au barreau de Carpentras
M. [F] [E]
né le 03 septembre 1948 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
M. [U] [S]
né le 25 avril 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2016, M. [U] [S] a vendu à M. [F] [E] un véhicule de collection Renault Alpine A310 au prix de 19 000 euros.
La société Auto Jeay Contrôle a procédé le 03 janvier 2019 au contrôle technique du véhicule que M. [E] a revendu le 12 janvier 2019 à M. [K] [X] au prix de 26 500 euros.
Le garage auquel celui-ci l’a confié le 14 mars 2019 afin de réaliser des travaux d’entretien l’a informé qu’il présentait des déficiences graves affectant la structure du châssis.
Après expertise amiable M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par ordonnance du 8 avril 2020, a ordonné au contradictoire de M. [E] une expertise judiciaire dont les opérations ont ensuite été déclarées communes à M. [S].
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
Par acte du 13 avril 2022, M. [K] [X] a assigné la société Auto Jeay contrôle et M. [F] [E], qui a appelé M. [U] [S] en intervention forcée, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, rectifié par jugement du 13 février 2024 :
— a prononcé la résolution de la vente du 02 janvier 2019,
— a condamné M. [E] à rembourser à M. [X] la somme de 26 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— l’a condamné à le récupérer au domicile de celui-ci, contre remboursement à sa charge et à ses frais,
— a condamné la société Auto Jeay Contrôle à payer à M. [X] les sommes de 14 730,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation contrainte du véhicule depuis le 18 septembre 2019, sur la base d’une évaluation journalière de 17,33 euros et arrêtée au 13 avril 2022, et 2 684,32 euros au titre du préjudice matériel et des frais exposés en pure perte
— a condamné in solidum M.[E] et la société Auto Jeay Contrôle aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’au paiement sous la même solidarité, d’une somme de 3 000 euros à M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé la résolution de la vente du 13 avril 2016 entre M.[S] et M.[E] portant sur le véhicule litigieux,
— a condamné M.[S] à rembourser à M.[E] la somme de 19 000 euros correspondant au prix de vente,
— l’a condamné à récupérer le véhicule au lieu où il se trouvera, contre remboursement à sa charge et à ses frais,
— l’a condamné à relever et garantir M. [E] des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de M. [X],
— l’a condamné aux entiers dépens, et en outre à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2024 et la société Auto Jeay Contrôle par déclaration du 27 mars 2024
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 02 octobre 2025.
L’ordonnance du 10 mars 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2025, M. [U] [S], appelant, demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la nullité de la vente intervenue le 13 avril 2016 entre lui et M. [E],
— l’a condamné à rembourser le prix de vente et à récupérer son véhicule,
— l’a condamné à relever et garantir M. [E],
— l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y substituant
— de débouter M. [E] de son action à son encontre,
— de le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 novembre 2025, la société Auto Jeay Contrôle, appelante, demande à la cour :
A titre principal
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 14 730,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation et 2 684,35 euros au titre du préjudice matériel,
— de débouter M.[X] de son appel incident et de toutes ses demandes à son encontre plus amples ou contraires,
— de débouter l’ensemble des parties qui auraient conclu à son encontre de leurs demandes,
— de condamner M.[X] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
A titre subsidiaire
— de dire qu’elle ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 10 % des frais d’immobilisation et des travaux effectués sur le véhicule.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 novembre 2025, M. [K] [X], intimé, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Auto Jeay Contrôle à lui payer la somme de 2 684,35 euros au titre des préjudices matériels et frais exposés en pure perte,
— a condamné in solidum M. [E] et cette société aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et à lui payer, sous la même solidarité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le réformer sur l’appel limité de la société Auto Jeay Contrôle,
Statuant à nouveau
— de condamner cette société à lui payer la somme de 37 588,77 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation contrainte du véhicule depuis le 18 septembre 2019 et jusqu’à sa restitution en contrepartie du prix de vente le 27 août 2024, sur la base d’une évaluation journalière de 17,33 euros,
— de la condamner à lui payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Capian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [F] [E], intimé, demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant
— de condamner M.[S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du 12 janvier 2019 entre M.[E] et M.[X], condamné M.[E] à rembourser à celui-ci le prix de vente et à récupérer le véhicule ne sont pas frappées l’appel.
*demande de résolution de la vente du 13 avril 2016
Le tribunal a retenu que M.[E] n’avait parcouru que 1796 kms pendant les deux ans pendant lesquels il a été en possession du véhicule, sans aucun accident déclaré, et ne pouvait pas être à l’origine de l’utilisation prolongée, cause des désordres retenus par l’expert.
L’appelant soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices antérieurs à la vente intervenue le 13 avril 2016.
Ce dernier réplique que le vice préexistait nécessairement à son acquisition du véhicule au regard de la faible utilisation qu’il en a faite durant les deux ans et dix mois pendant lesquels il en était le propriétaire, alors que l’expert relève que les désordres résulteraient d’une utilisation prolongée ; qu’en outre, l’accident n’a pu être daté par l’expert et qu’il n’est pas survenu durant la période pendant laquelle il possédait le véhicule.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 08 février 1982.
Une expertise réalisée le 18 juin 2000 par un précédent propriétaire a relevé « son exceptionnel état de présentation générale, conforme à l’origine, témoignant d’un soin et d’un entretien particulier » et que « la peinture, la carrosserie, la sellerie et les équipements intérieurs sont exempts de toutes dégradation ».
L’appelant l’a acheté le 19 septembre 2007 soit sept ans plus tard.
Le 27 avril 2015, il a procédé au changement du pare-brise.
Le 18 mars 2016, la société Auto Jeay Contrôle a procédé au contrôle technique alors que le véhicule totalisait 36 423 kms, et relevé un défaut au niveau du flexible de frein (détérioration mineure à l’avant) et des plaquettes de frein (usure prononcée à l’avant), défauts à corriger sans obligation de contre-visite.
L’expert a retenu que « les désordres affectant principalement le véhicule se localisent sur deux grandes familles entrant dans la conception même de la chose », à savoir son châssis et sa structure, et que les défaillances perçues « sont la conséquence directe et irréfutable d’un ou de plusieurs événements ayant une cause commune, à savoir un ou des dommages de type collision subis par le véhicule durant son utilisation ».
Il a ajouté que « les stigmates et les altérations structurelles et profondes relevées » sur le châssis et la structure « sont les conséquences directes de l’application d’une ou plusieurs méthodologies de réparations inappropriées au sens de celles normalement appliquées dans les règles de l’art » et les qualifie de « non conformes », « non abouties » et « aux antipodes des protocoles imposés par le constructeur ». Ces « défaillances sont la conséquence directe et irréfutable » d’un ou de plusieurs accidents ou sinistres « de type collision ».
Il a précisé être « dans l’impossibilité technique d’ancrer dans le temps la survenance desdits événements » mais que « l’aspect visuel des zones affectées de désordres présentent des traces et des charges de pollution extérieures qui ne peuvent prendre naissance qu’au fur et à mesure de l’utilisation prolongée dudit véhicule ».
Au regard de ces éléments, il a conclu que les événements à l’origine des dommages se sont déroulés entre la date de réalisation de l’expertise relevant l’état exceptionnel du véhicule le 18 juin 2000 et sa cession le 12 janvier 2019 à M. [X], que de par la spécificité et la complexité technique des organes affectés de défaillances, ils n’étaient ni perceptibles ni appréciables par un profane de l’automobile et que les désordres relevés et leurs conséquences induites rendent le véhicule impropre à sa destination, « compromettant radicalement » son utilisation.
L’existence d’un vice caché affectant le véhicule est ainsi établie, mais l’appelant conteste son antériorité et verse aux débats une attestation de son assureur Axa du 9 septembre 2021, qui certifie avoir garanti le véhicule litigieux pour la période du 12 septembre 2007 au 24 mars 2016 et que durant cette période, seul un sinistre « bris de glace » a été enregistré.
Il ressort des investigations expertales qu’il n’a pas été fait application des deux procédures du code de la route pour « véhicule endommagé » et « véhicule économiquement irréparable » durant la phase d’utilisation en amont de la transaction entre les parties.
De même, aucun événement lié à un chiffrage collision n’a été réalisé dans le cadre d’une mission d’expertise confiée par une compagnie d’assurance.
Il en résulte que le véhicule litigieux a nécessairement été accidenté entre le 18 juin 2000 et le 12 janvier 2019, et que cet accident n’a jamais été déclaré par son propriétaire d’alors.
Le certificat de l’assureur Axa n’établit donc pas que l’appelant n’a jamais eu d’accident avec le véhicule.
Quant à la date d’apparition du désordre, en réponse à un dire de M. [E] indiquant qu’ayant parcouru 2 000 kilomètres entre l’achat et la revente du véhicule, il n’en avait pas fait d’utilisation « prolongée » et qu’il présentait donc les mêmes vices au moment où il en a fait l’acquisition, l’expert a répondu que «2 000 kilomètres peuvent équivaloir à une utilisation prolongée, tout dépend de la périodicité sur laquelle a été parcourue cette distance ».
Ainsi, il n’a pas expressément exclu la possibilité que le sinistre à l’origine du désordre a pu se produire durant la période pendant laquelle M.[E] en était propriétaire.
Néanmoins, le faible kilométrage parcouru (1 796 kms) par ce dernier en trois ans, combiné aux constatations de l’expert selon lesquelles les zones affectées de désordres et leurs éléments adjacents présentaient des traces et des charges de pollution extérieures qui se sont formées au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule, permettent d’établir que le vice affectant le véhicule est antérieur à la cession intervenue le 13 avril 2016, étant précisé que ce vice a également pu prendre naissance avant son acquisition par M.[S].
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 avril 2016, ordonné la restitution du prix de vente à [E] et la reprise du véhicule par M.[S].
La mauvaise foi de l’appelant n’étant pas établie, les dispositions de l’article 1646 du code civil s’appliquent et il ne peut être condamné à relever et garantir l’acquéreur des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
*responsabilité du contrôleur technique
Le tribunal a jugé qu’en rédigeant un procès-verbal de contrôle technique vierge de toute mention, la société Auto Jeay Contrôle avait commis une négligence fautive justifiant l’engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M.[X].
L’appelante soutient que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que s’il omet de signaler des désordres majeurs ; que les vices relevés par l’expert n’étaient pas décelables sans démontage alors que cette action n’entre pas dans le champ de la mission du contrôleur et que les défaillances mineures relevées ne peuvent engager sa responsabilité.
M. [X] réplique qu’en établissant un procès-verbal de contrôle technique vierge, la société Auto Jeay Contrôle l’a induit en erreur sur la qualité du bien vendu, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’à l’intérieur du périmètre d’intervention du contrôleur, toute omission de défaillance engage sa responsabilité, quel que soit son niveau de gravité ; que l’expert a relevé précisément les défaillances non mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique.
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur lorsque ce manquement leur a causé un dommage.
L’acquéreur d’un véhicule peut ainsi rechercher la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, s’il démontre que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission.
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Après avoir rappelé que l’opération de contrôle technique doit s’opérer sans aucune forme de démontage, l’expert a conclu que « dans le présent cas, les défaillances cachées par la protection sous moteur ne peuvent être opposables au contrôleur technique » mais qu’au regard de la courte période d’utilisation et le faible kilométrage parcouru entre le contrôle et les défaillances, plusieurs manquements peuvent être avancés, en ce que le procès-verbal de contrôle technique aurait dû mentionner les défaillances suivantes :
— défaillance majeure générant la nécessité d’une contre-visite : défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité
— quatre défaillances mineures ne générant pas une contre-visite : capuchon anti-poussière détérioré, panneau ou élément endommagé (état de la cabine et de la carrosserie), plancher détérioré et déformation mineure du longeron ou d’une traverse (état général du châssis).
En réponse à un dire du conseil de M. [E], il a précisé que « les dommages les plus conséquents se trouvant masqués par la protection sous moteur, le contrôleur technique ne peut les déceler lors de tout examen », un contrôleur technique ne devant démonter aucun organe lors de sa prestation, et que « les défauts ['] listés ne sont pas en lien avec la déformation de la structure du véhicule en cause ».
Le véhicule présentait ainsi deux anomalies distinctes, l’une relative à l’étrier de frein arrière droit qui présentait une altération de la protection du coulisseau inférieur (photographie 7 du rapport), relevant d’un manquement du contrôleur technique s’agissant d’une défaillance grave soumise à obligation de contre-visite, et la seconde relative à son châssis et sa structure, conséquence d’une collision réparée non conformément aux règles de l’art, constitutive d’un vice caché, mais qui n’entrait pas dans la mission du contrôleur technique.
Il en résulte que bien que le contrôleur a commis une faute dans sa prestation de contrôle, induisant en erreur l’acheteur sur les qualités du véhicule s’agissant d’un défaut majeur soumis à contre-visite obligatoire, cette faute est sans lien de causalité avec les préjudices subis, seuls les vices cachés ayant occasionné l’immobilisation du véhicule et par voie de conséquence, les frais de gardiennage et les frais exposés en pure perte.
Enfin, les frais afférents à l’assurance et à l’établissement du certificat d’immatriculation sont des frais occasionnés par la vente, dont M. [X] pouvait demander le remboursement au vendeur sur le fondement de l’article 1646 du code civil, ce qu’il ne fait pas.
Par conséquent, le jugement est infirmé et M. [X] débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Auto Jeay Contrôle.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Auto Jeay Contrôle in solidum avec M.[E] au paiement des dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise, et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[S] et M.[X], qui succombent en appel, sont condamnés à supporter les dépens de l’instance.
M.[S] est condamné à payer à M.[E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M.[X] est condamné à payer à la société Auto Jeay Contrôle la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu’il :
— a condamné la société Auto Jeay Contrôle à payer à M. [K] [X], au titre de sa responsabilité délictuelle, les sommes de :
— 14 730,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation contrainte du véhicule depuis le 18 septembre 2019, sur la base d’une évaluation journalière de 17,33 euros et arrêtée au 13 avril 2022,
— 2 684,32 euros au titre du préjudice matériel et des frais exposés en pure perte,
— a condamné in solidum M. [F] [E] et la société Auto Geay Contrôle aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’au paiement sous la même solidarité, d’une somme de 3 000 euros à M. [K] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [U] [S] à relever et garantir M. [F] [E] des condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de M. [K] [X],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Auto Jeay Contrôle,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [S] et M. [K] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [U] [S] à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X] à payer à la société Auto Jeay Contrôle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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