Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 déc. 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 621/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02999 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEK
Décision déférée à la cour : 16 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, société de droit irlandais, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En août 2015, M. [Z] [F] a souscrit un emprunt immobilier auprès de la société Sygma banque ; en août 2016, il a souscrit auprès de la société Metlife Europe un contrat d’assurance garantissant notamment le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’invalidité permanente et totale, en désignant la société BNP personnal finance comme bénéficiaire de ces garanties. À compter du 1er juillet 2018, M. [Z] [F] a perçu une pension d’invalidité de sa caisse de sécurité sociale, en raison d’une polyarthrite rhumatoïde ; il a sollicité la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente et totale prévue par le contrat d’assurance, ce que la société Metlife Europe a refusé au vu d’un rapport médical concluant que le taux d’incapacité fonctionnelle est de 35 % et qu’une possibilité d’exercer une activité professionnelle subsiste.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. [Z] [F] et l’expert a déposé, le 22 mai 2020, un rapport concluant que le taux d’incapacité fonctionnelle s’élève à 35 %, que le taux d’incapacité professionnelle s’élève à 90 % et que M. [Z] [F] ne peut plus reprendre son activité de maçon mais qu’il est susceptible d’exercer une activité sédentaire, de facturation et de supervision des travaux.
Le 17 mai 2021, M. [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saverne afin de faire déclarer inopposable comme étant abusive la clause de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance, qui définit l’invalidité permanente garantie, et d’obtenir la condamnation de l’assureur à prendre en charge les mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier depuis le 1er juillet 2018, outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté M. [Z] [F] de ses demandes en considérant, d’une part, que la clause litigieuse, qui fixe à 66 % d’incapacité le seuil de prise en charge, est suffisamment claire et précise et qu’elle ne réduit pas abusivement la garantie souscrite, et, d’autre part, qu’elle n’introduit pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Le 31 juillet 2023, M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 16 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 26 août 2025, M. [Z] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de juger qu’il est dans l’impossibilité complète d’exercer son activité professionnelle de maçon ou, subsidiairement, de déclarer inopposable et non écrite comme abusive la clause figurant à l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance et, en conséquence, de juger que cette incapacité le place dans l’incapacité complète et continue de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ; en tout état de cause, il demande que la société Metlife Europe soit condamnée à prendre en charge le reliquat des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier à compter de l’échéance de juillet 2018 ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [F] expose que l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance définit l’invalidité permanente et totale comme l’invalidité, au taux minimum de 66 %, résultant d’un croisement entre l’invalidité permanente fonctionnelle, appréciée en fonction d’un barème, et de l’invalidité permanente professionnelle, appréciée en fonction des possibilités restantes d’exercice de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident. Il soutient que l’expert judiciaire a retenu à tort un taux d’invalidité professionnelle de 90 %, en considération de tâches sédentaires et administratives, alors que la profession de maçon qu’il exerçait est exclusivement manuelle et physique, et qu’il n’assumait aucune tâche de facturation ou de supervision, pour lesquelles il n’aurait d’ailleurs aucune compétence.
Au titre de son argumentation subsidiaire, il fait valoir que la clause qui ne définit pas précisément l’invalidité garantie n’est pas claire et compréhensible et qu’en outre elle entraîne une restriction substantielle de garantie qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, la société Metlife Europe demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [Z] [F] à lui payer une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Metlife Europe soutient que l’invalidité garantie est définie de manière claire et précise par référence à l’invalidité fonctionnelle et à l’invalidité professionnelle et que le taux à retenir résulte d’un tableau explicite combinant les taux de ces deux invalidités. Elle ajoute qu’aucun déséquilibre significatif n’est caractérisé concernant l’ensemble des conditions du contrat ; en particulier, la cotisation payée par l’assuré serait la contrepartie de l’ensemble des garanties accordées à celui-ci, et non de la seule garantie invalidité permanente, et M. [Z] [F] soutiendrait dès lors en vain que les limitations de cette seule garantie créeraient un déséquilibre significatif.
Elle relève que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles du médecin qui avait examiné M. [Z] [F] à la suite de la déclaration de sinistre et que, même en retenant une invalidité professionnelle de 100 %, le taux de l’invalidité fonctionnelle ne suffit pas à atteindre le seuil de 66 % d’invalidité garantie.
MOTIFS
Sur la garantie de l’invalidité
M. [Z] [F] a souscrit une garantie facultative applicable en cas d'« invalidité permanente et totale (IPT) » définie par l’article 9 des conditions générales du contrat, selon lequel l’assuré est considéré en invalidité permanente et totale si le taux d’invalidité est supérieur à 66 %, ce taux étant déterminé par voie d’expertise médicale, en fonction du taux d’invalidité permanente professionnelle et du taux d’invalidité permanente fonctionnelle et par l’application d’un tableau croisant les taux de la première, par tranches de 10 points à compter de 10 %, avec ceux de la seconde, par tranches de 10 points à compter de 20 %. Ce même article précise que l’invalidité permanente fonctionnelle doit être appréciée et chiffrée par référence au barème indicatif des invalidités en droit commun et que l’invalidité permanente professionnelle doit être appréciée et chiffrée en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des possibilités restantes d’exercice de cette profession et des possibilités de reclassement.
Il résulte des mentions claires et précises du tableau figurant audit article que, même dans l’hypothèse où le taux d’invalidité professionnelle atteint 100 %, le taux d’invalidité permanente et totale, au sens du contrat, est supérieur à 66 % seulement si le taux d’invalidité fonctionnelle est lui-même de 60 % au moins.
Or, si M. [Z] [F] affirme que son taux d’invalidité professionnelle doit être fixé à 100 %, il ne produit aucun élément permettant de fixer à 60 % au moins son taux d’invalidité fonctionnelle que l’expert judiciaire, comme l’expert d’assurance, ont évalué de manière concordante à 35 %.
En conséquence, peu important sa critique de l’évaluation du taux d’invalidité professionnelle par l’expert judiciaire, il est, en tout état de cause, mal fondé à prétendre au bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale stipulée par le contrat d’assurance.
Sur le caractère abusif de la clause
Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat d’assurance, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ; l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, la clause définissant l’objet de la garantie invalidité permanente et totale était rédigée de façon claire et compréhensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait ignorer que cette garantie ne s’appliquait pas en considération des seules capacités résiduelles d’exercice de sa profession mais que sa mise en 'uvre incluait également une évaluation de l’invalidité fonctionnelle appréciée selon un barème médical et indépendamment de la profession exercée ; les taux de chaque type d’invalidité étaient clairement énoncés, permettant à l’assuré de comprendre les seuils à partir desquels il serait susceptible de bénéficier de la garantie. L’adjectif « totale » qualifiant l’invalidité attirait suffisamment l’attention de M. [Z] [F] sur l’importance des troubles susceptibles d’entraîner le jeu de la garantie et la circonstance que le barème médical applicable à la détermination du taux de l’invalidité fonctionnelle n’a pas été porté à sa connaissance ne créait pas, à elle seule, de déséquilibre significatif alors que le candidat à l’assurance est en mesure de s’informer sur les atteintes à l’intégrité physique susceptibles de justifier les taux mentionnés dans le tableau.
Ainsi, la critique de M. [Z] [F] tend en réalité à contester l’objet principal du contrat, à savoir la définition de la garantie qui lui était accordée, alors même que la clause définissant cette garantie était rédigée de façon claire et compréhensible.
M. [Z] [F] est donc mal fondé à soutenir que la clause définissant l’objet de la garantie invalidité permanente et totale est abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [Z] [F], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [Z] [F] à payer à la société Metlife Europe une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Metlife Europe une indemnité de 1 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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