Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 18 oct. 2024, n° 22/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 29 juillet 2022, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1346/24
N° RG 22/01228 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWD
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
29 Juillet 2022
(RG 21/00285 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EUROPE FUNERAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] a été engagé par la société Europe funérailles suivant contrat à durée déterminée du 10 novembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2019 en qualité de marbrier-fossoyeur. L’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des pompes funèbres.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre 2020, M. [C] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 décembre 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2021, M. [C] [E] a été licencié pour «faute sérieuse.»
Le 22 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 juillet 2022 le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [E] de sa demande de rappel de salaire sur le retard dans l’organisation de la visite de reprise et les congés payés afférents,
— débouté M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la mise en place de la mutuelle,
— condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 497 euros au titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2020,
— condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 1 899,22euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens aux parties qui les ont engagés.
M. [C] [E] a interjeté appel contre ce jugement le 22 août 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 juin 2024, M. [C] [E] demande de :
— déclarer sa demande de nullité du licenciement et ses demandes subséquentes recevables,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la mise en place de la mutuelle d’entreprise obligatoire, 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le
retard dans l’organisation de la visite de reprise, outre les congés payés y afférents de 43,82 euros brut, et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à 1 899,22 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Europe funérailles à lui payer :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la mise en place de la mutuelle d’entreprise obligatoire,
— 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le retard dans l’organisation de la visite de reprise, outre les congés payés y afférents de 43,82 euros bruts,
— à titre principal, de condamner la société Europe funérailles à lui payer 11 395,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— à titre subsidiaire, de condamner la société Europe funérailles à lui payer 7 596,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Europe funérailles à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes des ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, la société Europe funérailles demande de :
— débouter M. [C] [E] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts subséquente
A titre principal
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer 1 899,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamné à payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire juger le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux,
— débouter M. [C] [E] de toutes ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité fixée à un mois de salaire,
— débouter M. [C] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
— condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le chef du jugement octroyant un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2021 n’est pas critiqué par les parties, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur le retard dans la mise à disposition d’une mutuelle obligatoire
M. [C] [E] reproche à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition une mutuelle obligatoire, conformément aux exigences posées par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale ; il soutient avoir exposé des frais médicaux non pris en charge.
Il est avéré que la société Europe funérailles a manqué à ses obligations quant à l’information et la mise à disposition de M. [C] [E] d’une mutuelle d’entreprise au début de la relation de travail.
Cependant, si le salarié produit des justificatifs de frais d’optique, il ne démontre pas qu’il en a effectué le paiement sans remboursement par une autre mutuelle que celle de l’entreprise.
Le préjudice financier allégué (500 euros) est en outre sans rapport avec le reste à charge mentionné de manière manuscrite sur les factures produites.
Dès lors M. [C] [E] échoue à établir la réalité du préjudice résultant des manquements de l’employeur à ses obligations relatives à la mutuelle d’entreprise.
Il sera donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le retard dans l’organisation de la visite de reprise
M. [C] [E] soutient que la société Europe funérailles a indûment pratiqué une retenue sur salaire pour son absence du 8 au 15 février 2021 alors qu’il est resté à disposition de son employeur, mais se trouvait dans l’impossibilité de venir travailler, au regard des risques pour sa santé et de l’absence de visite de reprise.
Dans son courrier du 3 février 2021, M. [C] [E] a sollicité de son employeur le bénéfice immédiat d’une visite de reprise, laissant entendre que son retour au travail était susceptible de nuire à son état de santé.
Or, malgré le courrier du 3 février 2021, la société Europe funérailles n’a pas sollicité de son salarié qu’il se présente au travail dès le 8 février 2021, et ce n’est que le 12 février 2021 que ce dernier a été jugé apte à la reprise par le médecin du travail. Concernant l’absence du 15 février 2021, le salarié avait été dispensé par son employeur dans la lettre de licenciement du 12 février 2021 d’exécuter son préavis, qui devait lui être payé.
Dès lors, c’est à tort que la société Europe funérailles a pratiqué une retenue de salaire pour la période du 8 au 15 février 2021. Celle-ci sera donc condamnée à payer à M. [C] [E] le somme de 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 43,82 euros brut. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
Conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, la société Europe funérailles fait valoir à juste titre que la demande de nullité du licenciement et la demande indemnitaire subséquente d’un montant de 11 395,32 euros n’ont pas été présentées par M. [C] [E] dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2022.
Dès lors, elles sont irrecevables en application du texte susvisé, peu important qu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir l’indemnisation des conséquences du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
Conformément à l’article L.1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
L’inobservation du délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Europe funérailles reproche à M. [C] [E] :
— d’avoir mal exécuté son travail, notamment auprès de M. [D] et M. [H],
— de ne pas avoir été diligent pour effectuer le travail, faits dont s’est plaint M. [P] [E].
M. [C] [E] a été reçu en entretien préalable le 28 décembre 2020. Il a été licencié par courrier daté du 12 février 2021, soit plus d’un mois après. Or, l’employeur ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ni d’aucune investigations rendues nécessaires par des déclarations du salarié lors de l’entretien préalable ; en outre, le non-respect de ce délai d’un mois était, au vu des faits reprochés, susceptible d’avoir une incidence sur la décision finale de l’employeur (recueil de plaintes auprès des clients).
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [C] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, d’autres montants minimaux sont applicables que ceux fixés au premier tableau.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [C] [E] était âgé de 58 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 3 années complètes au sein de la société Europe funérailles, entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ; il percevait un salaire mensuel de 1 899 euros en qualité de marbrier-fossoyeur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [C] [E] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Europe funérailles sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [E] une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 15 février 2021 et a alloué à M. [C] [E] une somme de 1 899,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables la demande de nullité du licenciement et la demande indemnitaire subséquente ;
CONDAMNE la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] :
— 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 43,82 euros brut
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Europe funérailles aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] une somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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