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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DROP-IN DRACENIE c/ S.A.R.L. TCA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTI4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. DROP-IN DRACENIE
Représentants : Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Maître Josian FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse à l’incident
INTIME
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
Représentant : Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a principalement condamné la société à responsabilité limitée Drop-in Dracénie à payer à la société par action simplifiée TCA assurances les sommes de :
— 39 157,17 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés à la somme de 57,23 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 17 février 2025, la société Drop-in Dracénie a interjeté appel de ce jugement.
La société TCA assurances a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 mars 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la société TCA assurances a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société TCA assurances demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Drop-in Dracénie de ses prétentions,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la société Drop-in Dracénie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Drop-in Dracénie aux dépens de l’incident.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelante n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
En réponse aux moyens de défense de l’intimée, elle indique avoir motivé sa demande de radiation ; qu’elle n’était pas tenue de notifier le jugement à son conseil dans la mesure où aucun avocat n’était constitué devant le tribunal de commerce et qu’à supposer ce moyen fondé, il s’agit d’un vice de forme soumis à grief, en l’espèce non démontré, dès lors qu’elle a pu interjeter appel dans le délai « légal », que rien ne l’empêchait de saisir le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle a pu contester la saisie-attribution pratiquée sur le fondement du jugement après sa signification. Elle estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque et qu’elle se contente de développer des arguments de fond ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société Drop-in Dracénie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société TCA assurances de ses prétentions,
— condamner la société TCA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TCA aux entiers dépens de l’incident sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, elle estime que l’intimée n’a pas valablement saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution faute d’avoir fait apparaître ses moyens dans un paragraphe intitulé «discussion» et, à tout le moins, de manière claire et précise dans le corps de ses conclusions.
Sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, elle soutient que la radiation n’est pas encourue dans la mesure où le jugement ne lui a pas été valablement signifiée, le juge de l’exécution ayant annulé la signification dans le cadre de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement dudit jugement.
Elle considère que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu des moyens qu’elle entend faire valoir devant la cour pour obtenir l’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce. Elle ajoute que ces mêmes conséquences se justifient au plan économique au regard des sommes en jeu et de sa situation financière. Elle précise concernant sa situation financière qu’en dépit des sommes importantes en crédit sur son compte bancaire, elle doit faire fasse à des charges tout aussi importantes. Elle indique que l’exécution du jugement conduirait à son placement en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la demande
Selon l’article 954, alinéas 1,2 et 3, du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les motifs de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par la société TCA assurances ne sont effectivement pas développés dans une partie formellement intitulée « discussion » dans ses conclusions sur incident, pour autant, cette demande est motivée dans un paragraphe distinct parfaitement identifiable et intelligible (p. 5).
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré du défaut de signification préalable du jugement
Vu les articles 502, 503 et 504 du code de procédure civile
Selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon le deuxième, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon le dernier, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Il convient de relever une confusion entre les notions de jugement « revêtu de l’exécution provisoire » et de jugement « exécutoire ». Un jugement est exécutoire à la triple condition suivante : s’il est passé en force de chose jugée, sauf si le créancier bénéficie de l’exécution provisoire (CPC, art. 501), s’il est revêtu de la formule exécutoire (CPC, art. 502) et s’il a été notifié (CPC, art. 503). Le caractère exécutoire du jugement conditionne la mise en 'uvre des mesures d’exécution forcée. L’exécution provisoire est un attribut du jugement qui permet à la partie gagnante de poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution immédiate de la décision malgré l’effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice.
Or, l’article 524 du code de procédure civile n’impose pas que le jugement soit exécutoire, mais qu’il soit seulement revêtu de l’exécution provisoire.
Il en résulte que la radiation de l’appel n’est pas conditionnée à la signification préalable du jugement et exiger cette signification revient à ajouter à l’article 524 précité une condition qu’il ne contient pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification du jugement a été annulée par le juge de l’exécution dans le cadre de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de ce jugement.
Cependant, la signification du jugement n’est pas une condition préalable à la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d’appel n’est pas une condition de la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement.
L’argumentation ainsi développée par la société Drop-in Dracénie est inopérante en droit.
En défense, la société Drop-in Dracénie verse au débat :
— un attestation de son expert-comptable indiquant qu’en considération des comptes de la société arrêtés au 31 octobre 2025 et des dettes restant à payer à cette date, le paiement de la somme de 45 040,81 euros placerait la société dans de graves difficultés financières et de trésorerie (pièce n°24),
— un avis de sommes à payer émis par l’administration fiscale en 2024 pour une somme de 13 893,37 euros, payée le 18 septembre 2024 (pièce n°25),
— un échéancier relatif à un prêt garanti par l’Etat montrant qu’à la date du 10 décembre 2025, l’appelante reste à devoir un capital de 17 771,84 euros, soit sept mensualités d’environ 2 500 euros (pièce n°26),
— une capture-écran de la banque CIC du 4 décembre 2025 mettant en évidence un solde bancaire créditeur de 103 268,75 euros et un solde au titre d’un prêt professionnel restant à rembourser de 44 736,72 euros, sans indication de l’échéancier (pièce n°28).
Force est de constater que l’attestation de son expert-comptable est elliptique sur les charges évoquées et les difficultés alléguées en cas d’exécution du jugement. Au demeurant, les seules charges actuelles dont l’appelante justifie concerne le prêt garanti par l’Etat et le prêt professionnel pour lequel elle n’a pas produit l’échéancier correspondant. En toute hypothèse, les montants cumulés au titre du capital restant dû pour ces deux prêts représentent la somme de 62 508, 56 euros, soit une somme inférieure quasiment de moitié à son solde débiteur.
Il résulte de ce qui précède que la société Drop-in Dracénie ne rapporte pas la preuve qu’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement.
Par suite, il conviendra de radier l’affaire du rôle de la cour.
La société Drop-in Dracénie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à la société TCA assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre débouté de sa propre prétention sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/0198 du rôle de la cour d’appel ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel ;
Condamne la société Drop-in dracénie aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne la société Drop-in dracénie à verser à la société TCA assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Drop-in dracénie de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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