Confirmation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2025, n° 25/06767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 décembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06767 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLV4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [P] [S] [H]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité péruvienne
ayant pour conseil Me Mariana de Sevin, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025, à 15h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant que M. [Y] [P] [S] [H] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigner à résider [Adresse 2] jusqu’au 30 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 04 Décembre 2025 , à 16h43 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Décembre 2025, à 17h40, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 04 décembre 2025, faites par le parquet :
— à M. [Y] [P] [S] [H] à 19h25,
— à Me Mariana de Sevin, avocat au barreau de Paris, à 17h40,
— et au préfet de police, à 17h40 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [Y] [P] [S] [H], est déterminante.
S’agissant en effet de la menace pour l’ordre public invoquée par le ministère public, il convient de rappeler d’une part, que M. [Y] [P] [S] [H] a été interpellé pour conduite sans permis, ne présentant qu’un permis de conduire péruvien, et d’autre part que la consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale, et le ministère public le bulletin n°1. La menace pour l’ordre public n’est dès lors pas et à ce stade de la procédure caractérisée.
S’agissant des garanties de représentation, M. [Y] [P] [S] [H] se trouve désormais avec un domicile avéré puisqu’il a pu en justifier par les pièces jointes à son recours contre l’arrêté de placement en rétention mais aussi dans l’attente de l’issue de ses démarches actives auprès de l’OFPRA, même si ces dernières ne sont pas suspensives de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que M. [Y] [P] [S] [H] présente des garanties suffisantes et qu’il n’est pas établi à ce stade qu’il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [Y] [P] [S] [H], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Samedi 06 décembre 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 05 décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Maire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Germain ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Télécommunication ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité du contrat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Consultation ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Action ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.