Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/04250 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQGN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/02657) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 10 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [W] [F]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [K] [S], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 octobre 2021, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Madame [X] [J], un logement situé à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 785,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30/01/2024 visant un arriéré locatif de 1 698.30 euros outre frais de commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Madame [J] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
— condamner la locataire à lui payer :
— la somme de 1 904,48 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêtés au 30 avril 2024 ;
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer des charges qui aurait été payé en l’absence de résiliation de bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'jugement’ du 10 octobre 2024, le juge des référés de [Localité 5] a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 mars 2024 ;
— débouté Madame [X] [J] de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— dit que Madame [X] [J] devra libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis à [Adresse 7] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Madame [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [W] [F], l’indemnité d’occupation comme fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [X] [J] à payer à Monsieur [W] [F] la somme prévisionnelle de 4 207,58 euros correspondant au montant des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation, impayé au 9 septembre 2024 (mois de septembre compris outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision) ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à termes produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné Madame [X] [J] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 300 euros sans intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné Madame [X] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de la décision.
M.[F] a soulevé le 5 février 2025 un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 mars 2025, M.[F] a saisi le Président de chambre aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [J].
Mme [J] n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a':
— constaté que la présente procédure relève des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du mardi 17 juin 2025 ;
— fait injonction aux parties de conclure sur l’absence de désignation possible d’un conseiller de la mise en état dans la présente procédure.
M.[F] a réitéré ses demandes quant à l’irrecevabilité de l’appel, Mme [J] n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
['] 2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
Selon l’article 907 de ce même code, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
En l’espèce, il convient de constater que la décision, improprement qualifiée de jugement en première instance, bien que le dispositif mentionne qu’il s’agisse d’une ordonnance de référé, a été signifiée à domicile le 13 novembre 2024.
La signification mentionne expressément qu’il s’agit d’une ordonnance de référé dont il pouvait être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de ladite signification.
Toutefois, compte tenu de la qualification erronée de la décision, le dossier a fait l’objet d’un enrôlement selon les modalités des articles 907 et suivants du code de procédure civile.
Or, dès lors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer la demande de radiation qui a été formulée.
Il n’est pas non plus compétent pour statuer sur une demande adressée au président de chambre.
Afin de régulariser la procédure, il convient d’enrôler le présent dossier conformément aux dispositions de l’article 906 précité afin de permettre aux parties de conclure selon les modalités applicables aux procédures à bref délai.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et pour statuer sur une demande adressée au président de chambre.
Disons qu’il convient d’enrôler le présent dossier conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause contractuelle ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Abonnement ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Fondation ·
- Diligences ·
- Interruption
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Décès ·
- Successions ·
- Partage ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Capital ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Concurrence déloyale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Agrément ·
- Ordonnance ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Réservation ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Prêt ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Stockage ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Photographie ·
- Cause ·
- Entretien préalable ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Funérailles ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Prétention ·
- Assurances ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.