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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMX7
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMX7
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2025 à 13h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [C] [V]
né le 04 Mai 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître BOUSTANI Nour, avocat au barreau de Marseille
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 décembre 2025 à 9h45 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2025 par la Prefecture du Nord, notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 14h35;
Par ordonnance du 10 Décembre 2025 à 13h30 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [V].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2025 à 13h44 .
Le 10 décembre 2025 à 17h42 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif ont été faites le 10 décembre 2025 à :
— Monsieur [C] [V] à 17h25
— Maître Maeva LAURENS à 16h39
— M. le préfet de Bouches-du-Rhône à 16h37
Maître Maeva LAURENS, le conseil de Monsieur [C] [V], a transmis des observersations au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 10 décembre 2025 à 17h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h42 le 10 décembre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance à 13h44.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Maître LAURENS , conseil du retenu indique qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public , la condamnation dont argue le parquet comportant une peine d’emprisonnement assortie du sursis et qu’il dispose de garanties de représentation ayant une adresse à [Localité 5], manifestant une volonté de départ vers les Pays-Bas où il est réadmissible et ayant remis une copie de son passeport.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [T] [C] [V] que ce dernier ne dispose manifestement pas de garanties de représentation et présente un risque de trouble grave à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [V], ne dispose pas de garanties de représentation effective dans la mesure où il ne justifie pas d’un lieu de résidence effective et pérenne se contentant d’indiquer dans son audition par les services de police qu’il vit dans un endroit « dont il ne connait pas l’adresse mais c’est près du Campus les Iris » sans autre précision et sans aucun justificatif et qu’il ne dispose pas par ailleurs de document d’identité en original , seule une copie de passeport ayant été fournie.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [C] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 11 décembre 2025 à 9h00
(les convocations ont déjà été transmises dans le cadre de l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône, concernant l’intéressé)
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
N° RG : N° RG 25/02394 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMX7
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [C] [V]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 11 décembre 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
Trame vierge
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