Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 sept. 2025, n° 25/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4NM
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 18h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [Y]
né le 08 Février 2002 à [Localité 3], de nationalité moldave
demeurant Chez [X] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée ous le numéro RG 25/3493 et celle introduite par le recours de M. [K] [Y] enregistrée sous le numéro RG25/3488, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [K] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [K] [Y], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [K] [Y], né le 08 février 2002 à Briceni de nationalité moldave à l’adresse suivante: Chez Mme [X] [Z] épouse [S] au [Adresse 2], pour la durée ne pouvant excéder la rétention à compter du 05 septembre 2025, disant que durant toute cette période M. [K] [Y] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour, y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L 743-17 et L824-4 à L 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 septembre 2025, à 15h37, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale et placé l’interessé sous le régume de l’assignation à résidence, le tout sans motivation spéciale, alors que l’interessé s’esrt soustrait à la mesure d’éloignement du 5 juin 2023, les dispositions de l’article L 743-13 du ceseda ne sont pas remplies et cette demande ne pouvait et ne peut qu’être rejetée et l’ordonance infirmée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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